NOTRE ÉTAT ACTUEL
ls intérêts d'une dénomins, mais plutôt comme une loi qui a pour but de Prémunir contre les dangers résultant de la clandestinité dans le mariage. Nous en arrivOons maintenant à examiner nos propres lois statutaires
a règle véritable à adopter est de suivre la phraséologie quand il n’y a aucune ambiguité; mais quand il y a doute, on doit tenir compte de la législation antérieure et des raisons qui ont provoqué l'adoption des statuts. Ainsi dans une cause de Vagliano vs The Bank of Eugland (23 Q. B. D. 243) Lord Herschell a ainsi posé la règle : “Le mode à suivre est, en premier lieu, d'examiner la phraséologie d'un statut et de se demander quelle est sa signification naturelle sans être influencé par toute autre considération dérivant de ce qu'était antérieurement la loi, de ne pas s’enquérir comment la loi se lisait auparavant, ct de prendre pour acquis que le législateur n'avait probablement pas l'intention de la laisser dans le même état, pour s'assurer si les termes de cette loi comportent une interprétation conforme à cette opinion. Je suis sans doute loin de prétendre qu'on ne doit jamais avoir recours à l’état préalable d’une loi dans le but d’en connaître les dispositions ; si, par exemple, une disposition
de la loi est douteuse, une telle revue rétrospective est parfaitement légitime.”
À part une série de statuts relatifs à l'enregistrement du mariage et aux officiers de l’état civil, quelques-uns d’entre eux relatifs à la validité des mariages antérieurement contractés, et d’autres relatifs aux licences de mariage, nous n'avons aucune législation canadienne sur le sujet, affectant cette province, avant la promulgation du code. L'art. 57 du Code Civil s'exprime ainsi: ‘“ Avant de célébrer le mariage. le fonctionnaire chargé de le faire se fait représenter un certificat constatant que les publications de vans requises par la loi ont été régulièrement faites, à moins qu'il ne les ait faites lui-même, auquel cas ce certificat n’est pas nécessaire.” Art. 58: “Ce certificat qui est signé par celui qui a fait la publication contient, ainsi que les publications elles-mêmes, les prénoms, nom, profession et domicile de leurs pères et mères ou le nom de l'époux décédé. Et dans l'acte de mariage il est fait mention de ces certificats.”
Les articles 130 et 133 du C. C. ordonnent que les publications de bans soient faites par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire dans l'église à laquelle appartiennent les parties, à trois dimanches consécutifs, et si les parties ne sont pas domiciliées dans cette Paroisse depuis au moins six mois, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas-Canada ; mais si le dernier domicile est hors du Bas-Canada, le fonctionnaire chargé de la célébration du mariage est tenu de s'assurer qu'il n'existe aucun empêchement légal.”
L'art. 134 dit : ‘Il est loisible aux autorités en possession jusqu'à présent du droit d'accorder les licences ou dispenses pour mariage d’exempter des dites publications.”
L'art. 59 dit: “Il peut cependant être procédé au mariage sans un certificat, si les parties ont obtenu des autorités compétentes et produisent une dispense ou licence permettant l’omission des publications de bans.”
L'art. 59 À : ‘En autant qu'il s’agit de la célébration du mariage par des ministres de l'Evangile, protestants, toutes les licences de mariage seront émises par le Bureau du Secrétaire Provincial, sous le seing et sceau du Lieutenant-Gouverneur qui, pour les fins de ces licences, sera
l'autorité compétente en vertu de l’article précédent.”
L'art. 1208 des Statuts Refondus de Québec relatif à l'émission de ces licences, se lit comme sait: ‘“ Les licences émises en vertu de cet acte seront fournies par les personnes que le Lieutenant-Gonverneur en Conseil nommera pour cette fin, à tous ceux qui en feront la demande et qui auront donné leur cautionnement ensemble avec celui de deux Personnes tenant feu et lieu et en la forme annexée à cet acte.”
Le montant de ve cautionnement est de 8800.00 et la condition de responsabilité est l’existence ou la nonexistence d'un empêchement légal quelconque, d'un conttat antérieur, d’affinité ou de consanguinité pour empécher les futurs époux d'être unis en mariage et de vivre dans la suite comme mari et femme.
Hi n’y a aucune législation affectant le Bas-Canada quant à l'émission de ces licences de mariage, excepté quant aux conditions sous lesquelles elles seront émises et de la manière dont on devra disposer des émoluments Payés pour telle émission. L'émission de ves licences de Mariage est l'exercice de Ja prérogative de la Couronae. C'est ainsi que s’exprimait Lord Stewell dans la cause de Ruding vs Smith, rapportée plus haut, où en parlant de la loi de la Colonie du Cap, étant alors un Pays conquis, elle ne pouvait s'interposer entre l'exercice des prérogatives royales pour l'émission des licences ou des dispenses,