XVI. — TROISIÈME MÉMOIRE DE DUPATY L'ARRÊT DU CONSEIL LA CASSATION
Le moment eût été mal choisi pour s'opiniâtrer dans la rigueur.
Ce n'était plus seulement une sourde opposition qui se faisait sentir dans certains milieux, mais une prodigieuse fermentation, qui se manifestait dans tous les domaines de l'esprit. La Révolution commençait.
En février 1787, c'est l'assemblée des notables, qui en éveillant et en décevant toutes les espérances, rend nécessaire la convocation des États Généraux. Au Palais, presque chaque jour, c'est Téclosion d'un scandale ou la publication d'un mémoire dénonçant une nouvelle erreur judiciaire.
Linguet remplit la grand'chambre de ses plaidoiries tumultueuses contre le duc d'Aiguillon. Une foule ardente, oublieuse de la majesté du lieu, l'acclame et l'applaudit ' comme au théâtre. Le comte de Lally-Tollendal entreprend de réhabiliter son père injustement condamné et sollicite une révision, que l'histoire ratifiera. L'officier Abattuci, après plusieurs années de galères, est proclamé innocent et réintégré dans son grade. Latude écrit ses mémoires, qui vont paraître en septembre. L'avocat Target, déjà célèbre, justifie dans un long écrit trois pauvres diables, condamnés à tort et exécutés pour l'assassinat d'un ermite dans les environs de Dijon. Le duc de Wurtemberg demande à Dupaty le concours de sa plume et de son fou-
1. On connaît la charade qui fut faite sur le nom de Linguet à roccasion de son procès :
Mon premier sert à pendre, Mon second mène pendre, Et mon tout est à pendre.
gueux talent pour dissiper une erreur monstrueuse commise par le Parlement de Metz et qui a fait sept victimes.
La liste s'allonge chaque jour. La mesure est comble. Le mouvement devient universel et irrésistible. En avril, le président de Lamoignon, devenu garde des Sceaux, demande à l'avocat de la Gretelle un plan de réforme criminelle. A l'assemblée des notables, à la même date, Lafayette, secondé par les ducs du Châtelet et de la Rochefoucauld, ainsi que par le maréchal de Beauvau, présente au bureau présidé par le comte d'Artois une motion contre l'ordonnance de 1670.
Le Parlement, submergé sous ce flot qui monte, renonce momentanément à la lutte. La mercuriale de Pâques est supprimée, ce qui permet de ne point censurer Freteau. Les poursuites contre Dupaty sont suspendues. Séguier, partisan de l'apaisement, annonce qu'il va demander la réintégration de Legrand de Laleu, en faveur de qui le Barreau s'agite. La « Colonne », dont il faisait partie, a pris en effet sa défense ; elle reproche à la « députation » d'avoir outrepassé ses droits et demande une réunion générale de l'ordre.
Sentant que le vent tourne et gonfle sa voile, Dupaty reprend le combat. Coup sur coup, en mai et juin 1787, il lance quatre brochures, destinées à réveiller le public assoupi. Dans la première, il dénie au Parlement et à Séguier le droit d'avoir pu condamner son mémoire, puisque le conseil était saisi de l'atFaire. Dans les deux suivants, il réfute vigoureusement le factum de la prévôté de Troyes. Traitant sans ménagement cette juridiction inférieure, d'où vient tout le mal, il montre par quels artifices et avec quelle mauvaise foi, elle tente une justification désormais impossible.
Le quatrième écrit était intitulé : Résumé du Mémoire justificatif de Bradier, Simare et Lardoise, de leurs moyens de droite de leurs différentes requêtes et de leurs réponses manuscrites au Réquisitoire. Publié sans nom d'auteur ni d'imprimeur, avec une fleur de lys pour emblème et la
date de 1787, ce Iroisième mémoire de Dupaty ne se recommande à l'attention que par un passage curieux, qui nous montre le vice de sa manière et l'exagération du système auquel la logique des événements l'avait condamné.
Pour que les trois Roués fussent innocents, il fallait que les Thomassin fussent des imposteurs. Nous avons vu qu'à l'origine Dupaty s'était contenté de les représenter comme des imprudents ; il s'efforçait en outre, avec plus d'habileté que de bonne foi, de les écarter en tant que dénonciateurs ou délateurs. Sur ce point Séguier n'avait pas eu de peine à le réfuter. Pour répondre au réquisitoire, Dupaty se lance dans un morceau oratoire, qu'il développe avec sa facilité et son abondance habituelles ; mais qui malgré l'adresse de l'auteur n'est qu'un brillant paradoxe.
(( Comment, dit-il, pourrait-on ne pas considérer les Thomassin comme de vils dénonciateurs?
(( Voyez les courir en effet à 2 heures du matin chez leurs voisins pour leur raconter leur aventure, envoyer chercher la Maréchaussée par leur fils^ se mettre exprès au lit pour la recevoir, raconter aux archers dans le plus grand détail tous les vols, tous les excès, toutes les menaces ; donner les signalements des inconnus, dénoncer Guyot à tout son village comme un complice du délit, le retenir chez eux jusqu'à l'arrivée des archers ; déclarer de nouveau dans leurs dépositions tous leurs griefs ; peser avec acharnement sur chacun d'eux ; s'efforcer de les démontrer par des arguments ; indiquer eux-mêmes des témoins ; nommer un des trois inconnus et signaler de nouveau les deux autres; charger de nouveau Guyot de complicité ; lors du transport des procédures de Troyes à la justice de Vinet aller au devant des archers et du greffier ; se faire représenter un effet saisi sur un des trois accusés pour préparer d'avance leur reconnaissance ; accourir de huit lieues avec une célérité incroyable à Piney le lendemain même que le règlement à l'extraordinaire y fut prononcé ; porter eux-
mêmes au bout de trente mois à la justice des armes pour servir de pièces à conviction contre les accusés ; demander acte du dépôt de ces armes et l'obtenir ; affirmer au bout de trente mois avoir reconnu Tun des accusés lors de la scène quoiqu'ils n'eussent indiqué d'abord que des inconnus ; reconnaître au bout de trente mois à la confrontation chacun d'eux ; leur rappeler ce que chacun d'eux a dit, ce que chacun d'eux a fait; ensuite, même après la confrontation, dans de nouvelles dépositions et récolements, revenant sur tout ce qu'ils avaient dit au procès, corriger, ajouter, aggraver, faire des observations au juge, invoquer des témoins et les faire venir sur le champ ; enfin diriger, dicter et signer eux-mêmes comme de véritables parties le procès-verbal des premières effractions qu'ils ont dénoncées et même de nouvelles qu'ils dénoncent encore dans ce dernier moment pour combler la mesure de la preuve et déterminer la condamnation.
ce A-t-on jamais vu des dénonciateurs jouer pareil rôle? »
Des Thomassin, Dupaty passe au brigadier Martin, dont la déposition n'est point sans l'embarrasser quelque peu. Pour écarter le témoignage, il emploie le moyen classique qui consiste à déconsidérer le témoin. Simare, le lecteur doit s'en souvenir, avait été arrêté le 28 mars 1783, en pleine nuit, dans une auberge des environs de Troyes. Après l'avoir réveillé, le brigadier lui aurait dit devant un nommé Claude Bradier et devant l'aubergiste : « Tiens, Simare, donne six livres, pour la course, et je te quitte. » Dupaty fait grand état de ce propos, qu'il avait fait répéter et consigner devant notaire. Ce sera le point de départ de ses reproches de concussion contre les archers.
