‹ L'Affaire des trois rouésChapitre 19 sur 24 · XIX. - LARDOISE EST DE NOUVEAU ARRÊTÉ ET POURSUIVI POUR VOL · texte numérisé non relu

XIX. - LARDOISE EST DE NOUVEAU ARRÊTÉ ET POURSUIVI POUR VOL

En fermant les yeux de Dupaty, la mort par un certain côté lui fut clémente. Il n'eut pas la douleur de voir se produire un fait, qui brutalement, moins d'un mois après qu'il eut rendu le dernier soupir, vint démontrer son erreur dans TafTaire des trois Roués. Le i\ octobre 1788, Lardoise, l'homme aux alibis, était arrêté pour un vol flagrant, commis dans des conditions qui révélaient ses habitudes invétérées de mensonge et d'improbilé. Quel trait de lumière et quelle désillusion pour son défenseur! S'être fait l'apôtre de l'innocerxîe méconnue, avoir pendant trois ans tout bravé pour la faire proclamer, et se voir contraint de confesser que l'on a fait triompher le crime et l'imposture ! Quelle amertume pour sa grande âme ! Elle lui fut heureusement épargnée par le destin.

Dupaly, comprenant l'intérêt qu'il avait personnellement à faire justifier par ses clients la bonne opinion qu'il avait donnée d'eux, leur avait assuré ainsi qu'à leur famille des moyens d'existence. C'est ainsi qu'avant même la libération du père un fils de Bradier était entré au service de Gondorcet. Lardoise à peine élargi avait été par ses soins placé à la campagne dans une maison amie. Au bout de trois semaines le fripon avait décampé. Pendant plusieurs mois rendu à ses instincts, il erra en vrai chemineau. Il eut vite fait de gaspiller sa part des collectes recueillies. Quand tout fut mangé, il se rappela effrontément au souvenir de Dupaty, condamné à être pour la vie le protecteur et le garant des trois Roués. De tels patronages sont souvent bien onéreux. Gondorcet, qui avec générosité se substitua par la suite à Dupaty, devait plus d'une fois s'en apercevoir.

Dans le cours de sa vie vagabonde, Lardoise était arrivé le 11 octobre à Faremoutiers en compagnie d'une femme, qu'il avait ramassée sur les grand'routes, une « quidante », comme l'appelèrent les procès-verbaux de la maréchaussée. Avec elle, il entra dans l'auberge dune femme Defert. Tous deux étaient vêtus misérablement. Prise de méfiance, l'aubergiste les surveilla et vit Lardoise s'emparer d'une tasse en argent, ainsi que de trois cuillers d'élain. Elle voulut l'obliger à les restituer ; Lardoise la menaça de son bâton et déguerpit sans payer. Les archers de la maréchaussée se mirent à ses trousses et l'arrêtèrent avec sa compagne. Dans son bissac, ils découvrirent les trois cuillers d'étain ; la tasse d'argent resta introuvable.

Lardoise eut l'impudence de nier. Il le prit même de très haut, invoquant, comme il fallait s'y attendre, le nom de Dupaty. Il fut conduit à la Prévôté de Meaux, qui paraissait compétente, les deux coupables ayant les allures de deux mendiants « sans feu ni lieu. »

Le Prévôt de Meaux, quand il sut qu'il avait devant lui l'un des trois Roués, ne put se défendre de quelque inquiétude. Il se souvint que son confrère de Troyes s'était mal trouvé d'avoir instruit contre eux, et se déclara incompétent. Lardoise et sa compagne furent mis à la disposition du bailliage, qui apporta à s'occuper d'eux cette incroyable nonchalance, que nous avons déjà constatée et à laquelle les circulaires de Lamoignon n'avaient pu mettre un terme. Le lieutenant criminel de Meaux laissa mourir la « quidante » en prison, sans même l'interroger. C'est ainsi que son nom resta inconnu. Enlîn après cinq mois d'instruction pour un volsimpie, additionné d'une filouterie d'aliments, qui pourrait de nos jours se juger en quelques minutes à l'audience des flagrants délits, Lardoise, le 24 avril 1789, comparut devant le bailliage de Meaux. Nous ne reviendrons pas sur les formalités de la visite du procès. Le procureur du roi avait par écrit conclu à la double peine du fouet et du bannissement hors les limites du bailliage. Il

demandait en outre que le coupable fût marqué sur l'épaule de la lettre V (voleur).

