LOIS ANTERIEURES AU CODE
Supposons maintenant que ces restrictions ecclésiastiques concernant le mariage auraient été introduites en ce pays par les sujets britanniques ; il ne peut y avoir aucun doute, je crois, qu'un mariage célébré en présence de tout ministre ordonné en ce pays serait, conformément au jugement dans la cause de la Reine vs Millis, valide d'après les lois antérieures au Code. Je réfère à 15 Vic. ch. 115, sec. 1, qui se. comme suit : “ Attendu que toutes les dénominations relis“cuses sont sur un pied d'égalité au point de vue 4e 1: oi en ce pays, suivant un principe reconnu de Ja législation coloniale : et attendu que dans l'état actuel où se trouve cette province ce principe est particulièrement appaicable, nous croyons désirable que ce principe reçoive la sanction de l'autorité législative, le reconnaissant et le déclarant comme un principe fondamental de notre état civil.
C'est pourquoi, ete...” et ce statut continue en établissant cette égalité religieuse absolue.
Nous avons eu un statut antérieur, savoir 35 Gcorge III, ch. 4, relatif au registre de l'état civil, qui édictait entre autres choses les suivantes: “Et il est ordonné par la même autorité qu'à partir du premier janvier de l’année postérieure à la passation de cet acte, que dans chaque église paroissiale de la religion catholique-romaine et que dans chacune des éylises protestantes ou congrégations dans les limites de cette province, seront tenus par les pasteurs, curés, vicaires ou autres prêtres ou ministres en charge du culte paroissial ou religieux, deux registres de même teneur dont chacun sera réputé authentique et également reconnu comme preuve légale dans toutes les Cours de justice et dans chacun desquels registres le dit pasteur, curé, vicaire ou autre prêtre ou ministre. devra enregistrer régulièrement et successivement tous les baptèmes, mariages et sépultures aussitôt qu'ils auront été faits.”
Le statut 15 Vict. nous fournit la preuve de l’interprétation qu'on doit donner aux mots de 35 George III et particulièrement de la signification du mot“ protestant ” qui se trouve dans ce statut Il n’est plus possible alors de prétendre que ce mot s’appliquait seulement aux adhérents de l'Église Anglicane et aux ministres de ce culte.
Le statut 35 George III oblige, en premier lieu, tous les ministres protestants ou catholiques titulaires des églises, en leur qualité d'officiers de l'état civil, à teuir registre et à enregistrer les baptêmes, mariages et sépultures faits par eux et leur confère ainsi une autorité qui ne leur est accordée nulle part ailleurs dans les statuts à remplir ces fonctions. Ainsi le droit des ministres ordonnés de toutes les sociétés chrétiennes organisées est conféré par ces statuts 15 Vict. et 35 George III.
Le juge Jetté, dans le jugement de la cause de Laramée vs Evans, a cité un grand nombre de statuts pres-
ue tous antérieurs au statut 15 Vict. accordant aux iverses associations de chrétiens organisées le droit de tenir les registres de l'état civil, et il observe que dans ces statuts, en dépit des demandes de ceux qui avaient provoqué l'adoption de ces statuts pour avoir le droit de célébrer les divers actes de l'état civil, la législature,
dans la plupart des cas, ne leur accordait que le droit de tenir registre. Le juge Jetté fait ces citations pour appuyer son argumentation. Quant à moi, je les interprète comme favorables aux vues que je viens d’exprimer, parce que si la législature eut pensé que tels actes ne pouvaient pas être faits par les associations chrétiennes qui les demandaient, le droit de tenir registre de l'état civil ne leur aurait pas été octroyé sans leur donner en même temps celui de faire les actes de l’état civil eux-mêmes.
Un de ces actes fortifie l'opinion que j'exprime. (C'est celui passé sous le nom de 9 George IV, chap. 2, concernant l'Eglise d'Ecosse qui se lit ainsi: ‘ Tous les mariages qui ont été célébrés antérieurement ou qui le seront dans la suite par les ministres de l'Eglise d'Écosse étaient et seront reconnus comme valides et légaux à toutes fins quelconques.” Voilà, comme on peut le constater, un acte déclaratoire établissant l'existence d’un droit antérieur possédé par les ministres de cette église pour l’accomplissement des actes de l'état civil. Il serait difficile de comprendre le motif pour lequel cette église aurait pu jouir de tels privilèges, à moins de croire que le même droit appartenait aux autres associations chrétiennes.
On doit done reconnaître comme un fait acquis que depuis la cession un ministre ordonné, d'aucune dénomination quelconque dans cette province, pouvait valablement célébrer mariage et était un officier de l’état civil pour en tenir registre depuis 35 George III et cela sans licence, sans publication de bans, sans avoir égard à l'endroit où le mariage était célébré et sans tenir compte du fait que les personnes mariées appartenaient à la dénomination religieuse particulière à laquelle le ministre appartenait.