De nos jours, une accusation de vénalité contre la gendarmerie n'aurait aucun succès. Au xviii® siècle, elle était encore possible contre la maréchaussée, qui avait eu dans les siècles précédents une renommée autorisant tous les soupçons.
II était adroit autant que nécessaire de jeter la suspicion
sur la délicatesse de Tunique artisan de la première enquête. Dupaly voulut aller plus loin. L'information j)résentait des lacunes certaines et d'ailleurs volontaires. Quel triomphe s'il parvenait à les combler !
Il fit sur place vérifier les alibis et recueillir les déclarations des personnes indiquées par ses clients. La femme Simare attesta qu'elle avait elle-même remis à son mari la croix d'argent, que plus tard la femme ïhomassin prétendit lui appartenir. De leur côlé les nommés Edme Vergeot et Pierre Garut, tous deux laboureurs, demeurant à la ferme de la Perthe, paroisse de Tabbaye sous Plancy, affirmèrent (( que Nicolas Lardoise était arrivé à la Perthe le 29 janvier 1783 à trois heures de l'après-midi, qu'il y a passé la nuit et n'est sorti que le lendemain vers neuf heures du matin ».
L'intérêt de ce dernier renseignement était considérable. Par cet alibi, Dupaty touchait au fond de l'affaire et en faisait sentir le point faible. Sans revenir sur la défectuosité des méthodes d'instruction alors en usage et sur la négligence des magistrats, nous voyons à quels résultats déplorables aboutissait la théorie des faits justificatifs.
Gomment en effet vérifier au bout de quatre ans si les témoignages produits étaient à la fois sincères et exacts? Aucune contre-enquête n'était possible. Et cependant Edme Vergeot et Pierre Garut devaient-ils être crus sur parole ? Même aujourd'hui l'on en peut douter, car la suite nous prouvera que Lardoise, auquel leurs déclarations s'appliquaient, était loin d'être l'honnête cultivateur, que nous présentait Dupaty.
A la campagne menée par Dupaty se rattache encore un écrit qui fut imprimé sans nom d'auteur ou d'imprimeur et qui porte la date supposée de 1788. Il parut sous le titre de Lettres sur la procédure criminelle de la France., dans lesquelles on montre sa conformité avec celle de l'Inquisition et les abus qui en résultent. Il est universellement attribué à Dupaty et lui fait grand honneur. Imaginé sous la forme épistolaire, comme les lettres sur Vltalie, il siip-
pose une controverse entre l'auteur et un magistrat fanatique du passé. Le style en est sobre, élégant ; point de ces longueurs, de cette emphase, de cette redondance oratoire où le talent de Dupaly s'égare parfois. La discussion est aisée, claire, rapide. L'avertissement indique clairement le but poursuivi : « l'auteur s'est principalement attaché à réfuter l'apologie de notre procédure criminelle qu'a publiée récemment un magistrat célèbre. »
Cependant le dénouement approchait.
Le 25 juillet 1787 les membres du Conseil des Parties reçurent l'ordre de se réunir à Versailles le 30 à 9 heures 1/2 du matin pour statuer sur le pourvoi en cassation formé par les trois roués. L'affaire était en suspens depuis un an et demi. Un ordre royal, avant-coureur de la victoire prochaine, prescrivait en outre que les décrets contre Dupaty et Legrand de Laleu seraient jugés par le Conseil des Dépêches.
Le Parlement était dessaisi.
Le 30 juillet, le jour même où commençait la délibération, Dupaty, avec une belle audace, lança son mémoire sur l'affaire qui lui avait été confiée par le duc de Wurtemberg.
Le conseil consacra trois séances à la lecture et à la discussion du rapport. Il avait été rédigé par le maître des requêtes Blondel, qui devait devenir président de chambre à la cour impériale de Paris et être un des rédacteurs de nos codes criminels de 1810. Ce rapport nous a été conservé. Il n'a point connu la publicité bruyante du mémoire de Dupaty, ni le triomphe académique du réquisitoire de Séguier. Il constitue cependant une œuvre saine, vigoureuse et d'un mérite substantiel. Ecrite sobrement, avec modération et clarté, elle est attachante pour ceux que passionne l'évolution du droit. Elle est plus qu'un document; elle marque une étape dans la lutte pour le progrès. Reconnaissant l'erreur du passé, l'auteur déplore les errements qui ont fait tant de victimes. Sous la sécheresse apparente d'une discussion juridique, il laisse par moments
percer rémotion d'un homme d'opinions sages et moyennes, qu'a révolté une longue série de crimes judiciaires.
Ce n'est point qu'il adhère sans réserves aux doctrines nouvelles. Il trouve dans leur excès même une raison de les condamner. Il se tient dans le juste milieu entre le novateur Dupaty, qui trouve tout mal, et le rétrograde Séguier, pour qui tout est bien. Pour lui l'ordonnance de 1670 est une bonne loi criminelle, qu'il faut amender, mais non déchirer. Qu'on supprime l'odieuse sellette, simple usage non fondé sur la loi ; qu'on donne aux condamnés à mort le temps de faire appel à la clémence ; surtout que Ton donne un conseil aux accusés ! Ces réformes suffiront. Pour le reste l'ordonnance est sage et prévoyante. Que les juges sachent la comprendre ; qu'ils la respectent et l'appliquent avec soin ; toute erreur sera évitée.
Chose curieuse et qui au premier abord nous déconcerte, la cassation est proposée pour des raisons de fait tout autant que de droit. L'instruction est mal faite ; les juges ont manqué à leur devoir, donc à l'ordonnance. L'erreur d'appiéciation devient ainsi une violation de la loi.
Le rapporteur est frappé d'abord du peu de confiance que méritent les déclarations des témoins.
« J'écarte ce qui n'est qu'omission... parce que cette omission peut être le fait du brigadier ; mais il n'en est pas de même des contradictions et des impossibilités. Or il y en a d'une telle force qu'il est difficile de concevoir que le juge n'en ait pas été frappé... Les ïhomassin ont dit successivement avoir été liés sur le même lit, puis sur des lits différents. Ils ont déclaré en 1783 que les coupables leur étaient inconnus ; puis ils ont dit avoir appris que l'un d'eux se nommait Malbrough ; puis en 1785 Thomassin a dit avoir reconnu à l'instant même du délit le dit Malbrough. Enfin on ne peut douter de l'exagération commise par la femme Thomassin dans le détail où elle entre des violences exercées sur sa personne, et ces observations deviennent d'une grande importance lorsque l'on considère
que c'est sur la foi de pareilles dépositions et sans qu'il y ait d'ailleurs une seule preuve acquise contre les accusés, qu'ils sont condamnés à la roue. »
Ce qui est plus grave aux yeux du rapporteur, c'est la négligence des juges à vérifier d'office « les faits justificatifs ». Le reproche s'adresse à tous ceux qui ont connu de l'affaire ; il est la condamnation du Parlement et du réquisitoire de Séguier. L'ignorance de l'accusé privé de tout conseil rend le devoir du juge plus impérieux en pareille matière.