Quoi de plus simple qu'une telle affaire, et quel est le juge qui de nos jours pourrait prendre au sérieux les dénégations de l'inculpé ? Qui de nous s'arrêterait à la fable grossière, qu'il osa débiter, de l'aubergiste, cafîhant ellemême les cuillers d'étain dans le bissac du voyageur, pour avoir le plaisir de le faire condamner ? Ce piteux système de défense, le seul que Lardoise ail pu trouver devant l'évidence des faits, ne méritait qu'un sourire de dédain. Mais avec la théorie des « preuves légales », il n'était point de non-sens auquel on ne pût aboutir, et c'est ce qui sauva l'imposteur.

Raisonnons comme un magistrat de l'époque.

Lardoise niaut tout, la preuve de la filouterie d'aliments ne résultait contre lui que du témoignage de la cabarelière. A elle seule, cette déclaration était inopérante par suite de la maxime « testis unus lestis nullus ». Pour le vol, le juge pouvait ajouter à ce même témoignage un « indice grave », résultant de la découverte des objets volés dans la besace de l'accusé. La preuve légale était-elle acquise ? La réponse dépendait du caractère de preuve ou de demi-preuve que le juge attribuerait à l'indice grave. Pour les esprits timorés, il s'en fallait d'un rien que la preuve légale ne fût acquise. Ce rien, qui empêchait la condamnation, devait-il entraîner « l'absolution », correspondant à notre acquittement moderne, ou « la mise hors de Cour », sorte d'acquittement bâtard, qui laissait subsister des présomptions de culpabilité ? Le bailliage préféra s'arrêter à la solution paradoxale du « plus amplement informé d'un an » pendant lequel Lardoise resterait en prison. Nous avons déjà défini ce procédé de notre ancienne jurisprudence, suffisant à lui seul pour la faire réprouver à tout jamais ! Grâce à lui, le juge pouvait condamner sans condamner, ou si l'on préfère condamner en acquittant ! Notons en effet que, par un manque de logique, qu'on ne peut s'expliquer, le plus ample informé (au moins quand il était indéfini) était

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considéré comme une peine véritable par tous les criminalistes ; de telle sorte que le juge arrivait par un détour à prononcer une peine contre un accusé que la théorie de la preuve légale lui défendait de frapper.

Comprenne qui pouria, admire qui voudra les conceptions juridiques et les habiletés procédurières de l'ancien régime 1

Cette pratique en tout cas était commode pour les magistrats qui craignaient de se prononcer et ils ne se faisaient pas faute d'y recourir

L'affaire aboutit donc à un plus ample informé d'un an. Le procureur du roi, et cela se comprend, s'empressa d'interjeter appel à minima. L'ancien client de Dupaty prit donc une fois de plus entre deux archers de la maréchaussée le chemin de la Conciergerie, où il pénétra vers le 14 juillet 1789. La Révolution commençait. Du fond de son cachot entendit-il gronder l'émeute ; perçut-il le bruit du canon tirant sur la Bastille ? Comment dans son âme de fruste lui apparurent les événements? Eut-il confusément la notion qu'une grande chose était en train de s'accomplir ?

Il ne pouvait en tout cas se douter que, jouet du sort, il allait avoir l'insigne honneur, lui, l'un des trois Roués, d'inaugurer la justice criminelle moderne.

