LE MARIAGE EN TANT QUE LOI NATURELLE
Le mariage appartient à la loi naturelle aussi bien qu’à la loi positive. L'homme et la femme furent créés et reçurent le commandement de croitre. se multiplier et remplir la terre, et ce commandement s'adresse aux êtres
umains, qu’ils soient chrétiens ou non. Nous pourrons donc en toute sécurité prétendre qu'il fut donné à la loi une latitude suffisante Pour couvrir tous les cas.
Maintenant examinons comment la doctrine de juridiction personnelle de chaque dénomination sur ses propres sujets serait affectée par cette considération.
Je suppose qu'on ne peut prétendre nier à un ministre anglican le droit de marier deux catholiques-romains et,
Cas un ministre ne pourrait célébrer un mariage autre que celui de ses paroissiens. Alors comment ceux qui ne sont Pas chrétiens pourraient-ils contracter mariage ? Même, comment deux chrétiens appartenant à deux dénominations différentes pourraient-ils contracter mariage ? Sans donner plus de latitude aux principes invoqués par le demandeur, ces Personnes ne pourraient contracter ma-
riage.
Éarchevéque dans sa lettre pastorale déjà citée, admet
intervention dans la religion du peuple, et le laissant libre de pratiquer aucun culte qu'il lui plait, et même de
n'en pas pratiquer, il n’y a aucune raison de restreindre la teneur générale de notre code de manière à donner une juridiction obligatoire quant au mariage, fondée sur la dénomination particulière de chrétiens à laquelle les parties appartiennent, Cette prétention est encore fortifiée par le rapprochement des dernières clauses des articles 127 et 129 du C. C. celle de l’article 127 reconnaissant les empêchements admis par les différentes croyances, et celles de l’article 129 reconnaissant qu'aucun ministre ne peut être contraint de célébrer un mariage contre lequel il existe un empêchement suivant les croyances de la reigi Cette clause est à l'effet qu’un officier de l’état it forcé par mandamus de célébrer un mariage contre lequel il n’existerait aucun empêchement, et il faut certainement inférer que là où il n’existe pas d’empêchements ces personnes pourraient se marier devant un autre officier. Ainsi, suivant la doctrine catholique, le lien du mariage est indissoluble : mais d’après notre loi, le Parlement peut accorder et dans certains cas accorde le divorce, et alors les parties peuvent, sans contrevenir à la loi, contracter un nouveau, mariage. Supposons-les catholiques. Un prêtre catholique ne Pourra être contraint à célébrer un mariage entre l’un d’eux et une tierce personne. Cependant ils peuvent évidemment contracter un mariage valide, ou bien alors le pouvoir souverain du Parlement les déclarant libres serait de nul effet. Mais ils devront être mariés par un ministre protestant, et quelle raison a-t-il d’ussigner la célébration d’un mariage particulier à un officier plutôt qu’à un autre, Pourvu que l'intérêt public soit sauvegardé ? Parce que le mariage est un sacrement ? S’il en est ainsi, c’est un sacrement qui ne dépend pas de la cérémonie du prêtre, mais qui résulte entièrement de la nature du contrat entre les parties. C'était également un sacrement avant le Concile de Trente. C'est encore aujourd’hui un sacrement pour les catholiques qui se marient en France et en Belgique devant un officier civil. Je ne vois aucune raison au point de vue légal d’admettre la restriction réclamée par le demandeur.