<( Les réflexions par lesquelles on pourrait écarter les faits justificatifs, présentés aujourd'hui par les accusés, en observant qu'ils auraient dû demander par requête à en faire preuve, en font naître de bien importantes sur la nécessité de donner un conseil aux accusés. En effet la loi prescrit les formes sans lesquelles ils ne peuvent faire entendre leur défense et il est évident que ces formes sont toujours ignorées d'eux. Ils sont souvent hors d'état d'entendre les questions qui leur sont faites, de saisir les contradictions qui peuvent se trouver dans les dépositions qui leur sont opposées. Troublés par la crainte de la mort, par l'image du supplice, il leur arrive souvent de nier des faits vrais et indifférents, dont la preuve aux yeux d'un juge prévenu complète ensuite celle d'un crime qu'ils n'ont point commis. » ^
Ne croirait-on pas entendre Servan ou Dupaty ?
Nous ne pouvons tout citer. Ecoutons cependant ce passage, où le rapporteur, après avoir déploré l'absence de procès-verbaux réguliers pour constater le corps du délit, s'élève à des réflexions d'une portée générale :
« Il suffirait peut-être pour déterminer l'opinion du Conseil de lui rappeler le détail effrayant d'un grand nombre de procédures criminelles qui ont passé sous ses yeux. On y verrait très certainement que presque toutes les demandes de réhabilitation qui ont été accueillies por-
taienl sur des arrêts prononcés d'après la preuve testimoniale dénuée du concours des autres preuves. Ces exemples douloureux pourraient malheureusement être cités en grand nombre. Je choisirai encore celui dont j'ai déjà parlé ; c'est celui de Gahusac. Cet infortuné dont j'ai eu 1 honneur de rapporter l'affaire au conseil, fut pendu pour un crime qu'il n'avait pas commis, sur la déposition du mari et de la femme, qui prétendaient l'avoir reconnu au moment oii il s'était introduit dans leur appartement. Vainement dans ses interrogatoires établit-il son innocence. On négligea de comparer une poignée de cheveux, arrachée au véritable coupable, et un chapeau qu'il avait laissé tomber. Les témoins étaient de bonne foi, les juges intègres, Gahusac fut pendu et sa mémoire fut réhabilitée.
« Vainement dira-t-on que lorsque des témoins déposent que tel crime a été commis par un tel, ils prouvent à la fois et le crime et le coupable. Si l'ordonnance était suivie, il arriverait souvent que l'une des deux preuves détruirait en tout ou en partie ce qui résulterait de l'autre, et leur réunion seule peut mettre à l'abri de tous reproches la conscience des juges et celle du législateur. Il est donc de la plus grande importance de prescrire authentiquement un principe funeste, qui n'existe pas dans nos lois, qui n'est généralement pas adopté par les cours, qui expose notre législation à des reproches aussi graves et les juges à des erreurs funestes à l'innocence et à epx-mémes.
<( On dira peut-être que la faiblesse de l'humanité l'expose à se tromper, et que dans le grand nombre d'arrêts rendus en matière criminelle, il est impossible que les juges les plus éclairés ne se trompent quelquefois. J'observerai d'abord que les exemples de ce genre sont bien multipliés. J'ajouterai qu'il s'en faut nécessairement de beaucoup que tous les arrêts susceptibles d'être attaqués par la voie de la révision ou celle de la cassation soient mis sous les yeux du Conseil. En effet ces arrêts, exécutés aussitôt que rendus, portent presque tous sur des misérables sans secours, sans appui, sans moyens. Quel sera donc celui qui, pour sauver
leurs jours ou leur méinoire, voudra sacrifier son temps, sa fortune, et son existence ? La voie de la révision ellemême, ouverte par la loi, est interdite au criminel, condamné et exécuté avant d'avoir pu la réclamer.
« C'est par un motif d'humanité sans doute que la loi a voulu que l'exécution suivît immédiatement la condamnation. Elle n'a pas voulu que le criminel eût longtemps sous les yeux l'image du supplice ; mais ne serait-il pas possible qu'il ignorât la condamnation définitive, comme il ignore la sentence des premiers juges, jusqu'à l'expiration d'un délai plus ou moins long, suivant l'éloignement où ils seraient du souverain »
Le rapport se termine par des considérations, qui durent être peu goûtées du Parlement et de Séguier.
« Telle est la marche et l'ensemble de cette procédure qui paraît ne présenter qu'un cercle vicieux, au centre duquel on aperçoit un échafaud où trois hommes, dont deux pères de famille, expirent sur la roue, et un quatrième, évidemment innocent, meurt dans les prisons ; tel est, dis-je, le tableau de cette procédure, que l'arrêt du Parlement du 2 août 1786 envoie à tous les juges du ressort!
« Si le conseil rejette la demande des accusés, il annoncera à tous les tribunaux que les irrégularités qui lui sont dénoncées sont précisément la mesure de leurs pouvoirs et de leurs facultés... »
Le dernier mot est cruel pour Séguier non moins que pour Dupaty.
a Les réformes à faire seront «■ un parti mitoyen entre la déclamation hasardée contre nos lois et leur apologie aveugle ».
La délibération fut courte et l'avis unanime.
Toute la procédure fut annulée, à l'exception de la plainte et des décrets. Le droit de prendre à partie les juges de Tioyes et de Ghaumont était réservé aux condamnés. Chose grave et qui fut remarquée, le garde des
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sceaux en opinant reconnut la nécessité d'une réforme de la procédure criminelle.
La cassation était prononcée par d'autres moyens que ceux proposés par Dupaty. Ce fut une mince consolation pour le Parlement, qui eut cependant l'esprit de s'en contenter. « L'apport des charges et informations » en permettant de comparer les originaux de l'enquête avec les copies faites pour les juges d'appel avait révélé les trop adroites rectifications opérées par l'ingénieux greffier de la prévôté. Le fait notamment d'avoir dans une expédition authentique supposé la signature Thomassin, qui ne figurait pas à l'original, fut à bon droit considéré comme un procédé intolérable. D'autre part l'absence de signature fit regarder la pièce comme inexistante et sa nullité entraîna celle de toute la procédure.
L'adoption de ce système dispensait le Conseil de se prononcer sur les moyens développés par le mémoire. Tout le monde se trouvait ainsi satisfait :• les roués et leur défenseur, auxquels il importait peu de triompher par un argument qu'ils n'avaient pas aperçu ; le Parlement, qui succombait pour une irrégularité qu'il n'avait pu découvrir.
L'arrêt du conseil renvoyait l'affaire par devant le bailliage de Rouen sous réserve d'appel au Parlement de cette ville ^ Les trois Roués furent immédiatement transférés dans les prisons de Rouen, les dernières qu'ils dussent connaître. Dupaty victorieux se disposa à les suivre, ne voulant laisser à personne le soin de les justifier et prétendant les défendre jusqu'au bout par la plume et même, comme il en avait l'espoir, par la parole.
1. Dans l'affaire Calas le conseil avait renvoyé non devant un bailliage et un Parlement, ce qui était la règle générale, mais devant la chambre des Requêtes de l'Hôtel. Les raisons exceptionnelles qui avaient motivé cette attribution de compétence ne se retrouvaient point dans l'affaire des trois Roués. La chambre des Requêtes de l'hôtel était une juridiction uniquement composée des maitres des Requêtes près du conseil. Elle avait des pouvoirs propres et pouvait par exception être saisie par le Conseil.
XVII. — a LES TROIS ROUÉS » DEVANT LE BAILLIAGE ET LE PARLEMENT DE ROUEN
Nous louchons au point culminant de Taffaire. Le triomphe approche, et les événements, si lents à se produire jusqu'ici, vont se précipiter.
