‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 75 sur 98 · LES DISPOSITIONS DE LA LOI · texte numérisé non relu

LES DISPOSITIONS DE LA LOI

Je dois dire de suite que selon moi cette doctrine n’est ni justifiée par l’histoire ni en harmonie avec notre lévislation. Celui qui a soutenu le plus vigoureusement cette doctrine est le juge Jetté, et son jugement très élaboré peut se lire dans la cause de Laramée vs. Evans rapportée au 25ième Vol. du L. C.J., pages 251 et suivantes. Le savant magistrat a interprété les articles 128 et 129 du Code Civil comme favorables à cette doctrine. Ces articles se lisent comme suit :

128. Le mariage doit être célébré publiquement devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi.

129. Sont compétents à célébrer les mariages tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir et garder registre de l’état civil. Cependant, aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque empêchement d’après les doctrines et croyances de sa religion et la discipline de l'Eglise à laquelle il appartient.

Ces articles, comme on peut le voir, sont rédigés en termes généraux et paraissent autoriser tout officier de l'état civil à célébrer les mariages. Toute l'argumentation du juge Jetté tend à établir que le sens général de ces articles doit être interprété à la lumière de la législation antérieure. Ainsi, le mot “publiquement ” doit, d’après lui, signifier “publiquement suivant les règlements et la coutume des différentes dénominations religieuses quant au mariage de leurs adeptes,” et que les mots ‘officier compétent ” doivent s'entendre d’un officier compétent suivant les dites coutumes, et sil s’agit de catholiques, du curé de la paroisse à laquelle les parties appartiennent. Pour justifier cette interprétation de la loi, le savant magistrat réfère au rapport des codificateurs qui se lit comme suit :

Monsieur le commissaire Day, craignant que le mot “publiquement ” employé dans l’article 128 ne fût interprété comme exigeant que la célébration du mariage eût

lieu dans l'église comme cela se faisait en France, ce qui, dit-il dans un rapport spécial, établirait une règle contraire à l'usage constant et reconnu de toutes les dénominations protestantes, à l'exception de l'Eglise d'Angleterre. Mais les deux autres commissaires, répondant à cette observation, disaient : Le mot “ publiquement ” a une certaine élasticité qui l'a fait Prélérer à tout autre ; étant susceptible d'une extension plus ou moins grande, il a été employé afin qu'il pût se prêter à l'interprétation différente que les diverses églises et congrégations religieuses dans la province ont besoin € ‘donner d’après leurs coutumes et usages et les règles ai leur sont particulières auxqueiles on ne désire aucuiement innover. Tout ce que l'on a voulu c'est d'empêcher les mariages clandestins. Ainsi seront réputés faits publiquement ceux qui l'auront été d'une manière ouverte dans le lieu où ils se célèbrent ordinairement d'après les usages de l'Eglise à laquelle les parties appartiennent.

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