‹ L'Affaire des trois rouésChapitre 16 sur 24 · DEUXIÈME MÉMOIRE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME MÉMOIRE

Le réquisitoire n'avait pas duré moins de neuf heures, remplissant les audiences des lundi 7, mardi 8 et vendredi 11 août. Commencées à 5 heures du soir, ces audiences supplémentaires se levaient vers 9 heures. Pour ménager les forces de Séguier, les deux autres avocats généraux, Hérault de Séchelles, le futur conventionnel, et Joly de Fleury, se relayaient avec lui d'heure en heure.

<• Les chambres assemblées, nous dit Bachaumont, écoutèrent cette longue lecture dans le plus profond silence et avec la plus grande admiration. On dit que c'est un chefd'œuvre de logique, d'érudition, de critique et même d'éloquence en plusieurs endroits. » Après une courte suspension, l'audience reprit le vendredi 11 août à 7 heures du soir et se prolongea pendant quatre heures. La délibération fut chaude, si Ton en croit notre même auteur. Il nous en a laissé un récit infiniment précieux, car nous y voyons combien avait été profonde l'impression causée par le mémoire. Quelques conseillers osèrent avec le président de Rosambo proposer de demander au roi des réformes en matière pénale.

Quel triomphe pour Dupaty que la constitution au sein du Parlement de cette infime minorité!

Mais laissons la parole à notre informateur :

« On a été aux voix. Monsieur le président Rolland, de l'académie d'Amiens, a dit qu'il fallait sévir contre le mémoire

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qui défend les trois accusés, avec d'autant plus de rigueur qu'il avait produit sur les esprits un plus grand effet, afin de prouver au public à quel point le Parlement méprise son opinion.

« Cependant quelques conseillers, comme MM. de Baril- Ion, du Séjour, d'Outtemont, de Bretignières, presque toute la première des enquêtes, furent d'avis, les uns de remettre la délibération, pour ne rien faire qui pût nuire à la défense des accusés, les autres de renvoyer au roi le mémoire et le réquisitoire et de s'en rapporter à la sagesse de sa Majesté.

« Monsieur le Président de Rosambo et quelques autres ont proposé de demander au roi la réforme de la jurisprudence criminelle. On ne sait ce qui serait arrivé sans M. d'Ormesson, second président, à qui l'âge n'a point refroidi le zèle...

« Il fit observer qu'en poursuivant l'auteur du mémoire, MMrs ne se rendaient pas juges dans leur propre cause, comme plusieurs paraissaient le croire. « En effet, dit-il, si (( nous sommes attaqués, c'est comme magistrats. [Comme « tels] nous sommes impassibles ; donc nous pouvons venger « nos injures. U effet terrible qu'a produit le mémoire « annoncé, ajoute-t-il, doit excuser la sévérité de la Cour. « Lorsqu'on ne nous fermait pas la porte ^ on nous recevait « avec froideur ; on osait nous interroger, » Enfin ce magistrat conclut à ce que le mémoire fût brûlé par la main du bourreau el qu'on ordonnât une information contre l'auteur.

(( L'un de MMrs, Mr Barillon, répliqua qu'il ne pouvait être de cet avis par la raison même rapportée par Mr le Président ; qu'après un pareil arrêt, il craignait de trouver encore moins de portes ouvertes, des mines plus froides et des questions plus embarrassantes. Un autre fit observer, qu'en se rappelant les époques, on trouverait que l'effet dont se plaignait Mr le Président avait pour cause non le mémoire mais la dénonciation du mémoire ; que c'était là ce qui avait indigné le public, qui se plaît aussi à juger, qui ne pardonne pas plus qu'un autre tribunal et qui n'aime pas qu'on veuille restreindre sa juridiction. Cepen-

dant l'avis de Mr d'Ormesson a passé à la pluralité de 55 voix contre 29... »

L'arrêt, qui était sans doute préparé, fut rendu le soir même.

(( Vu l'imprimé...

« Ouï le rapport de Mr Gabriel Tandeau conseiller, la matière mise en délibération.