Qu'on n'aille pas croire cependant que la victoire ait été remportée sans combat. La magistrature avait été trop blessée, son orgueil de caste avait trop souffert, pour que la nouvelle juridiction saisie pût s'incliner sans résistance. Dupaty allait s'apercevoir que les piqûres d'amour-propre sont de toutes les plus cruelles et celles qui se pardonnent le moins facilement. Il devait de phis se trouver pris, comme entre deux feux, entre les tendances adverses, qui divisaient Topinion publique. Soutenu par les jeunes magistats, disciples de Servan et de Beccaria, applaudi par le barreau de Normandie, tout vibrant encore de la lutte opiniâtre soutenue par l'un des siens, l'avocat Cauchois, pour faire proclamer l'innocence de la fille Salmon, Dupaty allait se heurter rudement aux parlementaires de vieille roche, qui se faisaient, comme Séguier, un point d'honneur de défendre les traditions.
Chose curieuse ! Les historiens ont jusqu'à présent dédaigné cette partie de l'affaire, qui, au point de vue psychologique et littéraire, est peut-être la plus intéressante. Il semble que pour eux « l'affaire des trois Roués » ait pris fin avec l'arrêt du Conseil et que Dupaty n'ait jamais écrit qu'un seul mémoire. Or son quatrième et dernier, qu'il publia sous le titre de « plaidoyer », fut de tous le plus beau et la plus émouvant. Il contient des morceaux d'une éloquence réelle, que déparent à peine les défauts de l'époque. Un souffle puissant anime l'écrivain. Ses exprès-
l'affaire des trois roués VM
siens sont fortes, vibrantes ; ses peintures chaudes, colorées. L'effet produit sur le lecteur est d'autant plus profond que Dupaty, disons-le sans détours, a pour lui cette fois la raison et la vérité.
Gomment expliquer que cette partie de son œuvre soit tombée dans l'oubli? Paris, « la cité volage », était-il las de son effort de curiosité et de sympathie? Dédaignait-il de s'intéresser aux choses de province? Les préoccupations du jour, d'où allait sortir la Révolution, avaient-elles absorbé l'attention publique ? Du concours de ces raisons naquit l'indifférence avec laquelle fut suivi le dernier acte de notre drame judiciaire. Quoi qu'il en soit nous avons une lacune à combler, en même temps qu'une injustice à réparer.
Nous en sommes restés au transfert des prisonniers à Rouen après l'arrêt du Conseil. Remis aux mains de la maréchaussée, ils avaient une fois encore été acheminés de brigade en brigade vers de nouvelles prisons. Que de chemin ils avaient ainsi parcouru ! Les sachant en route, le lieutenant criminel de Rouen, nommé Moulin, « un philosophe » à coup sûr, se hâta de prévenir Dupaty : « Mes prisons sont horribles. Il n'y en a nulle part de pareilles. Ces malheureux y souffriront beaucoup... Attendez jusqu'au jour du jugement..^ » Malgré cet avertissement charitable, Dupaty ne retint pas ses clients. Escomptant l'espoir d'une prochaine solution, il pensa qu'une dernière épreuve serait promptement subie. Elle servait d'ailleurs ses desseins, car en apitoyant les juges et le public, elle achèverait de démontrer la nécessité de créer une ère nouvelle faite de justice et d'humanité.
Tout marcha d'abord à souhait. Le bailliage de Rouen, avec une diligence de bon augure, se hâta d'enregistrer l'arrêt du Conseil. Il fixa la date du 29 octobre pour le rapport de l'affaire et, par une sentence spéciale, il osa faire une chose sans précédent et grosse de conséquences pour l'avenir. Il permit aux accusés de se faire assister de leur défenseur. L'ombre de Pussort dut en frémir.
Dupaty, pour lier le débat au fond, présenta requête « à fin de cassation d'une partie de la procédure ». 11 conclut en demandant pour ses clients la « décharge de Faccusalion », la permission d'assigner leurs dénonciateurs et la réserve du droit de prendre leurs juges à partie devant le Parlement.
Par ordonnance du lieutenant criminel, cette requête fut communiquée au Procureur du roi. Ce magistrat, après avoir pris connaissance de la procédure, conclut lui aussi à la décharge des trois accusés. 11 requit même que des « décrets » fussent décernés contre les archers et contre le greffier de la Prévôté.
Le résultat dans de semblables conditions ne pouvait être douteux.
Le 29 octobre 1787, au jour fixé, le lieutenant criminel commença la lecture de son rapport. Tous les juges du bailliage avaient été convoqués, même les honoraires ; et c'est devant un tribunal de onze magistrats que s'accomplit « la visite du procès ». Les audiences des 29, 30, et 31 octobre lui furent consacrées. L'interrogatoire fut remis au 5 novembre. Ce jour-là, en présence de Dupaty comparurent Simare, Lardoise et Bradier. On prit soin de leur épargner Tinfamie de la sellette ; ils furent placés derrière (( le barreau ». De nombreuses questions leur furent posées, non pour les embarrasser, mais pour leur permettre de se mieux justifier, non pour les troubler, mais pour les rassurer. Les juges les regardaient avidement « pour lire leur innocence non plus dans des traductions infidèles et falsifiées, mais dans l'original lui-même, sur leurs fronts, sur leur contenance, sur leurs traits, dans leurs paroles, dans leurs yeux, dans leurs accents ; pour enfin vérifier sur leurs personnes les signalements mis au procès ». Dupaty ne prit point la parole.
La délibération dura seize heures. Aucun Bachaumont n'écoutait à la porte et ne put violer le secret de la justice On sut seulement que la sentence avait été rendue à l'unanimité. Les accusés reconnus innocents étaient absous. Ils
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obtenaient la permission d'assigner les Thomassin, leurs dénonciateurs. Bien plus, des décrets de « soit ouï » étaient décernés contre le brigadier Martin et contre le greffier Maron. Le droit de prise à partie des juges de Troyes et de Chaumont était réservé.
C'était le triomphe.
On peut conjecturer que les dernières dispositions de la sentence n'avaient pas été rendues à l'unanimité et que c'est à leur sujet que la discussion dura de si longues heures. Elles ne laissent pas que de surprendre, car il était vraiment excessif de transformer en coupables ce malheureux brigadier iMartin, auquel on ne pouvait décemment reprocher que ses fautes d'orthographe, et les Thomassin, ces victimes dont on méconnaissait les blessures. Sur ce point le bailliage de Rouen dépassait le but. Qu'il acquittât faute de preuves, rien de mieux ; qu'il admît le doute résultant de l'allégation d'alibis non contrôlés sur l'heure et devenus impossibles à vérifier, rien de plus juste ; qu'il rendît responsables de la non découverte de la vérité les juges de Troyes et de Chaumont, rien de plus fondé : mais en niant avec Dupaty le crime lui-même, il commettait une nouvelle erreur judiciaire.
. Soyons indulgents ! Dans les affaires de cette nature, où les passions vont toujours d'un extrême à l'autre, la vérité est bien rarement respectée. Il semble que ce soit une loi fatale et que la justice, la vraie -justice, ne puisse se rendre en dehors du calme absolu.
