‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 88 sur 98 · LOI NOUVELLE RÉGISSANT TOUT LE MONDE · texte numérisé non relu

LOI NOUVELLE RÉGISSANT TOUT LE MONDE

C’est pourquoi il est évident que l'ancienne loi était incompatible avec les institutions du conquérant, et par conséquent n'est pas restée en force. Non seulement les sujets protestants de ce Pays étaient en droit de réclamer la loi commune de ce pays, mais même les sujets français catholiques romains Pouvaient en invoquer les privilèges.

Le juge Jetté admet que, Comme question de droit, les anciennes dispositions de la loi étant incompatibles avec les nouvelles devaient céder le pas à ces dernières et tomber en désuétude : Mais, par le fait que les catholiques possédaient le libre exercice de leur religion en vertu du traité de paix, il en conclut que les anciennes lois relatives au mariage étaient incluses dans l'exercice de leur religion et par conséquent soumises à leur juri-

iction.

Il n’y a aucun doute que quant à ce qui concerne les formalités requises pour la célébration des mariages dans les églises catholiques, ceux qui appartiennent à cette Eglise et lui demandent la Célébration de leur mariage sont liés par ce contrat, soit exprès ou implicite, de se conformer aux règles de l'Eglise à laquelle ils appartiennent, mais de là à dire que suivant la loi ils ne peuvent Pas se prévaloir des lois plus larges de leurs concitoyens protestants il y a loin.

Toutes les autorités que j'ai citées, tout en admettant qu'il existe un élément religieux dans le mariage, prétendent que c’est essentiellement un contrat civil, mais un contrat d'un ordre si élevé que presque toutes les nations civilisées ont cru bon d'y ajouter des considérations religieuses pour donner plus de force au contrat civil.

Le statut 14 George IIT a édicté que ce pays continuerait à conserver les lis antérieures relatives à la propriété et au droit civil et Pourvoyait en même temps au libre

exercice de la religion catholique, en égard à Ja suprématie du souverain : mais la loi relative au mariage n’est point comprise dans les lois relatives à la propriété et au droit civil.

Comme Blackstone le fait remarquer, le mariage est à la fois religieux et civil. Le mariage produit sans doute des droits civils, mais le contrat lui-même est entièrement distinct des lois qui en découlent. Il dérive de la loi naturelle. L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord tient compte de cette distinction. Ainsi, quoique la propriété et les droits civils soient soumis par la section 91 de cet Acte à la juridiction civile des législatures provinciales, le mariage ainsi que ses empêchements appartient à la juridiction du parlement canadien. Quoique ce qui regarde la célébration du mariage soit par le même statut sovs le contrôle des parlements locaux, on a fait une provision spéciale qui n’est pas incluse dans celie de la propriété et des droits civils. Il serait difficile de comprendre comment des lois regardant la célébration du mariage pourraient être considérées comme se rapportant à la propriéic et eu droit civil.

Ainsi le droit commun anglais, tel qu'énoncé plus haut, était la loi de ce pays relativement au mariage avant l'adoption des statuts en ce pays. Cette loi ne créait aucune incapacité aux premiers habitants de ce pays parce qu'elle les laissait absolument libres de se conformer aux formalités qui étaient anciennement en force.

Avant de traiter de notre loi statutaire sur ce sujet, il faut se rappeler que les conditions d'existence des temps anciens différaient totalement de celles qui existent aujourd'hui. En Angleterre et en France il y avait une Eglise établie ayant juridiction universelle, reconnue par l'Etat et sanctionnée par des pénalités civiles. Il n’y avait aucune tolérance ni liberté de conscience dans les matières religieuses. L'hérésie était une offense punissable par les peines temporelles, et les lois à cet égard étaient exécutées avec une grande rigueur. Les gens ne pouvaient échapper à ces rigueurs en cessant de pratiquer leurs religions respectives. La tolérance religieuse était réservée à l'avenir. La première loi de tolérance religieuse fut adoptée en Angleterre en 1688. Elle accordait la liberté de foi religieuse, mais elle était loin de donner l'égalité religieuse et elle laissait subsister, à

l'égard des Catholiques romains, des incapacités spéciales qui n'ont disparu que par le 31 George III, en 1791. longtemps après la cession.

Un des moyens les plus effectifs par lequel on a essayé d'imposer l'uniformité religieuse sous les deux lois dont nous venons de parler, fut d'imposer le baptême et l'éducation des enfants au moyen de l'Eglise Etablie, et au moyen de lois obligeant ja célébration du mariage devant l'Eglise Etablie, et de contrôler ce qui se rapportait à la sépulture des défunts. Ces lois exclusives ne datent que du Concile de Trente et contrastent singulièrement avec les lois qui prévalaient auparavant et qui prévalent encore dans tous les pays où l'égalité religieuse existe,

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