« La Cour ordonne que les dits mémoire et consultation imprimés seront lacérés et brûlés en la cour du Palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'exécuteur de la haute justice, comme contenant un exposé faux des faits, et un extrait infidèle de la procédure, des textes de loi aussi faussement rapportés que faussement appliqués, calomnieux dans tous leurs reproches hasardés contre les tribunaux, injurieux aux magistrats, tendant à dénaturer les principes les plus sacrés, destructifs de toute confiance dans la législation et dans les magistrats qui en sont les gardiens et les dépositaires, tendant à soulever les peuples contre les ordonnances du royaume et comme attentatoires à l'autorité et à la majesté royales... »

Sept jours après, le 18 août, au bas de cet escalier de la cour de Mai que nous gravissons chaque jour, l'exécuteur des Jiautes œuvres fit cet acte ridicule de brûler un livre et d'en jeter les cendres au vent '.

Le Parlement était vengé.

Une mesure plus grave avait été ordonnée. L'arrêt avait

1. a Lorsqu'un livre a l'approbation de l'Europe, qu'on le lit partout, qu'on en admire les idées neuves, fortes, grandes et justes, l'avocat général vient à la barre de la Cour, fait un réquisitoire plein de non-sens et assaisonné de déclamations, il détache quelques phrases à la mode des journalistes et les souligne. Le livre est condamné à être brûlé au pied du grand escalier ou de l'escalier Saint-Barthélémy, comme hérétique, se himas tique, erroné, violent, blasphématoire, impie, attentatoire à l'autorité, perturbateur du repos des empires, etc. Il n'y a pas une épithète à rabattre.

<( On allume un fagot en présence de quelques polissons qui se trouvent là par hasard; le greffier substitue une vieille bible vermoulue au livre condamné ; le bureau brûle le saint volume poudreux, et le greffier place l'ouvrage anathématisé et recherché dans sa bibliothèque. » (Mercier. Tableau de Paris, 1781, chapitre du Parlement.)

prescrit l'ouverture d'une information contre les auteurs du mémoire et de la consultation. Sur ce point comme sur l'autre, le président d'Ormesson avait triomphé. Plus avisé, Séguier dans son réquisitoire s'était gardé de conclure à aucune mesure de rigueur. Il y répugnait visiblement, estimant sans doute que sa mercuriale était pour la Cour une réparation suffisante et qu'il pouvait être dangereux de transformer les coupables en martyrs. Ne valait-il pas mieux accabler Dupaty sous une impunité pleine de dédain que de braver Topinion par une poursuite, dont lissue pouvait devenir déplorable, si, contre toute attente, le Conseil cassait la sentence des trois Roués ?

L'avis était sage et prudent; l'avenir devait bientôt le montrer.

Dès le 13 août, Legrandde Laleu, l'imprimeur Denys et son prote étaient interrogés. Tous trois nommèrent Dupaty et le désignèrent comme auteur de l'ouvrage.

Déjà le 1 1 août, la « Députation » des avocats s'était hâtée, en prévision des rigueurs du Parlement, de prononcer la radiation définitive du confrère indigne.

Dupaty courageusement fit face au danger. Prenant les devants, il écrivit au Premier Président pour se dénoncer lui-même. Il demandait en terminant qu'on voulût bien lui désigner d'office un procureur pour faire opposition à l'arrêt du Parlement.

Le 20 août, les gens du roi rendirent compte aux chambres assemblées du résultat de leur information. Legrand de Laleu, «oit qu'il fût fatigué de la persécution dont il était l'objet, soit qu'il eût jugé habile de prendre une attitude moins intransigeante, reconnut « qu'il s'était laissé aller aux sollicilations de Mr Dupaty, qu'il avait été entraîné par son éloquence et qu'il avait eu le tort de ne pas vérifier par lui-même l'exactitude des faits allégués ».

La délibération fut houleuse. D'Epréménil se fit avec sa fougue habituelle le défenseur de Dupaty, comme il s'était au mois de mai précédent constitué l'avocat de Freteau. Il donna lecture de la lettre adressée au chef de la Cour et

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soutint qu'elle devait être considérée comme une opposition valable à l'arrêt du 11 août. La thèse était audacieuse; elle nous prouve que déjà se formait au sein du Parlement un parti dissident, premier résultat d'une poursuite maladroite.

