LA LOI AVANT LA CESSION
A l'encontre de cette prétention était la loi défendant le mariage de toute personne dans ce Pays à moins que son mariage ne fût célébré par un prêtre catholique, dans une église de ce culte, après la publication des bans ou avec dispense de l'autorité religieuse, et par le propre curé des parties seulement, ou par quelque prêtre autorisé
Par écrit à cet effet. Ainsi aucune Personne n'appartenant pas à la religion catholique ne pouvait être mariée en ce pays, sans faire acte de soumission, réelle ou feinte, à la religion catholique ; nous avons à examiner laquelle de ces deux lois a continue d'être en force en ce pays après la cess:on. Halleck, International Law, p. 832, s'exprime ainsi: ‘“ Les cours anglaises établissent une distinction entre un Pays cédé ou conquis et un pays possédé par droit de découverte ou d'occupation, ou colonisé par le découvreur. Les colons britanniques sont censés apporter avec eux les lois de leur pays qui peuvent être avantageuses à la coloi' et en harmonie avec leur condition nouvelle; mai: :s lois pénales entraînant forfaiture et incapacité, les lois concernant les dimes, les lois de banqueroute, de mainmorte ou de police ne s'appliquent pas aux colonies, non in esse. Mais la règle est différente qu ud il s’agit de pays acquis par droit de cession ou de « aquête ; car les lois municipales de tel territoire, existant à l'époque de telle acquisition, demeurent les mêmes Jusqu'à ce qu'elles soient changées par l'autorité compétente et les sujets de la nouvelle souveraineté qui arrivent dans ve territoire nouvellement acquis n'apportent Pas avec eux, en général, les lois de leur pays. Mais quant à leurs droits et à leurs relations entre eux ils sont les mêmes que ceux dont jouissent les habitants du territoire acquis, c’est-àdire qu’ils sont régis par les lois et les usages du pxys en vigueur à l'époque de la conquête ou de la cession. Quiconque achète ou poursuit se met sous l'égide des lois du pays. Un sujet anglais en Irlande, à Minorque, à l'ile de Man, aux plantations, n'a pas d’autres privi èges que ceux des habitants du pays.”
Cette dernière phrase est tirée textuellement du jugement de Lord Mansfield dans la cause de Hall vs Campbell, 1 Cowper Reports, 208 Voir aussi autorités citées par Halleck à la page 838.
A la page 831 Halleck dit: “ Quand on dit que la loi politique (c'est-à-dire celle du Pays conquis) cesse lors de la conquête et que la loi municipale continue d'être en vigueur jusqu’à ce qu'elle soit changée par la volonté du conquérant, on ne veut par dire par là que ces dernières‘lois restent en force Proprio vigore, mais on présume que le nouveau souverain politique les a admises et les
a laissé continuer d'exister comme les considérant avantageuses. Elles n’acquièrent aucune force dérivant de la volonté du Conquérant, car la personne capable de posséder et d'exprimer une volonté—le corps politique ou le pouvoir législatif du Pays conquis—disparait par le fait de la conquête. C’est pourquoi, quand il s'agit de décider de l'effet d’une loi du peuple conquis, après la Conquête, et à déterminer si elle a été tacitement adoptée par le conquérant, il faut examiner le caractère de cette loi, la comparer avec les lois et les institutions du peuple conquérant, c’est-à-dire avec la volonté du conquérant, telle qu’exprimée par lui-même en semblable matière. Nous ne pouvons Pas présumer qu’il a adopté tacitement tout ce qui est en conflit ou directement opposé à l’expression de sa volonté.”
11 ne pouvait y avoir de lois plus opposées les unes aux autres que les anciennes lois relatives à la célébration du mariage en ce pays et celles qui régissaient les citoyers britanniques en ce pays.
On ne peut supposer un seul instant qu'une nation protestante aurait laissé ses sujets soumis à des lois qui les auraient contraints de se soumet’ -e aux lois de la religion catholique-romaine, surtout à une époque où l'exercice de cette religion était strictement prohibé en Angleterre.