IL — LE PRÉVÔT DES MARÉCHAUX
Avant d'aborder ce redouté personnage, remarquons que jusqu'à présent rien dans la manière de procéder de la Maréchaussée n'a mérité de retenir notre attention. On se croirait de nos jours. Ce brigadier et ce cavalier qui chevauchent sur les grand'routes
deux par deux Comme s'en vont les vers classiques et les bœufs,
nous les avons tous vus, et nos arrière-neveux les verront encore. Ils portaient déjà ces grandes bottes à l'écuyère et ce bicorne, qui nous ont été familiers et qui furent le dernier vestige des uniformes d'autrefois. Quand le brigadier émettait un aphorisme, le cavalier s'inclinait déjà en murmurant « brigadier, vous avez raison »... alors comme aujourd'hui.
Dès cette époque tous deux apportaient la même conscience, la même exactitude militaire à remplir leur mission. Ils étaient et sont restés « la police des campagnes ». Les choses n'ont point changé et ne changeront pas de sitôt.
Avec le prévôt des Maréchaux nous allons pénétrer dans l'ancien droit.
Le prévôt était le capitaine de Gendarmerie commandant les brigades de Maréchaussée de la province ' ; mais
1. Une ordonnance du 28 avril 1778 abrogeant un édifc de 1720 avait donné à la Maréchaussée une oiganisation, qui se rapproche sensiblement de celle de notre gendarmerie actuelle. Le corps de la Maréchaussée comprenait 6 inspecteurs généraux, 33 prévôts généraux, 108 lieutenants, 150 sous-lieutenants, 158 maréchaux-des-logis, 650 brigadiers, 2.400 cavaliers et trompettes Les brigades étaient de 4 hommes.
(Voir pour plus de détails le dictionnaire de jurisprudence de Guyot, ver ho Maréchaussée).
ce capitaine était en même temps un magistrat, qui jugeait sommairement et sans appel les délinquants qui lui étaient déférés.
L'origine de ses pouvoirs était fort ancienne. Sous Louis XI, au sortir de la guerre de cent ans, l'anarchie était grande dans les campagnes, où les gens de guerre et les vagabonds rançonnaient et pillaient sans pitié les populations sans défense, Louis XI était un terrible justicier ; il confia la mission de rétablir la sécurité sur son passage à un préposé ou prévôt, qui fut le célèbre Tristan l'Hermite, « le compère du roi ». Son premier titre fut celui de roi des « Ribauds », nom familier que portaient les gens de guerre attachés à l'escorte de Louis XI. Le remède fut pire que le mal. Les excès commis par ces premiers protecteurs de Tordre furent tels que leur nom prit la signification fâcheuse qui est restée traditionnelle.
Tristan l'Hermite eut bientôt des lieutenants dans chaque province, et au xvi^ siècle l'institution devenue sédentaire se régularisa. Les attributions des prévôts furent limitées à la protection des campagnes. Ils continuèrent à être considérés comme un corps militaire et placés sous les ordres des Maréchaux de France.
Les prévôts sont en définitive les ancêtres de nos capitaines de gendarmerie, avec cette particularité qu'ils avaient un pouvoir de juridiction sur les gens qu'ils arrêtaient. Leur compétence s'étendait sur les repris de justice, les déserteurs, les vagabonds et les mendiants, qu'ils jugeaient sur leur seule qualité, à l'occasion de tous méfaits. Ils pourchassaient ces malheureux dans les campagnes ; de là le dicton de « gibier de prévôt ». Ils étaient encore compétents à l'égard de tous délinquants, autres que les nobles et les ecclésiastiques, pour les vols commis avec effraction extérieure ou à main armée sur les chemins publics. Ils connaissaient enfin de certains faits, tels que le sacrilège et les séditions ou émotions populaires, qui étaient considérés comme exigeant une répression particulièrement prompte et exemplaire.
L'ensemble de ces actes formait ce que l'on appelait « les cas prévôtaux ». Une ordonnance de 1731 les avait réglés d'une façon définitive.
A la fin du xviii^ siècle, un véritable tribunal de gendarmerie fonctionnait donc dans chaque province. Les audiences se tenaient au Présidial ; elles étaient dirigées par le président de ce tribunal, assisté du prévôt au nom duquel la sentence était rendue. Un lieutenant, un assesseur, un procureur du roi et un greffier préparaient le travail du prévôt et procédaient à l'instruction judiciaire dont nous verrous tout à l'heure les formes particulières.
Les jugements prévôtaux devaient, pour être valables, avoir été rendus par sept juges comprenant, en dehors du prévôt et de son assesseur, des conseillers au Présidial, et, à défaut de ces derniers, des « gradués », c'est-à-dire des avocats pris dans l'ordre du tableau. Les accusés avaient donc la garantie relative d'être jugés, en dépit des apparences, par des gens du métier. C'était la seule qui leur fût laissée. Condamnés sur pièces, après une brève comparution sur la sellette, sans pouvoir être assistés d'un défenseur, ils n'avaient même pas la ressource de l'appel, qui était de droit dans les autres juridictions quand la peine était afïlictive ou infamante '.