Cette sentence n'en était pas moins honorable pour le bailliage de Rouen. Il faut la considérer comme la manifestation généreuse des aspirations nouvelles, comme un appel aux réformes, comme un triomphe de l'humanité. Envisagée à ce point de vue, la protestation unanime de ces onze juges de province contre des lois barbares et désuètes devenait un acte courageux auquel on ne peut qu'applaudir.
La sentence était à peine rendue que Dupaty, averti par les magistrats eux-mêmes, courut à la prison. Ecoutons le récit qu'il fera plus tard de son entrevue avec ses clients :
« Ouvrez-moi donc leur prison ; où sont-ils? que je les voie. Hâtez-vous, mes amis, vous êtes absous ; donnez-moi la main. Bradier, embrassez votre enfant ; enfant, embrassez votre père. Oh ! mes amis, recevez ma joie dans vos cœurs, comme jai reçu dans le mien votre infortune. Vous voyez, mes amis, que j'avais raison dexhorler vos cœurs à l'espérance. Ah! vivez toujours gens de bien, mes amis, et la Providence vous suivra partout.
« Vous me demandez quand vous sortirez de ces tristes lieux ? Demain à cette heure, vers les midi ; mais préparezvous à quitter bientôt cette ville. Il ne faut pas donner en spectacle votre innocence. Non, l'innocence doit rougir et se cacher devant la curiosité publique. Demain en sortant de prison vous courrez embrasser les genoux de tous ces juges, qui n'ont point fermé leurs yeux à l'évidence et vous ont comme à l'envi proclamés innocents. Il vous sera doux sans doute de voir vos libérateurs et de les remercier. Vous leur devez aussi le plaisir de vous revoir. Nous passerons ensuite une partie de la soirée ensemble ; j'assisterai à vos premières joies, je goûterai votre bonheur et après demain de grand matin vous parlirez. »
Après les avoir dissuadés de poursuivre le brigadier Martin et les Thomassin, Dupaty continue :
« A ous avez été trop malheureux pour vous permettre de faire jamais des malheureux : et d'ailleurs des malheurs aussi grands que les vôtres sont sacrés. Gardez-vous bien de les vendre, de les échanger contre un peu d'or. Emportez-les avec vous dans vos chaumières, gardez-les jusqu'au tombeau ; vous les remettrez alors à vos enfants. Ils y conserveront ainsi que vous leur innocence. Partez donc, croyez-moi, dès après-demain et allez ensevelir le reste de votre déplorable vie dans le travail, le silence et la vertu. Mais en passant par la capitale, ne manquez pas d'aller dans ma maison. Que la vue de votre bonheur console enfin et la vertueuse compagne de ma destinée, qui a tant partagé votre infortune, et mes jeunes enfants, à qui vos malheurs
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ont appris la pitié, qui ont arrosé vos fers de leurs premières larmes compatissantes; et aussi ce magistrat d'une vertu antique, qui a été le premier instrument de votre salut. »
Aux termes d'un règlement barbare, les accusés même absous ne pouvaient être libérés qu'au bout de 24 heures, ce délai étant réservé au Procureur général et au Procureur du Roi pour interjeter appel à minima et s'opposer à l'élargissement. Quelle ne fut pas la surprise de Dupaty et de la ville entière, quand la nouvelle se répandit que les trois Roués étaient maintenus en prison, non par l'effet d'un appel régulier, mais sur l'ordre du Parlement lui-même et en vertu d'un arrêt de la Cour!
Que signifiait cette mesure et comment, sans appel, la sentence du bailliage pouvait-elle être remise en question ?
Le lecteur se souvient que l'arrêt du Conseil avait renvoyé l'affaire devant le bailliage de Rouen à charge d'appel devant le Parlement. En prévoyant les deux degrés de juridiction, le Conseil n'avait fait que respecter la loi, qui au cas de condamnation, prescrivait la révision de la sentence par les juges supérieurs, et, au cas d'absolution, réservait le droit du ministère public. La formule était de style et ne pouvait de la part du Conseil constituer une injonction, qui eût été illégale et sans précédent. Aucun juriste ne pouvait s'y méprendre et y voir un ordre pour le Parlement de réviser la sentence quelle qu'elle fût.
Cette opinion prévalut cependant, sous l'influence de cet esprit de réaction que nous avons déjà constaté dans la haute magistrature. Visiblement le triomphe de Dupaty révoltait les Parlementaires de Province, qui ne perdaient jamais une occasion de se solidariser avec leurs collègues de Paris et d'affirmer leur commune infaillibilité. La défaite était humiliante pour tous et tous ressentaient l'affront infligé à leur apologiste, l'avocat général Séguier. De là cette décision, qui allait permettre de vérifier le jugement d'absolution, de le rendre acceptable en .supprimant les mesures injurieuses et de concilier la vérité judiciaire avec le respect dû aux juges.
156 l'affaire des trois ROLES
Au fond tout était là. En effet, si Ton y songe tant soit peu, on se rend compte aisément que dans toutes les affaires de ce genre, anciennes ou modernes, la résistance de la inagistralure provient non de l'opiniâtreté naturelle, qui fait persévérer un homme dans son avis, car il en coûte si peu aux juges d'en changer, mais du désir inavoué qu'a tout corps constitué d'échapper dans son amour-propre collectif à la diminution d'estime qu'entraîne la constatalion d'une erreur. Comme presque loujours aussi en pareil cas, le Parlement de Rouen se faisait illusion sur ses vrais sentiments. Peut-être était-il sincère quand il affirmait ne servir que la cause de la vérité, alors qu'en réalité il ne défendait que la grandeur des Parlements K
Quoi qu'il en soit, voici la curieuse attitude qu'il crut devoir prendre :
Le 30 octobre, le jour même où commençait devant le bailliage la visite du procès, la chambre des Vacations manda le Procureur du Roi. Ordre verbal lui fut donné d'interjeter appel, quel que pût être le résultat de l'affaire. Étonné de cette injonction, le Procureur du Roi fit observer qu'ayant conclu par écrit à la décharge des trois accusés, il ne pourrait être appelant d'une décision qui serait conforme à ses réquisitions. Son langage ne pouvait qu'être
1. Le Parlement de Normandie était d'une intransigeance qui est restée célèbre; aussi sa désignation pour juger l'affaire des trois Roués se comprend-elle assez mal. Déjà dans l'affaire de la fille Salmon, cette erreur judiciaire certaine, il avait refusé de reconnaître ses torts. Son arrêt aj'ant été cassé, il avait pris contre la malheureuse une décision de plus ample informé indéfini, qui comportait la prison perpétuelle. Un second arrêt du Conseil avait été nécessaire pour le dessaisir et c'est ainsi que l'affaire avait été renvoyée devant le Parlement de Paris, que nous avons vu prononcer l'absolution de l'innocente en mai 1786. Cet le déplorable méprise judiciaire avait duré plusieurs années.
La partialité du Parlement de Rouen et son incroyable entêtement dans l'erreur se révélèrent encore dans la poursuite intentée à Jacques Verdure, accusé du meurtre de sa fille. Bien que le vrai coupable eût été découvert et condamné, le Parlement, mécontent de voir mettre en doute son infaillibilité, refusa de libérer l'infortuné. L'affaire dura neuf ans !