D'Epréménil fut vaincu. La lettre fut remise aux gens du roi pour être jointe au dossier. En outre le Parlement, à une majorité considérable, décréta les deux inculpés d'ajournement personnel ^ La mesure était grave. En dehors de Tordre d'arrestation, qui ne fut pas exécuté, elle comportait pour le magistrat et pour l'avocat l'interdiction immé-

1. A la fin du xviii* siècle le droit pénal en matière de publication de livre peut se résumer ainsi :

La déclaration du 10 mai 1728 était le texte essentiel. Elle maintenait eu principe tous les édits, ordonnances, déclarations ou règlements antérieurs, mais abaissait les peines, qui aux siècles précédents allaient jusqu'à la potence. Les imprimeurs convaincus d'avoir publié des livres attentatoires à la religion, à l'autorité du roi, à la tranquillité de lÉtat, ou t(>ndant à corrompre les mœurs, devaient être condamnés au carcan, ou « plus forte peine s'il y échoit ». En cas de récidive la peine de cinq années de galères était encourue. Pour les auteurs la peine prévue pour le premier fait était le bannissement à temps hors des limites du Parlement. En cas de récidive le bannissement devait être prononcé hors les limites du royaume et à perpétuité.

Rappelons que la publication de tout écrit était en principe subordonnée à l'obtention d'un « privilège » délivré par les censeurs royaux ou dans certains cas par les officiers de police. Il n'était fait d'exception que pour les édits royaux, les arrêts de justice et les « mémoires » devant servir à l'instruction des procès en cours. Encore fallait-il, comme nous l'avons vu, que ces derniers portassent la signature d'un avocat ou d'un procureur. La publication d'un écrit non délictueux mais imprimé sans privilège exposait à une peine arbitmire, « laissée à la prudence et à la religion de nos juges, suivant l'exigence des cas >k

La tenue d'une imprimerie clandestine était réprimée par une amende fixe de 6.000 livres.

Aux dispositions draconiennes que nous venons d'énumérer, il fallait ajouter l'incarcération à la Bastille en vertu d'une lettre de cachet, procédé commode qui s'appliquait surtout aux faiseurs de libelles licencieux ou diffamatoires; il était d'autant plus redoutable qu'il était plus arbitraire.

On comprend que pour échapper à toutes ces rigueurs la plupart des penseurs du xviii* siècle aient fait imprimer leurs ouvrages à l'étranger et sans nom d'auteur. Il est superflu de faire remarquer qu'elles n'ont rien empêché. La persécution ne devait conduire qu'à la Révolution française.

Aux termes d'une déclaration du 12 mai 1717, la grand'chambre était seule compétente dans les affaires de « vente de livres défendus ou imprimés sans permission ». La grand'chambre pouvait être saisie des autres infractions sur la demande du Procureur général.

diate de toute fonction publique. Cette rigueur était excessive. Elle se manifesta encore quelques jours plus tard par une défense faite à Dupaty de communiquer avec ses clients et de répondre quoi que ce soit au réquisitoire de Séguier. L'attitude du Parlement révélait clairement sa volonté de mener l'affaire sans aucun ménagement.

Dupaty fit appel au public ; mais déjà Paris, « la cité volage », comme il devait si bien la nommer, manifestait quelque lassitude. Le réquisitoire de Séguier avait impressionné quelques bourgeois. D'autre part, l'affaire avait trop duré pour la foule, qui, s'étant enthousiasmée pendant cinq mois, se sentait fatiguée de ce long effort, et, mobile comme toujours, aspirait à quelque nouveauté.