Chose triste à dire, cette suppression de la dernière garantie qui pût leur appartenir était fondée, non seulement sur cette idée que la répression devait être prompte et exemplaire, mais encore sur l'opinion communément admise que les justiciables des prévôts étant « de condition vile
1. Les peine afflictives et infamantes étaient : 1° la mort; 2° les galères perpétuelles; 3° le bannissement perpétuel; 4° les galères à temps avec la marque Gai; o" le fouet qui se joignait ordinaii-ement à la peine du bannissement; 6° l'amende honorable; 7° le bannissement à temps; 8° la fleur de lys sur l'épaule, qui s'accompagnait généralement du fouet; 9° être traîné sur la claie, peine qui s'appliquait aux cad-ivres des suicidés; 10° le pilori ou carcan, peine ordinairement prononcée en même temps que les galères ou le bannissement ; 11° le l^làme.
Les peines simplement infamantes étaient l'aumône, l'admonition, l'interdiction, l'abstention de certains lieux, la réparation d'honneur et la défense de récidiver.
et méprisable ne méritaient pas tant de ménagements '. » De toutes les institutions de l'ancien régime, cette juridiction était à juste titre la plus décriée. A la cruelle formule de Tristan l'Hermite « laissez passer la justice du roi » était venu se substituer le dicton « sitôt pris, sitôt pendu », qui n'était pas plus encourageant. Encore plus que leur sévérité, les exactions des prévôts étaient restées proverbiales, à ce point que le premier président de Lamoignon avait pu dire devant le chancelier Pussort, lors de la préparation de la célèbre ordonnance de 1670 : « Le plus grand abus qui se rencontre dans la justice criminelle procède de ces officiers... Us oppriment les innocents et déchargent les coupables... La plupart sont plus à craindre que les voleurs eux-mêmes. »
Au xvii*' siècle, avec le progrès des mœurs, l'utilité de cette juridiction avait presque disparu. Sa suppression ou du moins la diminution de ses pouvoirs était réclamée par tous les légistes. Le maître des requêtes Blondel, dans le rapport qu'il fit au Conseil en 1787 dans notre affaire, répondit au vœu universel en s'exprimant ainsi :
L'utilité que l'on pouvait autrefois retirer de l'établissement des Prévôts pourrait n'être plus la même aujourd'hui ; les campagnes sont tranquilles, les communications beaucoup plus faciles et par conséquent le nombre des malfaiteurs moins considérable. Cette réflexion pourrait déterminer à revenir actuellement sur l'étendue des pouvoirs successivement accordés aux Prévôtés, et à restreindre ou supprimer le droit qui leur a été donné de juger en dernier ressort et de faire exécuter la peine de mort, aussitôt quils l'ont prononcée.
Contre l'omnipotence des prévôts, il n'existait qu'une seule barrière légale, dressée par l'ordonnance elle-même. Leur compétence devait dans toutes les affaires être réglée par le Présidial, avant tout jugement et après audition de l'inculpé^. Ce tribunal avait en outre le droit de les leur
1. On appelle cas prévôtaux, dit Guyot, certains crimes qui exigent une punition prompte ou qui sont indignes de la faveur de l'appel, ou qui sont commis par des personnes de condition vile ou méprisable.
2. L'accusé pouvait appeler du jugement, par lequel le Présidial déclarait le prévôt compétent; il pouvait même se pourvoir en Cassation devant le
enlever en les instruisant le premier. C'est ce que l'on appelait « la Prévention ». Telle était cette juridiction qui a disparu sans laisser de traces K
Il semble qu'à la fin de l'ancien régime, elle ne méritât plus son antique renom de cruauté ; mais rien n'est tenace comme une légende, et les pauvres diables, qui en l'an de grâce 1783, étaient appelés à comparaître devant le Prévôt des Maréchaux, ne prononçaient son nom qu'avec terreur.
Conseil des Parties ; mais en l'absence de tout avocat, comment pouvait-il user de ces voies de recours et comprendre l'intéi'êt qu'elles présentaient. La cassation et l'appel n'avaient d'ailleurs aucun effet suspensif.
1. Supprimées par la Révolution, les prévôtés furent rétablies en l'an IX. L'institution du jury n'ayant pas donné toute satisfaction, elles reparurent sous la forme de tribunaux spéciaux, composés de juges civils et militaires. Leur création eut pour but de mettre un terme aux exploits des « chauffeurs», analogues à ceux dont nous entreprenons le i-écit. Calquées sur les anciennes prévôtés, les tribunaux nouveaux eurent la même compétence. Il est curieux de constater que l'ancien régime avait été ressuscité sur ce point.
Les Cours prévôtales ne disparurent définitivement que sous la Restauration.