‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 91 sur 98 · OFFICIERS COMPETENTS · texte numérisé non relu

OFFICIERS COMPETENTS

Nous continuons alors à analyser les articles de notre code et référons maintenant à l'article 128, “ Le mari doit être célébré publiquement, devant un fonctionnaire compétent reconnu par la loi,” et l'art. 129 : “ Sont com- Pétents à célébrer les Mariages, tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir et garder les registres de l'état civil. Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être Contraint à célébrer un Mariage contre lequel il existe quelque empêchement d’après les doctrines et croyances de sa religion et la discipline de l'Eglise à laquelle il appartient.

La teneur générale des articles 128 et 129, à l'effet que les mariages doivent être célébrés publiquement et de- Vant un officier compétent, et que toutes les personnes autorisées à tenir et garder les registres de l'état civil sont des officiers compétents, en l'interprétant littéralement, autoriserait certainement tout tel officier à célébrer aucun mariage publiquement, et ceci est admis par les jugements des juges Jetté et Papineau ci-dessus cités ; mais il est allégué que cette interprétation littérale, de même que le mot ‘* publiquement ” et les mots “ officier compétent ” doivent être restreints de manière à définir ‘ publiquement ” selon les usages des différentes congrégations et ‘officier compétent ” celui compétent à marier les Personnes particulières qui se présentent; et dans le cas de catholiques, le prêtre curé des contractants, parce que, dit le juge Jetté. les co-

dificateurs ont expressément déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de changer la loi préexistante. Admettant que la loi préexistante “en autant qu'elle concerne les catholiques” est telle qu'alléguée par le savant juge, c'est-à-dire que les catholiques ne peuvent se marier qu'après proclamation de bans dans leur propre église, par leur propre curé, sous peine de nullité absolue, le tout devant être décidé par l'autorité ecclésiastique, il n’y a pas de doute que le code l’a radicalement changée.

Ainsi, l’art. 63 déclare “ le mariage est célébré au lieu du domicile de l’un des époux. S'il est célébré ailleurs, le fonctionnaire qui en est chargé est tenu de vérifier et constater l'identité des parties. ”

Ceci est parfaitement incompatible avec l’idée que le curé seul, le propre curé des parties, peut célébrer le mariage dans leur propre église.

La même conclusion résulte de l’article ci-dessus cité quant à l'officier célébrant le mariage, lequel doit exiger la production d'un certificat de publication de bans, à moins qu'il n'ait fait lui-même cette publication. Ainsi, un mariage peut évidemment être célébré en un lieu autre que celui où les bans ont été publiés, mais dans ces cas il faut produire un certificat de publication de bans et le fonctionnaire doit identifier les parties.

Il est encore décrété que si les parties viennent de quelque endroit situé hors du Bas-Canada, l'officier célébrant le mariage doit s'assurer s'il existe aucun empêchement au mariage. Dans ce cas, l'officier est obligé de célébrer le mariage d'une personne qui vient d’un autre pays, et qui n'est pas ou peut ne pas être du tout un membre de son église, ou appartenir à la religion particulière qu'il professe. Seulement il doit s'assurer qu'il n'existe aucun empêchement légal. De plus, la dernière clause de l'art. 129 pourvoit à ce que le ministre de toute église ne puisse être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque empêchement suivant les doctrines de sa religion ou la discipline de l’église à laquelle il appartient.

Quelle serait l'utilité de cette clause. si les ministres ne pouvaient marier que leurs propres paroissiens dans leurs prop églises ? N'indique-t-elle pas clairement que dans

e cas d’un empêchement existant, empêchant le mariage

de quelque personne selon les doctrines ou la discipline de son Eglise, qu'elle peut se présenter à une autre Eglise où il n'existe pas de tels empêchements ? De plus, suivant les anciennes ordonnances, les mariages célébrés Sans ces formalités requises étaient absolument nuls et sans effets civils.

Par l’art. 156 du Code, il est décrété : « Tout mariage, qui n’a pas été contracté pt liquement, et qui n'a pas êté célébré devant le fonctionnaire compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, et par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances. Cet article est la contre-partie de l’ancienne doctrine.

M. Grirouard, dans la Revue Critique, cherche en vain à s'expliquer Pourquoi les codificateurs ont fait cette innovation. I] fait remarquer que sous l'autorité de Pothier, que lescodificateurs citent à l’article en question, la nullité de tel mariage est déclarée absolue. Ceci est vrai, mais Laurent, Aubry et Rau, et Demolombe, qui sont aussi cités, justifient la présente rédaction de l’article.

L'article 161 dit: « Lorsqu'il y a possession d'état et que l’acte de célébration du mariage est représenté, les époux sont non receyables à demander la nullité de cet acte.” Cette disposition est en contradiction absolue avec l’ancienne doctrine qui déclarait que de tels mariages ne produisaient aucun effet civil pr vie Et de plus il y a l’article qui dit que quand les parties sont de bonne loi, bien que le mariage soit nul, néanmoins les effets civils continuent, Ceci encore est en contradiction absolue avec l’ancienne loi.

En réalité, nous avons suivi le Code Napoléon d'aussi près, quant au mariage, que quant à certaines autres parties, seulement nous n'avons pas confié la célébration du

mariage à un officier civil mais nous avons laissé aux

Si nous comparons notre code au Code N apoléon sur ce point, nous trouvons que nous avons adopté presque mot à mot la première codification ; sauf en ce qui concerne les actes respectueux, l'endroit et les formes des publications de bans et les Personnes qui sont reconnues comme officiers de l’état civil.

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