La résistance obstinée du Parlement de Normandie à toutes les réformes libérales s'affirma enfin de la façon la plus violente lors de la création des grands bailliages. 11 se mit en état de véritable insurrection contre l'autorité
approuvé. Sans récouLer, la Cour, dont le siège était fait, rendit sans désemparer l'arrêt suivant :
« Par un de MMrs a été dit que le Bailliage de Rouen s'occupe actuellement du jugement du procès des nommés Bradier, Simart et Lardoise dont la connaissance leur a été renvoyée, sauf l'appel en la Cour, sur quoi délibéré ;
<( Il a été arrêté que le Procureur du roi serait mandé incontinent pour lui enjoindre de se porter pour appelant du jugement à intervenir tel qu'il soit et s'assurer de la personne des accusés. »
M. de Gressent, substitut du Procureur général, fut mandé devant la Cour et chargé de veiller à l'exécution de l'arrêt. La situation du Parquet était délicate. Il en sortit à • son honneur. Le 5 novembre, M. de Gressent notifia à la chambre des vacations la sentence d'absolution qui venait d'être rendue et, refusant d'interjeter appel, il exposa dans une requête que l'appel ne pouvant être que volontaire, le Procureur général ne saurait être contraint de faire un acte contraire à ses convictions : « qu'il reconnaissait que la sentence était juste puisqu'elle avait proscrit une procédure monstrueuse dans sa forme ». Il ajouta qu'appeler par ordre d'un tel jugement, « ce serait faire une surprise à sa religion et compromettre la sagesse et la justice de la Cour ». Il conclut en demandant acte de ce qu'il déclarait « qu'il n'y a pas lieu d'appeler de la dite sentence ».
Le jour même, la chambre des Vacations rendit un arrêt, qu'on a peine à comprendre, mais qu'il fallut bien exécuter : <( Vu par la chambre le dit réquisitoire et ouï le rapport du Sieur Viguier de Dampierre, conseiller rapporteur, tout considéré : Notre dite chambre a reçu et reçoit Mr le Procureur général appelant de la sentence rendue au bailliage de Rouen cejourd'hui contre les nommés Bradier,
royale, la bravant dans ses arrêts avec une insolence inouïe, et flétrissant le présidial, qui se conformant aux édits, avait osé les enregistrer.
Telle fut cette magistrature d'ancien régime, que certaines personnes se plaisent encore à admirer.
Simare et Lardoise ; a tenu son appel bien et diiement relevé, pour être fait droit, lui a accordé et accorde compulsoire pour faire apporter au greffe de la Cour les grosses des procès des dits Bradier, Simare et Lardoise. Ordonne en outre que les dits Bradier, Simart et Lardoise seront transférés des prisons du dit bailliage de Rouen en celles de la conciergerie de la Cour. »
Cet arrêt, il faut l'avouer, était critiquable, car il supposait l'accomplissement d'une formalité, qui n'avait pas été remplie, et sans laquelle la Cour ne pouvait être saisie.
Jusqu'où la passion peut-elle entraîner des hommes, qui font profession de sagesse et de prudence ?
« Eh ! quoi, s'écriera plus tard Dupaty, encore des prisons, encore des tribunaux, encore des jugements, encore des juges, c'est-à-dire encore des maux et des hommes! »
Ses clients firent immédiatement opposition ^ aux deux arrêts de la chambre des Vacations. Cependant le Parlement était rentré de vacances et la Tournelle reconstituée se saisit de l'affaire. Elle comprit que la cruelle attente imposée aux accusés ne pouvait se prolonger. Sensible d'autre part à la réprobation unanime, dont le Parlement était l'objet, elle voulut y répondre par un acte qui lui ralliât tous les suffrages. Dupaty, se prévalant de l'autorisation que déjà lui avait accordée le Présidial, venait d'adresser à la Tournelle un '( plaidoyer » dans lequel il demandait la faveur non seulement d'assister ses clients, mais encore de plaider réellement pour eux. « Au nom de l'humanité... daignez écouter l'innocence implorant la Justice. »
Sa demande portait atteinte au privilège des avocats ; mais qui pourrait parler plus utilement que lui?
« Depuis deux ans que cette affaire est dans ma tête,
1. Les mots « faire opposition » n'avaient point dans l'ancien droit la signification restreinte qu'ils ont de nos jours. Leur acception était générale.
L AFFAIRE DES TROIS ROUÉS i59
dans mon cœur, dans mes entrailles, certes je dois en être pénétré plus que personne. Cette roue fatale, j'ai tant écrit à côté d'elle pour la briser, que je la vois ! Les larmes de ces malheureux ! ma pensée seule ne les a pas vues couler ; mes yeux les ont vues tomber ; mon cœur les a reçues ; il les a encore ! Enfin mon âme est toute retentissante des accents de leur innocence et des soupirs de leurs douleurs ; il me suffit d'en exhaler quelques-uns pour me montrer le plus éloquent des hommes. »
Dupaty avait pour lui tout le barreau, toute la ville, toute la province. Des manifestations publiques avaient été organisées en son honneur, et il n'avait eu garde de laisser se refroidir un enthousiasme qui servait si bien ses desseins. Le Parlement, sage pour une fois, s'inclina devant la volonté de tous. Un arrêt autorisa Dupaty à plaider pour ses clients après leur comparution devant la (Jour. La faveur était considérable autant que l'innovation était hardie. Elle était, je crois, sans exemple depuis 1670 et prouvait que décidément il y avait quelque chose de changé en France. Le spectacle dut être piquant de ce Président à mortier prononçant la première des grandes plaidoiries d'Assises !
L'aiFaire fut appelée le 18 décembre à l'audience du matin. Ce que dit Dupaty, nous pouvons le reconstituer sans peine, car à cette époque tous les discours s'écrivaient. Son quatrième mémoire auquel il donna, intentionnellement sans doute, le nom de <« plaidoyer >> fut très certainement lu et déclamé devant la Tournelle de Rouen.
Dupaty débute en remerciant le Parlement de la faveur qui lui est accordée ; il s'excuse en même temps de la longueur de son discours. Mais qu'importe sa durée? « Quand pour consommer ce graud acte de justice, plus grand peutêtre que vous ne pensez, qui aura une si grande influence, qui portera jusqu'au bout de l'Europe la gloire de la Justice et de l'impartiaHté de votre tribunal; quand, dis-je, pour consommer aujourd'hui ce grand acte de justice, il vous en
coûterait de prolonger quelques moments votre séance, vous ne regretteriez sûrement pas ce sacrifice. — Non, non î quand tant de tribunaux n'ont pas compté les années pour refuser la justice aux plus misérables de tous les hommes, vous, Messieurs, vous n'irez sûrement pas compter les minutes pour la leur rendre. — Allons, ici, tous tant que nous sommes, dans une affaire si importante, oublions l'heure et ne pensons qu'à la justice ! »
Dupaty commence ensuite sa plaidoirie.
L'exorde était pompeux. « Pourvu que Dieu et notre défenseur ne nous abandonnent pas! » se seraient écriés les prisonniers, en apprenant qu'ils étaient maintenus en prison. Et Dupaty de leur répondre : « Je n'ai point oublié, ô mes amis, que je vous ai juré par votre innocence que je suivrais vos malheurs jusqu'à votre justification ou jusqu'à ma mort. »
Quelques lignes plus loin il proteste avec véhémence contre le reproche qu'on lui fait d'être l'adversaire des lois et des tribunaux. « Moi, ennemi de la magistrature... pour avoir, à l'exemple des Lainoignon et des Montesquieu, de l'humanité tout entière, appelé avec des cris perçants ce beau jour dont tout annonce dans ce moment l'aurore... Que toute la défaveur, s'il doit en exister dans celte cause, soit pour moi seul et toute la justice pour ces malheureux ! Qu'ils triomphent et je serai assez fortuné. Non. on ne saurait trop acheter le bonheur d'avoir contribué à arracher à la roue trois innocents et tant d'autres peutêtre avec eux.