Il comparut devant la Tournelle le 17 octobre 1789, juste un an après avoir commis son double délit, et six mois après avoir été jugé parle bailliage de Meaux. Mais avant de voir comment il fut jugé par le Parlement, il nous faut interrompre notre récit et revenir en arrière, pour dire ce qu'était devenue au miheu des événements la révision des lois pénales.

Une fièvre de tout rénover, qui touchait à la frénésie, s'était emparée des esprits. La réforme criminelle fut la première abordée. Dès le 17 août Bergasse, au nom du Comité de Constitution, déposait un long rapport, lourd et emphatique, dans lequel il définissait les principes fonda-

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un nouveau régime. Voté le 8 octobre, le décret fut sans examen enregistré le 14 par le Parlement, qui n'osa même pas élever la voix. Tout notre droit pénal moderne est sorti des 28 articles qu'il contient. Son importance historique est donc considérable ; mais ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est d'y sentir presque à chaque ligne l'affaire des trois Roués.

« L'Assemblée nationale, considérant qu'un des droits de l'homme qu'elle a reconnus, est celui de jouir, lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'une poursuite criminelle, de toute l'étendue de liberté et de sûreté de sa défense qui peut se concilier avec l'intérêt de la société... »

Quel bouleversement dans les idées pour qu'une telle phrase ait pu être écrite !

Après ce préambule le décret organise un corps de notables chargés d'assister les juges dans la réception des plaintes, confection des procès-verbaux et V information proprement dite. Ce contrôle de l'œuvre de la justice dès ses premiers actes, alors qu'en l'absence de tout inculpé aucune des garanties de la défense ne peut être envisagée, est certainement une pensée originale et digne de remarque.

Les décrets^ qui suivaient Vinforniation^ ne pouvaient plus être rendus que par au moins trois juges. Il en était de même pour le règlement à V extraordinaire. Un conseil, nommé au besoin d'office, assisterait à l'avenir tout accusé décrété de prise de corps et communiquerait librement avec lui après l'interrogatoire. A partir du règlement à l'extraordinaire, toute l'instruction devait se faire « portes ouvertes ». L'accusé aurait droit à la copie de toutes les pièces du dossier signées du greffier, et son conseil à la représentation des minutes. (Le souvenir de l'affaire des trois Roués est ici manifeste.) Après chaque déposition, l'inculpé aurait le droit de faire toutes les observations qu'il lui plairait, de même qu'il lui serait loisible de reprocher les témoins en tout état de cause, le juge restant libre d'autoriser la preuve du reproche allégué (réminiscence curieuse de la théorie des faits justificatifs.) L'accusé à tout moment pourrait être

admis à faire la démonstration de ces mêmes faits, sans attendre la visite du procès qui se ferait dans la forme accoutumée, La selletle toutefois était supprimée, tandis que l'avocat, qui assisterait à la lecture du rapport et à l'interrogatoire, prendrait la parole quand son client se serait retiré. Les conclusions du Ministère public devaient être motivées ainsi que les jugements, la formule « pour les cas résultant du procès » étanl définitivement condamnée. Le décret du 8 octobre faisait enfin disparaître à tout jamais de nos lois ces deux monstruosités : le serment prêté par l'accusé et la « question préalable )> que l'édit de 1870 avait laissé subsister.

C'était, sur toute la ligne, la victoire de l'école philosophique. Toutes ses revendications étaient admises.

Nous savons déjà que par une ironie singulière du destin, Lardoise, l'un des trois Roués, servit à inaugurer la procédure nouvelle.

