‹ L'Affaire Delpit [microforme]Chapitre 93 sur 98 · TRAITÉ DE CESSION · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE CESSION

Est-ce que la permission du libre exercice de la religion doit être interprêtée comme accordant à l'Eglise catholique-romaine une juridiction exclusive sur ses propres membres, sur une matière qui concerne l'autorité civile ainsi que nous le verrons.

En Angleterre, en 1688, les dissidents de l'Eglise Etablie, autres que les catholiques romains, obtinrent la permission d'exercer librement leur religion, et un siècle plus tard, en 1791, après le traité dont nous parlons, le même droit fut accordé aux catholiques romains en Angleterre : mais dans aucun cas on ne Prétendit que cette tolérance religieuse emportait avec elle le droit de régir leurs Propres mariages, mais tous, les protestants dissidents et les catholiques romains, en Angleterre, sous l'acte de Lord Hardwicke ne pouvaient se marier légalement que dans les églises anglicanes.

Il faut donc rejeter comme purement imaginaire la

Reis que des droits particuliers furent accordés par e traité quant aux mariages des catholiques romains.

Je termine cette question en citant les paroles de M. Portalis, conseiller d'Etat, à l’assemblée du Corps législatif, du 16 ventôse, l'an 11. ‘“ Les institutions civiles et religieuses étaient intimement liées. De sages magistrats reconnurent qu’elles pouvaient être séparées. Ils avaient demandé que l'état civil d’un peuple fut indépendant de la religion qu'il professait, Ce changement rencontre de grands obstacles. Depuis lors, la liberté de culte a été proclamée et il est maintenant possible de séculariser la législation. Nous avons adopté cette grande idée que nons devons permettre tout ce que la Providence permet, et que la loi, qui ne peut forcer les opinions religieuses des citoyens, ne devrait considérer les Français que comme la nature considère les hommes.”

Ces remarques de M. Portalis s'appliquent encore plus en ce pays qu'en France, attendu qu’en ce pays il n’y a Fas un Vestige d'union entre l'Eglise et l'Etat, l’un étant absolument indépendant de l’autre et l'Etat n’a aucun intérêt à protéger les intérêts d'une dénomination religieuse au détriment d’une autre. Ce que l'Etat cherche à prévenir c’est le mariage entre personnes qui ont un certain lien rapproché de parenté, ou de personnes incapables de donner un consentement, ou de personnes déjà mariées, ou si les parties sont mineures que la paix des familles ne soit pas troublée par un mariage sans le consentement de leurs parents ou tuteurs.

À ces fins la loi décrète qu’une proclamation publique du mariage projeté sera faite aux endroits où les parties sont le mieux connues, et assez longtemps d'avance pour permettre aux parties intéressées de faire opposition. Mais à cette disposition la loi donne l'alternative de recevoir en garantie la caution de deux propriétaires, au montant de $800. 0, de la part des contractants qu'il n’existe aucun empêchement légal entre eux, Ensuite la loi requiert la publication de la cérémonie du mariage luimême pour empêcher toute contrainte quant au consentement des parties contractantes. Et finalement elle exige une preuve durable et certaine du fait de la célébration, laquelle consiste dans les registres authentiques que la loi force ces officiers à tenir et garder. La loi n'exige aucune cérémonie religieuse quelconque. Aucune

de ses dispositions ne réfère au culte particulier des parties.

Page 1