« Des années de travail, des calomnies, des décrets, des humiliations, des outrages, oh! quel faible prix d'un si grand bonheur. S'il est beau de mourir pour sa patrie, il est doux de souffrir pour l'humanité. Trésor inestimable des services qu'il a pu rendre au genre humain, quiconque te possède ne regrettera jamais d'avoir vécu et se consolera toujours de vivre encore. Oui, ces services et leur souvenir semblent être quelque chose de dérobé aux privilèges de
rÊlre suprême. Ce sont les conquêtes de la vie et les fêtes de la vieillesse. »
Il refait ensuite l'historique du procès que nous connaissons si bien, il glorifie la sentence du bailliage de Rouen, il dépeint dans le passage cité plus haut, sa joie si vite déçue, il discute la légalité des arrêts de la chambre des Vacations ; il termine enfin par une annonce prophétique de la Révolution.
La partie capitale de sa plaidoirie est une sorte d'évocation de la prison dans laquelle gémissent ses clients. Bien qu'un peu apprêté, le morceau est d'une grande beauté. Que nous sommes loin des tableaux maladroits brossés par Mercier ou Servan ! Quelle façon saisissante de résumer les critiques générales et particulières que pouvaient suggérer les lois et l'étude de l'affaire !
« Je suis dans les prisons du palais et je demande quel est cet homme, couvert de haillons, hâve, sombre, défiguré, chargé de fers?
— C'est un accusé condamné à la roue par une sentence, comme convaincu d'assassinat.
« Quel est cet autre homme couvert de haillons, hâve, sombre, défiguré, chargé de fers?
— C'est un accusé condamné au feu par une sentence, convaincu d'avoir par un faux témoignage conduit à l'échafaud un innocent.
« Ces hommes seront-ils bientôt jugés ?
— Dans six mois, dans dix mois. Celui-ci est condamné par arrêt à un plus ample informé d'un an.
« Et pendant tout cet espace de temps, quelle est ici l'occupation de ces malheureux et de tous ces autres ? — D'y être.
« Leur distraction. — D'y être.
« Leur subsistance ? — De l'eau et du pain.
« Leur lit ? — De la paille.
« Leur vêlement? — Des haillons.
« Tous les jours? — Tous les jours.
« Sont-ils souvent malades? — Regardez.
a En meurt-il un grand nombre? — Un grand nombre.
« Quelle maladie les moissonne ? — L'air.
« Quel est ce lieu ? — Celui où on donne la torture.
« Quel est ce lieu ? — Celui où on lit les arrêts de mort.
« Quel est ce lieu? — Celui où l'on juge.
« Quelles sont ces ténèbres souterraines, où j'entends gémir et pleurer? — Le cachot.
« Mais décharge-t-on du moins la mémoire de ceux qui meurent ici? — Leur procès meurt avec eux.
« Quel dédommagement donne-t-on à ceux qu'un jugement reconnaît innocents ? — Aucun.
« Par combien de magistrats les accusés sont-ils jugés?
— Par dix.
(' Combien de voix peuvent les jeter dans le bûcher ou les briser sur la roue ? — Six.
« Et si les quatre autres étaient d'avis de les absoudre? — N'importe.
« Dites-moi quels sont ces trois hommes qui dans ce moment entrent ici et pleurent? — Ce sont trois hommes absous par une sentence unanime de onze juges.
« Des hommes absous par une sentence unanime de
onze juges ici. Quelle imposture? — Des hommes
absous par une sentence unanime de onze juges, ici.
« Le Procureur du roi avait donc fait appel de la sentence d'absolution ? — Le Procureur du roi avait conclu à l'absolution.
« Le Procureur général a donc fait appel ? — Le Procureur général a déclaré par écrit qu'il n'y avait pas lieu d'appeler.
« On a découvert un complot entre ces onzes juges, le Procureur du roi et le Procureur général pour sauver des coupables ; et ces hommes sont en effet des coupables?
— On croit que tous ces juges sont intègres et que ces trois hommes sont innocents.
« Mais alors pourquoi ces hommes ici? — On veut revoir leur procès.
« On pourrait du moins revoir leur procès sans qu'ils fussent détenus ici, car si la présomption du crime doit suffire pour ôler la liberté, à plus forte raison la présomption d'innocence devrait suffire pour la rendre ?
— On n'a pas pensé ainsi.
(( Ces hommes peuvent donc être exposés à rester ici des années entières? — Sans doute.
« Exposés à des jugements interlocutoires ? — Sans doute. « Mais non plus au moins à des peines?
— A la mort.
« Il faudrait sûrement dans ce cas l'unanimité ?
— Je vous l'ai déjà dit ; six voix contre quatre à l'absolution peuvent les renvoyer à la mort.
« Si ces hommes absous mouraient avant le jugement ?
— La mémoire de ces hommes absous, comme celle des hommes condamnés, resterait chargée du crime dont ils ont été accusés.
« Ah, qu'on les juge donc au plus vite, demain, tout à l'heure ; quel péril !
'< Dieux ! des hommes absous par une sentence unanime et irréprochable de onze juges et le vœu conforme du Procureur du roi et du Procureur Général, dans les mêmes lieux où respirent des hommes condamnés comme convaincus d'assassinat et d'empoisonnement, par des sentences ; placés les uns à côté des autres, partageant les mêmes fers, la même vie, le même air, le même temps, enfin toutes les mêmes chances delà fatalité des jugements criminels !
<( Depuis quand êtes-vous ici?
— Depuis quarante ans.
« Avez- vous beaucoup d'exemples pareils? — Aucun. « Avez-vous ouï-dire qu'il y en ait jamais eu de tels?
— J'ai ouï-dire qu'il n'y en avait jamais eu de tels. « Comment nommez-vous ces trois hommes?
— Bradier, Simare et Lardoise. »
Le succès de Dupaty fut considérable. Le jour même à l'audience de l'après-midi la Cour rendit l'arrêt suivant :
<( Arrêt de la chambre de la Tournelle (Président: M. le Président d'Esneval) qui ouïes les parties par le défenseur ordinaire de Bradier, Simare et Lardoise, à ce autorisé par arrêt précédent et sur les conclusions des gens du roi, faisant droit sur l'opposition formée par Bradier, Simare et Lardoise envers l'arrêt de la chambre des Vacations du 6 novembre précédent, rapporte ledit arrêt, ordonne que lesdits Bradier, Simare et Lardoise seront incontinent élargis des prisons de la Cour et la minute de la procédure prévôtale renvoyée au greffe du Bailliage ».
On remarquera que le Parlement ne se prononçait pas sur l'innocence des accusés ; il se contentait de rapporter l'arrêt du 6 novembre. Il est vrai que par voie de conséquence la sentence du Bailliage redevenait le titre légal de l'absolution. C'était la seule solution juridique ; mais pourquoi la cour avait-elle laissé plaider Dupaty sur le fond si elle était résolue à admettre un moyen de non-recevabilité? On sent le désarroi dans les idées ; on devine des luttes intérieures, l'impuissance est visible. L'arrêt est l'aveu d'une défaite qui ne pouvait plus se nier.