Enregistré le \ 4 octobre, le décret fut appliqué le 17. Ce ne fut sans doute pas sans malice que le Parquet du Procureur général, en composant l'audience, inscrivit en tête du rôle l'affaire Lardoise. Le procédé, il faut l'avouer, était piquant, et cette menue vengeance, adroitement machinée, avait quelque saveur. Il n'aurait plus manqué que de voir Freteau au nombre des juges et Séguier au siège du ministère public. Quel beau sujet c'eût été pour l'avocat général ! Quelle ample matière pour un de ces discours cicéroniens qu'il affectionnait ! Quelle occasion d'aiguiser les pointes de son esprit et de célébrer sur le mode ironique le triomphe de Dupaty ! Quelle source inépuisable de fines railleries et de réflexions aigres-douces ! A l'appel de la cause, les conseillers se seraient par avance délectés. Mollement renversés dans leurs fauteuils, ils auraient savouré le délicat plaisir de cette revanche indirecte ! Quel baume souverain pour passer les blessures d'amour-propre de Messieurs ! Quelle jouissance pour eux de noter aux bons endroits les sourires discrets d'un public averti et enfin désabusé !

Oui, mais les temps étaient changés. L'opinion publique

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un nouveau régime. Voté le 8 octobre, le décret fut sans examen enregistré le 14 par le Parlement, qui n'osa même pas élever la voix. Tout notre droit pénal moderne est sorti des 28 articles qu'il contient. Son importance historique est donc considérable ; mais ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est d'y sentir presque à chaque ligne l'affaire des trois Roués.

(( L'Assemblée nationale, considérant qu'un des droits de l'homme qu'elle a reconnus, est celui de jouir, lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'une poursuite criminelle, de toute l'étendue de liberté et de sûreté de sa défense qui peut se concilier avec l'intérêt de la société... »

Quel bouleversement dans les idées pour qu'une telle phrase ait pu être écrite !

Après ce préambule le décret organise un corps de notables chargés d'assister les juges dans la réception des plaintes, confection des procès-verbaux et Vinformatioîi proprement dite. Ce contrôle de l'œuvre de la justice dès ses premiers actes, alors qu'en l'absence de tout inculpé aucune des garanties de la défense ne peut être envisagée, est certainement une pensée originale et digne de remarque.

Les décrets, qui suivaient V information^ ne pouvaient plus être rendus que par au moins trois juges. Il en était de même pour le règlement à V extraordinaire. Un conseil, nommé au besoin d'office, assisterait à l'avenir tout accusé décrété de prise de corps et communiquerait librement avec lui après l'interrogatoire. A partir du règlement à l'extraordinaire, toute l'instruction devait se faire <( portes ouvertes ». L'accusé aurait droit à la copie de toutes les pièces du dossier signées du greffier, et son conseil à la représentation des minutes. (Le souvenir de l'affaire des trois Roués est ici manifeste.) Après chaque déposition, l'inculpé aurait le droit de faire toutes les observations qu'il lui plairait, de même qu'il lui serait loisible de reprocher les témoins en tout état de cause, le juge restant libre d'autoriser la preuve du reproche allégué (réminiscence curieuse de la théorie des faits justificatifs.) L'accusé à tout moment pourrait être

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admis à faire la démonstration de ces mêmes faits, sans attendre la visite du procès qui se ferait dans la forme accoutumée. La sellette toutefois était supprimée, tandis que l'avocat, qui assisterait à la lecture du rapport et à l'interrogatoire, prendrait la parole quand son client se serait retiré. Les conclusions du Ministère public devaient être motivées ainsi que les jugements, la formule « pour les cas résultant du procès » étant définitivement condamnée. Le décret du 8 octobre faisait enfin disparaître à tout jamais de nos lois ces deux monstruosités : le serment prêté par l'accusé et la « question préalable » que l'édit de 1870 avait laissé subsister.

C'était, sur toute la ligne, la victoire de l'école philosophique. Toutes ses re-vendications étaient admises.

Nous savons déjà que par une ironie singulière du destin, Lardoise, l'un des trois Roués, servit à inaugurer la procédure nouvelle.

