PRINCIPAUX OUVRAGES CONSULTÉS
EsMEiN. Histoire de la procédure criminelle en France.
MuYART DE VouGLANS. Institutes au Droit criminel.
Serpillom. Commentaires de l'ordonnance de 1670,
GuYOT. Répertoire de jurisprudence.
Marion. Le garde des sceaux Lamoig-non et la réforme judiciaire de
Laurain. Essai sur les présidiaux.
Seligman. Histoire de la justice en France pendant la Révolution.
Rachaumont.
Mercier. Tableau de Paris.
Antoine Guillois. La marquise de Condorcet.
Correspondance secrète publiée par M. de Lescure.
Les Mémoires et Plaidoyers publiés par Dupaty dans l'affaire sont les suivants :
1° Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue. Denys, in-4°, 1786.
2° Moyens de droit pour Rradier, Simare et Lardoise, condamnés à la roue. Denys, in-4°, 1786.
3° Résumé du mémoire justificatif de Rradier, Simare et Lardoise, de leurs moyens de droit, de leurs différentes requêtes, et de leur réponse manuscrite au Réquisitoire, publié sans nom de libraire. 1787.
4° Plaidoyer pour Rradier, Simare et Lardoise, absous par sentence du Railliag-e de Rouen du 5 novembre 1787 et opposans envers l'arrêt de la chambre des Vacations du 6 dudit mois, qui a ordonné leur translation dans les prisons de la Cour et l'apport de leur procès au greffe. Rouen, Resongne, in-4°, 1787.
On trouve encore deux mémoires moins importants :
1° Nouveaux moyens de Cassation contre la procédure prévotale relevés sur la minute, après l'arrêt du Conseil du '21 mars 1787 qui en ordonnait la production en minute.
■2" Plaidoyer pour Bradier, Simare et Lardoise demandans qu'il plaise à la Cour d'autoriser leurdéfenseur ordinaire à plaider pour eux. Rouen, Besongne, in-4'', 1787.
Arrél du Parlement de Paris dans Va/faire des trois hommes condamnés à la roue.
Vu par la chambre des Vacations, le procès criminel fait par le lieutenant criminel du bailliage de Chaumont en Bassigny, à la requête du substitut du Procureur du Roi audit siège, demandeur et accusateur contre Nicolas Lardoise, Claude Bradier, dit Malboroug, et Jean- Baptiste Simare, dit Pierrotot, défendeur et accusés, prisonniers es prisons de la conciergerie du Palais à Paris, et appelans de la sentence rendue sur le dit procès^ le l'i août 1785, par laquelle les dits Charles Bradier, dit Malboroug, Jean-Baptiste Simare, dit Pierrotot, et Nicolas Lardoise ont été déclarés dûment atteints et convaincus de s'être introduits, la nuit du 29 au 30 janvier 1783, en la maison du sieur Charles Henri Thomassin, laboureur à Vinet, après avoir fait plusieurs effractions, tant intérieures qu'extérieures, aux parois du sieur Thomassin, d'avoir, étant parvenus dans ladite maison, maltraité et excédé de coups le dit Thomassin et la nommée Marguerite Lamelle, sa femme, d'avoir porté au dit Thomassin un coup de couteau dont il a été atteint au bras gauche, d'avoir lié ce dernier avec sa femme sur son lit avec des ligatures de treilles et des cordes provenant des émouchettes de ses chevaux, qu'ils avaient trouvées dans l'écurie dépendant de la dite maison ; d'avoir voilé à la dite Lamelle femme Thomassin, la croix d'argent qu'elle avait à son col et qu'elle a depuis reconnue, le dit Jean-Baptiste Simare ayant été trouvé saisi de la dite croix lors de son arrêt; d'avoir voilé une somme de 9 livres dans la poche de la femme Thomassin, de s'être ensuite saisis d'une clef qu'ils ont pareillement trouvée dans sa poche et d'avoir avec la dite clef, fait Touverlure d'un coffre placé dans la première chambre de l'habitation du dit Thomassin, d'y avoir voilé une croix d'or et trois jupons, dont deux de calmande et un de siamoise, deux tabliers de toile d'orange, des mouchoirs et autres effets à l'usage de la dite femme Thomassin et dans un autre coffre à côté, qu'ils ont trouvé ouvert, un chapeau, une culotte d'espagnolette, trois paires de bas et autres effets à l'usage du dit Thomassin, d'avoir forcé lesdits Thomassin à leur indiquer l'endroit où était placé leur argent comptant, en leur faisant des menaces et présentant le couteau à différentes fois sur la gorge de la dite Marguerite Laruelle ; et ceux-là leur ayant indiqué que leur argent était placé dan? nne petite armoire, vulgairement appelée dans le pays, cabinet