Seuls les « philosophes » tenaient bon. Il est vrai qu'à la veille de la Révolution leur appui n'était pas à dédaigner, car ils étaient nombreux et influents. Gondorcet lança un second mémoire sous le titre de Récit de ce qui s'est passé au Parlement le mercredi ^0 août 1186. « Ces MMrs de la Cour y étaient fort mal accommodés » nous dit Bachaumont que nous pouvons croire sur parole, car nous connaissons la manière de Condorcet. La loge « des neuf sœurs », la plus importante des loges maçonniques, celle-là même qui avait reçu Voltaire avec acclamation en 1778, voulut honorer Legrand de Laleu et Dupaty. Elle fit graver et répandre leurs portraits, mince consolation pour des déboires, dont l'amertume ne pouvait se dissimuler. Le Parlement de Bordeaux ayant en effet été mandé et reçu par le roi, Dupaty, toujours audacieux, voulut se joindre à sa compagnie. Tous ses collègues affectèrent de l'ignorer et refusèrent de lui adresser la parole.

Presque au même moment, le Conseil renouvelait une fois de plus l'interdiction de « publier aucun mémoire dans les affaires portées ou à porter aux Conseils ».

Se taire, c'était s'avouer vaincu.

Dupaty sans faiblir engagea contre le procureur général une lutte de procédure, qui devait rester stérile, mais dont le but était de gagner du temps. Par acte au greffe, il main-

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tint sa prétention d'être opposant à l'arrêt du \\ août et se retrancha derrière cette exception pour se refuser à tout interrogatoire. Il fut une fois encore soutenu par d'Eprémesnil, qui porta la question devant la première des Enquêtes, à laquelle il appartenait. Ce fut en vain ; une nouvelle défaite couronna sa nouvelle intervention.

Le 6 septembre, dans une dernière assemblée générale avant les vacations, le Parlement se fit rapporter l'affaire. La parole fut donnée à l'abbé Tandeau, conseiller clerc, qui, après avoir exposé les moyens de Dupaty, signala l'attitude de Legrand de Laleu. Le jeune avocat suppliait la Cour de revenir sur le décret d'ajournement personnel et de le transformer en décret d'être ouï. Il invoquait dans sa requête « les motifs d'humanité et de charité qui l'avaient égaré ». Le rapporteur ajouta que les gens du roi, fidèles à l'attitude prise par Séguier, ne faisaient aucune opposition. Sans se prononcer, la Cour ajourna l'affaire après la Saint- Martin.

Le 16 septembre, Dupaty publia son second mémoire, sous le titre de Moyens de droit pour Dradier^ Simare et Lardoise condamnés à la Roue. L'imprimeur Denys, comme la première fois, prêta son concours, ce qui n'était pas sans courage. Legrand de Laleu, qui n'avait plus rien à ménager, signa encore la consultation nécessaire. Par une habileté dont personne ne fut dupe, l'écrit fut daté du 1^'" juillet, ce qui devait permettre, au cas probable d'une information, de soutenir qu'il était antérieur à la. fois à l'arrêt du Parlement, à la défense du Conseil et au décret d'ajournement personnel.

La précaution fut inutile. Paris était vide et « Messieurs », dispersés par les vacances, avaient d'autres soucis. Tout cela sans doute avait été savamment calculé.

Ce second mémoire est loin de présenter l'intérêt du premier. L'auteur s'attache presque uniquement à discuter le droit qu'avait le Parlement d'ordonner la destruction du premier mémoire. S'inspirant de l'affaire de la fille Salmon, injustement condamnée à Rouen et proclamée inno-

cente par la Toiirnelle dans un arrêt qui avait fait grand bruit, Dupaty soutenait que brûler la plaidoirie, c'était chercher à nuire aux clients, dont l'innocence prévaudrait malgré tout. Au fond il aurait voulu, en faisant opposition en leur nom, sinon au sien, instituer un grand débat, répondre à Séguier, justifier les trois Roués et affirmer les théories qui lui étaient chères.

Il lançait un défi, que personne n'avait envie de relever, et que lui-même eût été mal avisé de maintenir jusqu'au bout. Bien qu'il passât pour avoir l'appui secret du « Ministère », pouvait-il réellement se croire assez fort pour briser l'orgueil de la hautaine assemblée, ou assez persuasif pour l'amener à désavouer ses arrêts ?