Enregistré le 14 octobre, le décretfut appliqué le 17. Ce ne fut sans doute pas sans malice que le Parquet du Procureur général, en composant l'audience, inscrivit en tête du rôle l'affaire Lardoise. Le procédé, il faut l'avouer, était piquant, et cette menue vengeance, adroitement machinée, avait quelque saveur. Il n'aurait plus manqué que de voir Freteau au nombre des juges et Séguier au siège du ministère public. Quel beau sujet c'eût été pour l'avocat général ! Quelle ample matière pour un de ces discours cicéroniens qu'il affectionnait ! Quelle occasion d'aiguiser les pointes de son esprit et de célébrer sur le mode ironique le triomphe de Dupaty 1 Quelle source inépuisable de fines railleries et de réflexions aigres-douces ! x\ l'appel de la cause, les conseillers se seraient par avance délectés. Mollement renversés dans leurs fauteuils, ils auraient savouré le délicat plaisir de cette revanche indirecte ! Quel baume souverain pour pailser les blessures d'amour-propre de Messieurs! Quelle jouissance pour eux de noter aux bons endroits les sourires discrets d'un public averti et enfin désabusé !

Oui, mais les temps étaient changés. L'opinion publique

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avait mieux à faire que de s'occuper d'un Lardoise ou de la grande querelle de Monsieur Séguier avec les philosophes. Nul gazetier, nul Bachaumont ne daigna suivre l'audience. Si l'affaire fit sourire, ce ne fut qu'au palais !

Il faut rendre aux magistrats cet hommage qu'ils eurent le tact de ne pas triompher bruyamment. Ils eurent la bonne grâce de ne pas faire payer à Lardoise les erreurs de Dupaty. Pour avocal, ils avaient pris soin de lui donner un ancien bâtonnier, qui malgré son expérience professionnelle, fut sans doute quelque peu embarrassé pour justifier son triste client. La Tournelle enfin, pour inaugurer le nouveau régime, eut la coquetterie de la clémence. Elle trouva spirituel de laisser l'ombre de Dupaty protéger une dernière fois l'un des trois Roués ; elle poussa même la grandeur d'âme jusqu'à ramener à six mois la durée du plus ample informé d'un an prononcé contre Lardoise K

Sachons-lui gré de ce geste élégant. Les magistrats firent bien de comprendre que la question était plus haute et que la cause de l'humanité dans la justice ne sortait pas diminuée du débat. Que Lardoise ne fût qu'un chenapan, que Bradier et Simare fussent coupables comme lui, ce n'est que trop probable, comme le révèle l'étude attentive de l'affaire. Dupaty n'en eut pas moins raison d'écrire les mémoires qui l'ont illustré. Les hommes importent peu en pareil cas ; les idées sont tout.

Cette réflexion fut faite au lendemain même de l'affaire. Les contemporains, complètement désabusés sur le compte des trois Roués, n'ont point retiré leur admiration au défenseur de Lardoise 2. Faisons comme eux, et ratifions le jugement que dans son remarquable ouvrage la Justice en France pendant la Révolution a porté sur lui M. Edmond Seligman :

l.En fait la réduction ne fut qu'apparente. En effet, la détention préventive ne comptant pas et six mois s'étant écoulés entre la sentence du bailliage et l'arrêt du Parlement, Lardoise resta effectivement un an en j^rison à partir du jugement. Ce résultat fut sans doute calculé par la Tournelle, soucieuse de rester juste, tout en se montrant magnanime.

2. Voir la notice consacrée à Dupaty dans le « Barreau Français » en tête de son premier mémoii'e.

u II importe peu à l'histoire que Bradier, Lardoise et Simare aient ou n'aient pas dévalisé la maison du fermier Thomassin. Dupaty n'en a pas moins, à l'occasion de leur procès, assuré la réalisation d'une des plus belles réformes dont bénéficie la société actuelle. Peut-être un peu d'erreur s'est-elle mêlée à la genèse de cette vérité. Mais il n'y a rien dont la philosophie puisse s'étonner ou s'attrister. »

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