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troussé, de s'être saisis d'une broche à rôts, à l'aide de laquelle ils ont fracturé et fait sauter la serrure de la dite armoire et d^y avoir voilé une somme d'environ 140 à 150 livres, d'avoir en outre voilé du lard et autres comestibles. Pour punition de quoi lesdits Charles Bradier dit Malboroug, Jean-Baptiste Simare, dit Pierrotot, et Nicolas Lardoise ont été condamnés à être transférés sur les galères du Roi et y servir le dit sei^'neur Roy comme forçats à perpétuité. Lesdits Bradier, Simare et Lardoise, préalablement flétris et marqués sur l'épaule gauche d'un fer chaud en forme de lettres G. A. L. Leurs biens ont été déclarés acquis et confisqués au profit du Roy, sur iceux préalablement pris et prélevé la somme de deux cents livres, au cas que confiscation n'ait pas lieu au profit de Sa Majesté. A la prononciation de la quelle sentence le substitut a déclaré en être appelé a minima. Conclusions du Procureur généi'al du Roy, ouïs et interrogés en la chambre les dits Nicolas Lardoise, Claude Bradier, dit Malboroug, et Jean- Baptiste Simare, dit Pierrotot, sur leurs causes d'appel el cas à eux imposés ;
Tout considéré ;
La chambre, faisant droit sur l'appel a minima, ensemble sur celui interjette par les dits Nicolas Lardoise, Claude Bradier, dit Malboroug et Jean-Baptiste Simare, dit Pierrotot, de la dite sentence, met les appellations et sentence de laquelle a été appelé à néant ; Emendant, pour les cas résultants du procès, condamne lesdits Nicolas Lardoise, Claude Bradier, dit Malboroug, et Jean-Bapti&te Simare, dit Pierrotot, à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs par l'exécuteur de la haute justice, sur un échafaud, qui pour cet effet sera dressé dans la place publique de Chaumont en Bassigny ; Ce fait, mis chacun sur une roue, la face tournée vers le ciel, pour y demeurer tout aussi longtemps qu'il plaise à Dieu leur conserver la vie ; Déclare tous leurs biens acquis et confisqués au Roy, ou à qui il appartiendra, sur chacun d'iceux préalablement pris la somme de deux cents livres d'amende envers le dit seigneur Roy, en cas que confiscation n'ait pas lieu à son profit ; Ordonne qu'à la requête du Procureur général du Roy le présent arrêt sera imprimé^ publié et afliché, tant dans la ville de Chaumont en Bassigny et lieux circonvoisins que dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris et partout où le besoin sera et pour le faire mettre à exécution, renvoie Nicolas Lardoise, Claude Bradier, dit Malboroug et Jean-Baptiste Simare, dit Pierrotot, prisonniers, par devant le lieutenant criminel du bailliage de Chaumont en Bassigny.
Fait en Parlement en vacations, le vingt octobre 1785.
Gilbert. Lambert.
Arrêté que lesdits Nicolas Lardoise, Claude Bradier, dit Malboroug .et Jean-Baptiste Simare, dit Pierrolot seront secrètement étranglés sur
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la croix de Saint-André, immédiatement après avoir reçu cliacun trois coups vifs.
Gilbert. Lambert.
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Arrêt rendu par le Conseil le 30 juillet il SI .
