‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 81 sur 98 · UN PRÉCÉDENT IRLANDAIS · texte numérisé non relu

UN PRÉCÉDENT IRLANDAIS

La question fut cependant soulevée subséquemment dans la cause de Regina vs Millis, et jugée par la Chambre des Lorus. Millis, membre de l'Eglise Episcopalienne établie d'Irlande, épousa une femme pres rytérienne dans la résidence u’un ministre presbytérien, suivant les formes prescrites par l'Eglise presbytérienne. Subséquemment, Millis épousa une autre femme en Angleterre, suivant les formes prescrites par l'Acte du Mariage. Il fut poursuivi en Irlande pour bigamie et toute la cause pivota sur la question de la validité du premier mariage. (L'Acte du Mariage n'avait pas force de loi en Irlande). Les juges, en Irlande, se divisèrent également et la cause fut portée en Appel devant la Chambre des Lords. (Voir 10 Clark and Finneliy's Report p. 234). Toute la question a été discutée à fond et, depuis, ce jugement fait autorité bien qu’il eût été rendu sur division égale des juges. Le juge en chef Tindale donna les raisons pour

lesquelles ils en étaient arrivés à cette décision : ‘ Par les lois d'Angleterre telles qu'elles existaient lors de la passation du Marriage Act, un contrat de mariage per verba de præsenti était un contrat indissoluble entre les parties elles-mêmes, accordant à chacune des parties contractantes, sur demande faite aux tribunaux spirituels, le pouvoir d'exiger la solennisation d’un mariage actuel; mais un tel contrat n'a jamais constitué par lui-même un mariage absolu, à moins qu'il ae fût fait en présence et avec l'intervention d’un ministre dans les ordres sacrés. On peut trouver sans doute, en référant aux différents auteurs, qu'à certaines périodes de notre histoire, il y a eu des décisions concernant la nature et la forme des solennités religieuses nécessaires pour rendre le mariage parfait, :esquelles décisions ne sont pas en harmonie les unes avec les autres; mais on ne trouvera aucun auteur pour prétendre que dans tous les temps, suivant la loi commune d'Angleterre, il n'était pas nécessaire de recourir à certaines cérémonies religieuses pour rendre le mariage parfait ; que les deux obligations civile et religieuse devaient exister ensemble ; qu’en outre du coutrat civil per verba de praesenti qui a toujours été le même, il a toujours existé de tout temps une cérémonie religieuse qui n’a pas toujours été la même mais qui a varié suivant les changements apportés aux lois de l'Eglise.”

À la page 687 Lord Tindale continue ainsi : “ Nous arrivons maintenant à censidérer les circonstances particulières invoquées dans la première question soumise par Vos Honneurs, qui suppose que ce mariage a été célébré dans la maison, et en la présence d’un ministre autorisé d’une congrégation de protestants dissidents appelés presbytériens. Comme nous avons déjà exprimé l'opinion que pour rendre un mariage parfait il doit être célébré en présence d'un ministre ayant reçu les ordres sacrés, il suffit de remonter au temps où cette loi prit force en Angleterre pour résoudre cette question sans difficultés aucunes. Depuis le commencement de la mise en force de cette loi jusqu'à une époque assez rapprochée, l'expression prêtre, curé, ministre, diacre et personne dans les ordres sacrés, qui sont les mots que l'on rencontre généralement dans les diverses constitutions, conseils et autorités traitant de ce sujet, indiquaient seulement les personnes qui avaient reçu

l’ordination épiscopalienne ; on n’en reconuaissait point d’autres. Toute autre personne était considérée comme laïque, et à moins d'une législation accordant l'autorité nécessaire à un ministre de la religion protestante dissidente en Irlande, conférant les mêmes pouvoirs que ceux possédés antérieurement par les personnes dans les ordres sacrés, nous croyons que le contrat fait en leur présence, légalement parlant, n'avait pas la même autorité que s’il eût été consenti en présence d'une personne dans les ordres sacrés.”

La Chambre des Lords entendit ensuite la cause de Beamish vs Beamish. Dans cette cause, il s'agissait d'un ministre de l’Eglise établie d'Irlande, qui avait lui-même essayé de se marier sans l'assistance d’une tierce-personne dans les ordres sacrés. Dans cette cause, les Lords se déclarerent liés par les jugements rendus dans celle de la Reine vs Millis dont on vient de parler. Cependant, dans ce jugement on trouve les remarques suivantes, auxquelles on peut référer au 8 Jurist, N.S. à la page 781 :

“S'il se fût agi d'une cause d'action nouvelle, nous aurions pu croire que la loi de Edmund the Rubrick et les autres formalités de la loi anglaise prescrivant la présence d'un prêtre au mariage n'était que la déduction de la loi générale de l'Eglise. en vertu de laquelle, depuis les âges les plus reculés, l'intervention du prêtre était passée dans les mœurs et consacrée de temps en temps par l'imposition de pénalités, bien que jamais avant le Concile de Trente on n’en eût annulé auquel la présence du prêtre manquait.

“Cette question s’est présentée dans la cause de la Reine vs Millis et son importance était digne de la science des magistrats qui ont présidé le tribunal : mais la conclusion à laquelle ils en sont arrivés ne nous permet pas d'insister sur ce point... Et en dépit des inconvénients dont l'application d'une telle loi peut être la cause pour les religions dissidentes, et les sujets britaniques dans les colonies et les pays étrangers, où on ne peut trouver aucun prêtre, sion prétend que la loi devrait toujours être appliquée rigoureusement dans de telles circonstances nous n’en dirons pas plus pour le présent.”

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