Une foule énorme se porta devant la prison pour voir sortir les prisonniers. Il y avait quatre ans et demi qu'ils étaient détenus. Huit jours après Bachaumont consignait dans ses mémoises : « Les trois Roués ont été élargis sur le champ et conduits en triomphe. On assure que le Président dès le soir même a soiipé avec eux et leur a donné pour convives plusieurs magistrats, gens de qualité et plusieurs petites maîtresses de Rouen. Ils sont rendus à Paris dans ce moment et vont sans doute devenir l'objet de la curiosité et de l'attendrissement publics.
« Les magistrats de Paris ne sont pas fort contents de cet événement ; quelques-uns persistent à croire que ce sont des voleurs nocturnes contre lesquels il ne s'est pas trouvé assez de preuves. »
Ce mot de la fin ne manquait point de justesse ; mais à qui la faute si la lumière n'avait pas été faite?
XVIII. — LA CRÉATION DES GRANDS BAILLIAGES Eï LA RÉFORME PÉNALE DE 1788
L'acquittement des trois Roués fit peu de bruit et passa presque inaperçu au milieu des graves événements qui marquèrent les derniers mois de l'année 1787. Il fut accueilli avec sympathie, mais sans émotion. Depuis longtemps le public, qui est toujours simpliste, avait rendu son arrêt. Pour lui les condamnés étaient innocents et les juges coupables. Que lui importait la décision judiciaire? La victoire de Dupaty n'en avait pas moins une portée considérable. Du grand débat qu'il avait institué la cause de l'humanité sortait triomphante.
Déjà au cours de l'année s'était produit dans cet ordre d'idées un fait important, sur lequel il nous faut revenir. — Le 8 avril, le garde des Sceaux Miromesnil était tombé du pouvoir. Adroit courtisan, rompu aux intrigues •, il avait pendant huit années rempli sa charge avec plus d'habileté que de réelle distinction. Toute sa science du gouvernement avait consisté à naviguer au milieu des écueils, mais non à s'orienter dans une direction déterminée. Cédant
1. Miromesnil, né en 1723, mort en 1796, avait été nommé en 1757 premier président du Parlement de Normandie. Exilé par Maupeou, il fit pendant sa retraite forcée la connaissance de Maurepas, qui lui confia les Sceaux en 1774. C'est lui qui en 1780 fit abolir la « question préparatoire ». C'est son seul titre de gloire. Le comte Ferrand, qui fut conseiller au Parlement, le juge avec sévérité dans ses Mémoires : « Miromesnil n'eut d'autre politique que de laisser traîner les affaires, qui excitaient quelques commotions dans le Parlement, à moins que des mesures un peu plus vives ne l'obligeassent à faire parler le roi avec un peu plus de force. Dans ce malheureux système, il laissa d'Aligre à la tête du Parlement, pour ne pas y mettre d'Ormesson, qui appelé par la voix publique, s'y serait trouvé entouré d'une grande considération. Quand j'entendais dire que Miromesnil s'applaudissait de ce que en général le Parlement était assez tranquille, je répondais par le mot banal dont la juste application a été trop évidente : pourvu que cela dure ! »
au courant qui portait vers les réformes, nous l'avons vu soutenir les philosophes et favoriser secrètement Dupaty. Il louvoyait en même temps avec les Parlements, cherchant à vivre et à durer, en faisant des concessions aux deux adversaires. Procédé connu, qui finit tôt ou tard par mécontenter l'un et l'autre ! Congédié presque en même temps que Galonné, contre qui il cabalait, il fut remplacé par le président de Lamoignon, magistrat intègre, réformateur zélé, ennemi juré des abus parlementaires et des complaisances coupables qui les perpétuaient. Lamoignon, bien que chef d'un parti, n'avait rien de ce que nous appellerions aujourd'hui un homme politique. Descendant du célèbre premier président, qui fut une des gloires les plus pures de la magistrature au xvii^ siècle, il avait continué les traditions de sa famille et acquis à vingt-trois ans une charge de président à mortier. Très imbu de la supériorité que lui donnait sa naissance, il était vis-à-vis de ses collègues « d'une morgue insoutenable ». Le Parlement qu'il faillit détruire, n'avait pas à ses débuts trouvé de défenseur plus convaincu. Il s'était signalé en luttant contre les présidiaux dont il réclamait l'étroite subordination aux Parlements. En 1783, une dissension intérieure au sujet des épices provoqua sa conversion. De graves abus s'étaient manifestés, dont les plaideurs faisaient tous les frais. L'âpreté des conseillers de grand'chambre, la complicité du premier président d'Aligre, la faiblesse du garde des Sceaux Miromesnil firent échouer une réforme salutaire. La querelle fut des plus vives ; elle divisa le Parlement en deux camps : celui des épiciers ou grands chambriers et celui des zelanti. Lamoignon se mit à la tête de ces derniers et combattit vigoureusement. Vaincu, il demeura le chef d'une opposition qui ne perdit aucune occasion de se manifester. Son talent, son nom, son train de grand seigneur, sa réputation d'intégrité, la justice de ses revendications, groupèrent autour de lui la jeunesse des enquêtes toujours turbulente et frondeuse, à laquelle vinrent plus tard se joindre quelques présidents à mortier, parmi lesquels le futur conventionnel
Lepellelier de Saint-Fargeau. C'est au sein de ce parti que s'était recrutée la minorité, qui avait défendu Freteau et Dupaty. D'instinct, Lamoignon s'était rangé à leurs côtés; toutes les réformes ne sont-elles pas solidaires ?
Son arrivée au pouvoir avait donc pour les philosophes la signification d'une victoire. « En voyant un Lamoignon sur le trône de la justice, s'écria Dupaty, il est permis à l'humanité d'espérer plus que jamais la réformation des lois, d'espérer qu'il reprendra les pensées immortelles de son aïeul. »
Un des premiers soins du nouveau garde des Sceaux fut d'instituer une commission pour la refonte des lois pénales et d'y appeler Dupaty en même temps que l'abbé Maury. Le rapprochement des deux noms suggéra à un mauvais plaisant un affreux calembour qui fit fortune. Aut pati aut moj'i, « tel sera, dit-il, l'épigraphe du nouveau code ! »
L'affaire des trois Roués offrit bientôt à Lamoignon une occasion d'affirmer ses tendances. Il tint à présider le Conseil et opina fortement pour la cassation : puis donnant à son avis une portée générale, il se prononça énergiquement pour la nécessité d'une révision des lois criminelles. Sans tarder, il prescrivit une mesure que l'examen de l'affaire lui avait suggérée. La triste habitude des magistrats de conserver les inculpés en prison pendant des mois et même des années était contraire au texte non moins qu'à l'esprit de l'ordonnance. Pour corriger cet abus, il suffisait de rappeler les tribunaux inférieurs au respect de la loi K C'est ce que fit une circulaire du 4 juillet 1787, qui leur enjoignit d'envoyer deux fois par an aux Procureurs généraux un état des « Ecrous », qui dans les six mois n'auraient pas été suivis de jugements définitifs. L'application de cette circulaire amena des révélations pénibles. Le lieutenant criminel de Chaumont, oubliant en prison les trois Roués pendant un an et demi, se trouva dépassé ; à Saint- Marcellin, quatre accusés étaient détenus depuis trois ans et demi sans décrets ni jugements !