Le Roi, en son Conseil, a cassé et annulé, casse et annule la déposition de Charles Henri Thomassin du 26 mars 1783, ses récolements et confrontations des 19 et 20 juin 1785, la Sentence du bailliage de Ghaumont du 12 août au dit an, ensemble l'Arrêt du Parlement de Paris du 20 octobre de la même année ; ce faisant, a évoqué et évoque à soi et à son Conseil la plainte et toutes les procédures sur lesquelles sont intervenus lesdits Sentence et Arrêt, circonstance et dépendances ; a renvoyé et renvoie le tout au Bailliage de Rouen, pour y être fait droit ainsi qu'il appartiendra ; sauf sur l'appel au Parlement de Normandie, devant lequel les dits Simare, Bradier et Lardoise pourront former, s'il y a lieu, telles demandes de prise à partie qu'ils jugeront à propos ; attribuant sa Majesté auxdits Bailliage de Rouen et Parlement de Normandie toute la cour, juridiction et connaissance, icelles interdisant à toutes ses autres cours et juges; ordonne que lesdits Simare, Lardoise et Bradier seront transférés, sous bonne et sûre garde, dans les prisons dudit Bailliage de Rouen ; ensemble que les charges, informations et procédures sur lesquelles sont intervenus lesdits Sentence et Arrêt du 12 août et 20 octobre 1875, comme aussi les minutes de la procédure faite au siège de la Maréchaussée de Troyes seront portées au greffe dudit Bailliage ; à ce faire tout greffier et dépositaire seront contraints, même par corps ; quoi faisant, ils seront bien et valablement déchargés.
Parlement de Paris [chambre des Vacations).
Vu par la chambre des Vacations le procès criminel commencé en la Maréchaussée de Meaux à la requête du Substitut du Procureur général du roy en la dite Maréchaussée et continué, fait et parfait par le lieutenant criminel du Bailliage de Meaux, à la requête du Substitut du Procureur général au dit siège, demandeur en accusation contre Nicolas Lardoise, défendeur et accusé, prisonnier es prisons et à la conciergerie du Palais de Paris, la sentence définitive rendue sur ledit procès le 24 avril 1789 par laquelle il a été dit qu'il serait plus amplement informé dans un an des faits mentionnés au procès contre ledit Lardoise, pendant lequel il garderait prison, à la prononciation
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de laquelle sentence le Substitut du Procureur général du Roy a déclaré en être appelant à minima. L'arrêté de la chambre du 15 octobre présent mois portant nomination d'office de Cailleau, ancien avocat, pour conseil audit Nicolas Lardoise accusé.
Attendu que ledit accusé pour ce extrait des prisons de la Conciergerie du Palais par le geôlier, à l'audience publique de la Cour, a déclaré ne connaître personne qu'il pût choisir pour conseil et ce pour satisfaire aux lettres patentes en forme d'édit du présent mois d'octobre, registrées au Parlement en vacations le 14 dudit présent mois, ouï le rapport fait dudit procès à l'audience publique de la Cour par Mr Jean Charles Pierre Dupuis de Marcé conseiller, conclusions motivées du Procureur général du roy données à l'audience publique de la Cour par Delaurencel l'un de ses substituts, et interrogé aussi à l'audience publique de la Cour ledit Nicolas Lardoise sur les faits résultant du procès, en présence de Cailleau, avocat, son conseil, lequel (après que edit Lardoise été retiré) a été entendu dans ses défenses pour lui accusé. Tout considéré.
La Chambre faisant droit sur l'appel à minima interjeté par le Substitut du Procureur général du roy du Bailliage de Meaux de la sentence rendue audit Bailliage le 24 avril 1789, met l'appellation et ladite sentence à néant. Emendant ordonne qu'à la requête du Procureur général du roy poursuite de son substitut audit bailliage de Meaux et par le lieutenant criminel audit siège il sera plus amplement informé des faits mentionnés au procès, circonstances et dépendances pendant six mois contre ledit Nicolas Lardoise, accusé, pendant lequel temps il gardera prison, pour ladite plus ample information faite, expédition d'icelle apportée au greffe criminel de la Cour, communiquée au Procureur général du roy, être pour lui telles conclusions prises qu'il appartiendra et par la Cour être ordonné ce que de raison.
Fait en Parlement en vacations et prononcé à l'audience publique de la Cour du 17 octobre 1789.
Le Peletier. Du Puis.
PIÈGE ANNEXE N" 4 Dénonciation faite au Comité de Sûreté générale.