LE DÉCRET ECCLÉSIASTIQUE
J'en arrive maintenant à examiner la valeur du décret ecclésiastique dissolvant le lien du mariage et que je suis requis de confirmer. Je ne m'attarderai pas longtemps sur ce sujet. Plusieurs observations déjà faites s’y rapportent et n'ont pas besoin d’être répétées. N'eût été le fait que la juridiction de l'autorité ecclésiastique à dissoudre le lien du mariage a été soutenu par les jugements
d'hommes éminents et d'auteurs ci-dessus cités, j'aurais considéré élémentaire qu’une telle prétention de l’autorité ecclésiastique était une sérieuse attaque contre notre système de gouvernement libre et responsable, qui permet à chaque électeur d'élever la voix dans la rédaction et l'exécution des lois.
L'archevêque, dans sa lettre pastorale, dit que le mariage n’est pas un acte civil mais un acte purement religieux.
Et s’il y a un coutrat il forme un tout avec le sacrement et ne s'en sépare pas, et alors le mariage est entièrement religieux et non civil; donc l'Eglise seule a le droit tant de faire que d’administrer les lois relatives à la confirmation du lien matrimonial. Il fallait aller aussi loir Pour maintenir la juridiction invoquée dans cette cause.
Si le mariage doit être gouverné par l’autorité souveraine découlant du Parlement, il doit être administré par l’autorité souveraine exercée par les tribunaux constitués. Aucun avocat ne peut nier que le mariage est un contrat civil. Pour soutenir la position de l'archevêque, il faut mettre de côté la jurisprudence unanime de la France, ignorer les lois de l'Angleterre, oublier l’Acte de: l'Amérique Britannique du Nord qui met le mariage et le divorce sous la juridiction du Parlement Fédéral, et il faut abolir le code de notre propre province dont les dispositions couvrent tous les cas et dont l’exécution est déférée à nos cours.
Pothier, qui est notre principale autorité quant à l’ancienne loi française (6 Pothier-Bugnet, p. 6) dit: “ Le mariage que contractent les fidèles, étant un contrat que J. C. a élevé à la dignité de sacrement pour être le type de l'image de son union avec son Eglise, il est à la fois et contrat civil et sacrement.
Le mariage, étant un contrat, appartient, de même que tous les autres contrats, à l’ordre politique, et il est en conséquence, comme tous les autres contrats, sujet aux lois de la puissance séculière que Dieu a établie pour régler tout ce qui appartient au gouvernement et au bon ordre de la société civile. Les princes séculiers ont donc le droit de faire des lois pour le mariage de leurs sujets, soit pour l’interdire à certaines personnes, soit pour régler les formalités qu'ils jugent à propos de faire observer pour le contracter valablement. Il
observe ensuite que : “les mariages contractés contre les dispositions de ces lois, lorsqu’elles portent la peine de nullité, sont entièrement nuls ;”” et il ajoute: “Il n'y à pas non plus, en ce cas, de sacrement de mariage ; car il ne peut y avoir de sacrement sans la chose qui en est la matière. Le contrat civil étant la matière du sacrement de mariage, il ne Peut y avoir un sacrement de mariage quand le contrat est nul.”
Pothier continue ensuite à nous faire remarquer que le pouvoir séculier a toujours été reconnu et même enseigné en France par les docteurs de l'Eglise. Il est inutile de s'étendre sur ce point, il est admis que c’était la doctrine française même par ces juristes qui soutenaient que le mariage, en tant que séparé des droits civils qui en découlent, appartient exclusivement à l'Eglise.
(Voir le savant ouvrage de feu M. le juge Loranger sur le mariage, vol. II, pages 1, 2 et 3).
Et telle était aussi certainement la doctrine admise en Angleterre, tant lors de la cession qu'aujourd'hui. Le fait que les causes relatives au mariage ont été décernées à la compétence des tribunaux ecclésiastiques, tant en Angleterre qu’en France, n’affecte nullement cette question, parce que ces tribunaux, dans ces pays où il y avait une religion d’Etat, exerçaient une partie de l'autorité souveraine. Le même principe a prévalu ici sous le régime français et nous trouvons que le Conseil Supérieur défendait à l'Eglise de célébrer des mariages entre des mineurs sans le consentement des parents, avec une dispense ecclésiastique. (2 Edits et Ord., p. 311).
Assurément, c'est assez dire que notre code ne laisse aucun doute quant à l'autorité qui doit appliquer les lois relatives au mariage. Il parait superflu de remarquer que la justice, ou en d’autres termes, que l'application et l’exécution de nos droits civils ne découlent que du souverain. La prétention de juridiction que l'on invoque doit reposer, je présume, sur la supposition que le droit de la Cour ecclésiastique de connaitre des causes matrimoniales qui existait sous le régime français, a, d'une façon ou d’une autre, survécu au changement de souveraineté. Cette opinion ne saurait être appuyée. Bien que les colons emportent avec eux les lois de leur pays ils n’en emportent pas les tribunaux. Bien que les lois d’un territoire cédé puissent être en force sous une nouvelle souveraineté, si les
tribunaux ni les officiers ne continuent leurs fonctions, et les lois ne peuvent être mises à exécution qu'en autant qu'il y aura des tribunaux érigés avec ce pouvoir.
Ceci n’a pas besoin d’être démontré. C'est une conséquence nécessaire que tout honneur et toute justice découlent du souverain, et c'est tell:ment le cas que ce n'est que par une disposition statutaire que les charges ne deviennent pas vacantes par le changement de souverain, mais ne sont que suspendues tant que le serment n’a pas été prêté. Alors, d'où vient le pouvoir de l'Eglise catholique ou d'aucune autre d’assigner les parties et de juger Fo PAR nt quant à la validité du lien matrimonial entre elles ? Un tel pouvoir n’a jamais été accordé depuis la cession. :
Un considérant de leurs Seigneuries dans la cause de Guibord a é‘é cité à l'effet qu'un évêque est un judez ordinarius ayant le pouvoir de décider sur les matières de foi et de doctrineet c’est sans doute le cas. Son autorité est fondée sur l’entente implicite que les membres de l'Eglise se soumettent à ses règles et à leur mode d’exécution tant qu'ils en restent membres, sous peine des pénalités ecclésiastiques et même de l'excommunication. Et dans ces matières le pouvoir civil n’interviendra pas, mais il interviendra et donnera un remède dans les cas où l'autorité ecclésiastique impose des peines, même ecclés'astiques, tel que le refus de la sépulture, sans droit, d’après les règles de l'Eglise. Ainsi dans la cause de Guibord, la Cour maintint le mandamus ordonnant la sépulture dans le terrain consacré.