Séguier de son côté venait de faire imprimer son Réquisitoire ^, et tout en confessant que a jamais aucun ouvrage ne lui avait donné tant de peine », il recueillait avec une feinte modestie les éloges que lui décernaient la magistrature et l'Académie. C'était folie que d'attendre de lui qu'il reniât son (( chef-d'œuvre ». Non, les positions étaient bien prises, et les adversaires ne pouvaient que demeurer irréductibles.

Il valait mieux, comme le bruit en courait déjà, faire casser la sentence des trois Roués par le Conseil et renvoyer l'affaire devant le Parlement de Rouen, qui aurait ainsi une admirable occasion de réparer la lourde erreur qu'il avait commise en méconnaissant l'innocence de la fille Salmon.

L'automne et l'hiver s'écoulèrent sans incidents notables. Condorcet, toujours « mouton enragé », rencontrant Séguier à l'Académie, le rabroua de la belle manière. Peu de temps après, à son cours de mathématiques, ses auditeurs

1. A cette occasion un collègue de l'Académie ou du Parlement fit courir les vers suivants :

Eh bien, avez-vous lu notre Réquisitoire,

Où mon cousin Séguier parle si doctement.

Qu'on croit être aux leçons d'un professeur d'Histoire?

C'est un ouvrage très rare... Oh, très rare vraiment,

Car nulle part on n'en voit d'exemplaires

Hors chez Messieurs ou bien chez les libraires.

l'entendirent fustiger le Parlement. Il reçut bientôt sa récompense, étant devenu à la fin de 1786, l'heureux époux de M^^^ de Grouchy et le neveu de ceux qu'il brûlait d'égaler.

En réalité, l'affaire sommeillait et les adversaires se guettaient en silence, attendant l'arrêt du Conseil, Le rapporteur, le maître des requêtes Blondel, était, disait-on, malade. Cette indisposition, qui devait avoir une origine diplomatique, offrait l'avantage de tout suspendre, aussi bien les poursuites disciplinaires contre Freteau que la procédure contre Dupaty et Legrand de Laleu. Le ministère sans doute cherchait l'apaisement, qui se produisait lentement, et qui, phénomène en apparence contradictoire, profitait à la cause des trois Roués.

A la passion des premiers temps avait succédé en effet une appréciation plus juste des problèmes posés par le mémoire et le sentiment que le but poursuivi par Freteau et Dupaty était aussi noble que désintéressé. Peu à peu pénétrait en haut lieu cette pensée que sur certains points ils avaient raison. Des réformes s'imposaient. Que le Parlement s'insurgeât, qu'il couvrît ses subordonnés et défendît ses arrêts, rien de plus naturel; mais, dans cette lutte pour les principes, il était trop directement engagé pour être impartial. Pourquoi considérer comme un outrage l'affirmation qu'il avait pu se tromper ? Ne devenait-il pas nécessaire d'abaisser la superbe de ces magistrats, qui par la bouche de Séguier se proclamaient infaillibles et s'indignaient qu'on (( osât » les interroger? De quel droit ramenaient-ils toutes les questions de justice au respect de leurs personnes? Que n'évitaient-ils ces erreurs judiciaires, qui allaient se multipliant sans cesse et dont le nombre inquiétant démontrait à lui seul que les lois étaient imparfaites et les juges capables de se tromper.

C'est ainsi que, sourdement minée, la confiance peu à peu diminuait, sans que rien d'apparent vînt révéler au Parlement le danger qui le menaçait.

L'affaire se réveilla brusquement au mois de janvier 1 787.

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Condorcet ouvrit le feu en lançant coup sur coup deux pamphlets, le premier sous le litre d'Essai sur quelques changements quon pourrait faire dès à présent dans les lois criminelles de France, par un honnête homme qui, depuis qu'il connaît ces lois, nest pas bien sûr de n être pas pendu un jour. Le second était intitulé : Etrennes à Monsieur S... ou pensées d'un homme sur un ouvrage nouveau.

Ils furent tous deux, en raison de leur violence, dénoncés aux gens du roi, qui ouvrirent une information, sans grand désir de trouver le coupable. Séguier se récusa, étant personnellement visé.

