LES LICENCES DE MARIAGE
M. Lamb, dans le secoud volume de la Revue Critique. à la page 38, fait les remarques suivantes au sujet des dispenses de Mariage : “ Jusqu'à présent, les licences de mariage ont été émises par le Gouverneur Général en sa qualité de représentant de la Couronne. Notre loi statutaire 35 George IIL, ch. 2, sec. 4, ainsi que le Code Civil reconnaissait l'existence de ce pouvoir d'émettre des licences, bien que ce pouvoir ne paraisse pas avoir été spécialement énoncé dans le Bas-Canada comme dans le Haut-Canada. (Voir Ktatuts Consolidés du Haut- Canada, ch. 83. see, 29. Cu Système a été évidemment emprunté à la loi commune d'Angleterre. D'après ce droit commun, comme en vertu de la loi statutaire, la
Couronne a le contrôle souverain tant dans les affaires civiles que dans les affaires religieuses.)
L'origine des licences de mariage, différente des dispenses de l'Eglise de Rome, remonte aux statuts 26 Henri VIII, ch. 21, sec, 8. 4,5,6,7et8. Ces sections prohibent la demande de dispense, licence. etc., au Pape ou à toute autre personne en dehors du royaume et pourvoient à ce que l’Archevêque de Cantorbéry, primat spirituel de l'Eglise Anglicane, ait le droit d’émettre ces licences, renseignements pris, pourvu toutefois que dans toutes matières où le prix de telles dispenses, si elles eussent été obtenues de Rome, eût dépassé quatre livres sterling ; la licence accordée par l’Archevêque serait confirmée sous le grand sceau du Roi. Et même dans les autres cas où les parties intéressées désiraient telle confirmation, eiles pouvaient l'obtenir en payant certains honoraires.
La section 7 de cet acte continue comme suit : ‘* Et toutes telles licences, dispenses, rescrits, écrits de quelque nom Où nature qu'ils soient, et pour tels motifs dont l’impôt prélevé était de quatre livres ou au-dessns, ainsi accordés par l’Archevêque et ratifiés sons l'autorité du grand sceau, seront reconnus acceptés et serviront de preuve en justice en tout endroit, Cour et juridiction tant spirituelle que temporelle dans les limites de ce royaume et dans les pays sous notre puissance, et toutes ves choses auront la même autorité pour ceux qui les obtiendront
ue si elles leur avaient été conférées par l'autorité de ome ou par toute autre personne dépendant de sa juridiction. ”
La section 8 dit : ‘* Tout enfant né d’un mariage célébré en vertu de telle licence ou dispense sera tenu, réputé et reconnu comme légitime devant toutes les cours de justice tant spirituelle que temporelle et en tout autre endroit et il aura le droit d'hériter de ses parents et ancétres dans les limites de ce pays et dans tous les autres Pays soumis à notre puissance, suivant les lois et coutumes de ces pays ; et tous les actes seront pris, faits et exécutés suivant la teneur de ces licences, etc., et toutes telles licences accordées suivant l'autorité de cet acte auront force et autorité en Permanence et ce en dépit de toutes lois étrangères, constitutions, décrets et canons, décrétales, empêchements, usages, coutumes, prescrip-
tions ou toute autre chcse qui aurait pu où qui pourrait Par la suite être décrétée à l'encontre de ces dispositions.”
rt.19: * Pourvu toutefois que cet acte ni aucune autre chose ou choses Y exprimées ne soit interprété de manière à ce que Votre Grâce, Vos Nobles, et sujets ne s’en prévalent pour s'éloigner de la religion de l'Eglise du Christ €n aucune manière quant à ce qui concerne les articles de la foi catholique de la chrétienté où toute autre chose révélée par l'Ecriture Ou par la parole d Pour votre salut et le leur : mais simplement d'émettre une ordonnance par des lois, nécessaire et convenable Pour réprimer le vice et Pour la conservation de la paix
et de l'unité dans ce oyaume et pour le mettre à l'abri du vo! en mettant
ce pa
Cet acte pourvoit à ce qu'aucune licenc dée quand la loi de Dieu Îe défend.
insi nous voyons que les licences de mariage, en autant qu'elles concernent l'Angleterre, ont été émises par le Pape de Rome seul, en sa qualité de chef de l'Eglise catholique, Jusqu'à ce que, par le statut que nous venons de citer, il fût décrété qu'elles seraient émises par l’Archevêque de Cantorbéry sous la suprématie du Roi. Plus tard, quand l'Eglise Etablie d'Angleterre fut substi
à l'Eglise catholique comme religion d’Etat Souverain devi
*e ne soit accor-
par le même canal, savoir par l'Archevêque de Cantorbéry.
Dans ce pays-ci, n'ayant pas de religion d’Etat, la prérogative de la Couronne pour l'émission des licences de mariage, a toujours été exercée, antérieurement à la Confédération. par le Gouverneur-Général, et, dans cette Province, par le Lieutenant-Gouverneur. depuis la Confédération. Il n’existe aucun statut dans cette province limitant l'exercice de cette prérogative et réstreignant ses
effets, à l'exception du Code lui-même qui édicte certaines nullités de mariage et permet l'exercice de cette prérogative qu'en autant qu'il s’agit de Ja dispense de publication de bans.
