LEUR APPLICATION EN CE PAYS
1 ishop continue ensuite en disant que la loi commune d'Angleterre, telle qu'interprétée dans la canse rapportée plus haut, est la loi régissant les Etats-Unis, et que toutes les décisions américaines ont été rendues dans ce sens ; que d'après la maxime de droit que tout doit être présumé en faveur du mariage, dans les Etats où des formalitées spéciales sont promulguées pour la célébration du mariage, et que si la nullité n’est pas pronon:‘e pour violation de ces lois, la loi commune régissant |. » ariage marche de pair avec la loi statutaire. Nombreux sont les auteurs qui prétendent que les sujets anglais n'apportent avec eux dans les colonies que les dispositions des lis de leur pays avec la nouvelle position dans laquellcils se trouvent placés. (Voir Forsyth Constitutional Law de la page 1à6. Voir aussi Clark, Colonial Opinions relativement aux lois que les sujets anglais sont censés &Dporter avec eux dans les colonies.)
Je pourrais aussi citer la cause de Connolly vs Wolrich
relativement à un inarlage ayant eu lieu dans les Terri.
toires du Nord-Ouest par le seul consentement des parties, sans l'intervention d'aucun prêtre, et simplement suivant les usages de la tribu sauvage des Cris. Ce mariage fut reconnu valide par les tribunaux de ce pays, et quoique appel au Conseil Privé ait été fait, cet appel n’a pas été continué. Breakey vs Breakey, 2 C. C. Q. B. 25. Piers vs Piers, 2 H. L. C. 331. O'Connor vs Kennedy, 15 0.R.Q.B Dame Thoren vs. Attorney General, 1 L. R. H. L. et P. C. 686 Gastry Velaiden Aronegary vs Sembecutty Vargalie, 6 L. R. H. L.et P.C.372. Robb vs Robb, 20 O. R. Q. B. 601.
Il semble donc évident que suivant la loi commune d'Angleterre, telle qu’elle à été introduite dans ce pays, un mariage per verba de Præsenti serait reconnu comme valable sans l'intervention d’un prêtre. A tout événement il est certain que d’après cette loi implantée au pays un tel contrat créait un lien indissoluble que les parties ne pouvaient rompre suivant leur bon plaisir, et en second lieu le mariage célébré en la présence d’un ministre ordonné, ou d'une personne ayant recu les ordres sacrés, constituait un mariage valide sans tenir compte de l'endroit où il était célébré ou de la religion des personnes unies en mariage.