Un troisième écrit également anonyme fut répandu par Dupaty, à qui on l'attribua, comme étant le reflet d'une pensée à laquelle il s'était attaché. C'était un Mémoire sur le droit qui appartenait à Bradier, Simare et Lardoise de publier leur réponse au Réquisitoire et à l'arrêt du 1i août 1786 après l'avoir soumise à la censure du gouvernement. Dans un style sobre l'auteur, quel qu'il soit, demandait qu'il fût sursis par le Conseil à Texamen de l'affaire tant que les condamnés n'auraient pas répondu à Séguier.

Un incident plus important se produisit le 17 février. Freteau, à la grand'chambre, demanda une assemblée générale, qui lui fut immédiatement accordée. Il avait pris l'ingénieux prétexte de dénoncer des lettres patentes, qui selon lui portaient atteinte aux privilèges du Parlement. Quand la délibération fut terminée, brusquement il se leva pour attaquer le réquisitoire de Séguier et s'oft'rit à faire publiquement la preuve de la fausseté de certains des faits qui y étaient allégués.

Il y eut un instant de stupeur. « Les amis de ce magistrat, les gens doux, les ennemis du bruit, étonnés de cet esclandre, dont il n'avait absolument prévenu personne, ont fait l'impossible pour qu'il ne continuât pas, ont voulu lui faire envisager les suites funestes de sa démarche, le scandale et les troubles qui en devaient résulter, lui ont déclaré qu'il était temps encore de rompre la délibération

et de la regarder comme non avenue. Toutes les représentations ont été inutiles ; il a persisté dans sa dénonciation et a demandé qu'on y statuât.

« Alors on a d'abord agité si, Mr Freteau se trouvant partie intéressée, il ne fallait pas qu'il commençât par se retirer. Quelques-uns ont prétendu que dans ce cas là, c'est à la délicatesse des magistrats qu'il fallait s'en rapporter. D'autres ont insisté et dit que cette délicatesse, quand elle ne venait pas, il fallait la suggérer. Plusieurs avis plus désagréables au dénonciateur ayant été ouverts, il s'est piqué enfin et est sorti brusquement en laissant sur le bureau de Mr le premier Président son dire écrit sur une grande feuille de papier raturé et qu'il avait encore changé dans l'assemblée même...

« Délibération sur le fond : on parla de complot avec Dupaty et Gondorcet, Freteau étant d'autant plus coupable qu'il devait plus de respect au réquisitoire Séguier, qui est sanctionné par un arrêt du Parlement et « qu'après « les procès-verbaux dressés les 5 mars et 7 mai 1786 il avait « paru revenir à résipiscence et avait protesté de son atlache- « ment à la compagnie et juré n'avoir eu aucune connais- « sance du mémoire de son beau-frère. »

« On finit par dresser procès-verbal du dire de Mr. Freteau et de tout ce qui s'en est suivi, la délibération étant renvoyée au jour des Mercuriales de Pâques. »

Ce renvoi était significatif. Le Parlement avait compris que toutes ses délibérations étaient à l'avance, ou caduques ou prématurées. Tout dépendait de l'arrêt du Conseil, qui semblait imminent et au sujet duquel couraient les bruits les plus fantaisistes. N'allait-on pas jusqu'à dire que le roi devait en personne présider le Conseil et clore la discussion en délivrant des lettres d'abolition qui mettraient fin au procès et à tous ses incidents ?

La cour était donc sage en ordonnant une remise. Si la condamnation des trois Roués se trouvait maintenue, le Parlement aurait beau jeu pour sévir ; sinon les blâmes et

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les flétrissures qu'il aurait dispensés ne seraient qu'une auréole pour ceux qu'il aurait frappés.

En attendant, rien n'avançait; 'un mauvais plaisant résuma la situation dans les vers impertinents que voici :

Le procès est éternisé,

Condorcet se trouve épousé,

BVeteau mercurialisé, t

Dupaty ridiculisé, f

Et le Parlement méprisé.

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