En vertu du Marriage Act en Angleterre, le droit d'émission de licences spéciales continua d'appartenir à l’Archevêque de Cantorbérv, bien que des licences ordinaires pouvaient être émises par des officiers nommés à cette fin, mais la simple licence ne Pouvait permettre aux personnes d’être mariées en aucun autre endroit que dans l'église paroissiale de l'une des parties contractantes, et à certaines heures de la journée ; mais la licence spéciale émise par l’Archevèque de Cantorbéry pouvait permettre aux parties de se marier à toute heure et endroit quelconque et il était décrété par le Marriage Act que les erreurs de fait quant au domicile des parties seraient absolument garanties par la licence, quoique les nullités résultant du défaut de consentement des parents ne jouiraient pas du même privilège. On ne prétend pas que la licence dont il s’agit, étant un exercice de Ja prérogative du souverain, justifiait une personne de ne pas se conformer aux lois, de sorte que toutes les dispositions de ja loi qui entrainent la nullité d'un mariage ou qui même rendaient un mariage annulabis à la discrétion du tribunal ne pouvaient être validées par l'émission d'une licence de mariage ; mais je crois que la licence est suffisante pour garantir la personne Mariée contre tout empéchement provenant de l’allégeance que les parties contractantes sont obligées de prêter à une dénomination religieuse particulière Pour se mettre d'accord avec les règles disciplinaires de cette Eglise, attendu surtout que l'exercice de la religion catholique-romaine, ainsi que toutes les autres, est soumise à la suprématie de la Couronne.
On peut donc conclure avec raison, d’après la citation rapportée plus haut, que les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur, pour l'émission des licences de Mariage, ne sont pas tenues de demander aux personnes qui se présentent devant elles à quelle dénomination religieuse elles appartiennent, pas plus qu'elles ne le sont de leur demander si le fonctionnaire à qui la licence est adressée a la direction de la Congrégation à laquelle elles appartiennent, puisque, d’après la loi, ces licences doivent
être émises en faveur de tous ceux qui en font la demande et fournissent le cautionnement nécessaire, vu surtout qu'on peut s'assurer, d’après la dernière partie de l'article 59A du Code Civil, que le ministre qui a célébré un mariage, en vertu d’une telle licence, ne sera sujet à aucune action en responsabilité pour dommages ou autrement, à raison de l'existence d'aucun empêchement légal au mariage, à moins qu’il n’eût connaissance de cet empêchement, lors de la célébration du dit mariage.
L'art. 1207 des Statuts Refondus de Québec s'exprime ainsi : ‘“ En ce qui regarde la Célébration des mariages par les ministres protestants, nulle licence de mariage émise d'aucune autre manière ou de la part d'aucune autre au-
nt seulement que la licence émise par le Lieutenant-Gouverneur peut remplacer la publication des bans sans distinction de religion, mais elle n'aurait aucun effet sur la validité de la célébration elle-même à l'exception de celui qu'elle pourrait dériver du fait que le Lieutenant-Gouverneur n’accorderait pas une licence n’ayant aucune conséquence légale et servant à favoriser le concubinage ; et de plus le fait qu'une telle licence couvrirait les vices résultant d’un empêchement religieux seulement.
Il y a encore cet autre motif relativement aux per- Sonnes qui demandent une licence pourse marier devan un ministre protestant, quand ces personnes ont toujours auparavant professé la religion catholique. Ce motif le voici: la validité du mariage est toujours présumée par une présomption d'une force plus qu'ordinaire et qui l'emporte de beaucoup sur toute autre qui pourrait exister, à savoir que les personnes nées et élevées dans une religion particulière quelconque ont toujours l'intention d'y adhérer, surtout dans ce Pays où la liberté des cultes est consacrée. Ainsi dans [a cause de O'Connor vs Kennedy, 15 O.R. Q. B., page 25, le juge fit les re- Marques suivantes : ‘ Cette présomption de la validité du mariage n’est pas la même que celle qui a lieu à l'égard des autres faits, mais elle est beaucoup plus forte. La reuve exigée pour la repousser doit être forte, particuère, satisfaisante et concluante. La présomption en faveur du mariage peut être repoussée en détruisant toute possibilité raisonnable.” Les remarques faites dans
Piers vs Piers, 2 H. L. C., 8381. De Thoren vs Attorney- General, 1 L. R. H. L. 686 P. C. Lastly Velaider Aronogary vs Sembecutty Vaigalie, 6 L, R. H. Land P. C. P. 372. Breakey vs Breakey, 2 U. C. Q.B., p. 349. Robb vs Robb, 20 O. À. Q. B. P. 601. Ainsi, si les catholiques ne peuvent se marier devant un ministre protestant, le fait de demander à un ministre protestant de les unir en mariage est une présomption de leur renonciation à la foi catholique.