‹ L'Affaire des trois rouésChapitre 4 sur 24 · III. — L'INFORMATION · texte numérisé non relu

III. — L'INFORMATION

Le 4 février 1783, l'assesseur fit comparaître devant lui Lardoise et Guyot, se conformant ainsi à l'ordonnance de 1670, qui prescrivait au juge d'interroger dans les vingtquatre heures tout individu arrêté,

Guyot, l'épileptique, exhiba un certificat de son curé, en date du 11 décembre précédent, constatant a qu'il est natif de Tout, près 13ar-le-Duc, et qu'il est rémouleur de profession et mendiant d habitude ». Le pauvre hère n'était donc pas « sans aveu », ce qui l'eût exposé à la justice du prévôt; il reconnut sans difficulté que les Thomassin l'avaient plusieurs fois recueilli par charité et lui avaient permis de passer la nuit dans leur grenier. Il expliquera plus tard que hors d'état de pousser sa brouette de rémouleur, il est obligé de vivre de la pitié publique. Il proteste de son innocence.

Lardoise tente de se justifier par un alibi.

Dit avoir été arrêté à Salon le matin en se levant, clans la ferme où il a couché, le vendredi 31 janvier.

Dit avoir couché la veille chez un fermier de Perlhe.

A lui demandé où il a couché la nuit du mercredi "29 au jeudi 30? Dit avoir couché à Vouarce près Saint-Saturnin et qu'il demeure à Lannel, paroisse de Met en Brie (Launay, paroisse de Meix).

Il affirmait donc avoir passé la nuit du crime (du 30 au 31) chez un fermier du village de Perthe.

Après cet interrogatoire, qui fut sommaire, l'assesseur communique le procès-verbal de la Maréchaussée au procureur du roi près la Prévôté, qui le lendemain 5 février « porta plainte et requit acte de la plainte et permission d'informer ' ».

1. Dans les premiers temps de la féodalité, la justice n'était mise en mouvement que par la plainte des victimes ou de leurs héritiers. Il fallait qu'un

Saisi de cette plainte, Fassesseur rend une ordonnance qui prescrit au Procureur du roi de commencer « l'information » qu'il ne faut pas confondre avec notre instruction moderne. Simple enquête préliminaire, elle avait pour objet unique de constater le « corps du délit » et de recueillir les premières dépositions à charge. Le dossier^ était ensuite communiqué à nouveau au juge criminel, qui « sur le vu des charges » décrétait les présumés coupables.

On distinguait trois sortes de décrets : le décret d'être ouï, le décret d'ajournement personnel et le décret de prise de corps, qui éveillent la pensée de nos mandats de comparution, d'amener, et d'arrêt, avec cette différence essentielle que le « décret » constituait un jugement d'inculpation qui liait le débat entre l'accusateur et l'inculpé '.

Que le lecteur nous pardonne ces explications techniques, d'ailleurs faciles à suivre. Elles lui permettent de comprendre de quel vice incurable étaient atteintes les institutions de l'époque et combien la conception des garanties de la défense s'est modifiée depuis l'ancien régime.

Au « décret » succédait l'interrogatoire, qui se faisait sous la foi du serment. Si l'affaire était « ordinaire », c'està-dire si le délit n'était point puni de peine afflictive ou infamante, elle était portée directement devant le juge après

débat fût lié entre deux personnes. Peu à peu les procureurs du roi et des seigneurs s'attribuèrent qualité pour recevoir ces plaintes et même pour les porter. Ce fut l'origine de l'institution du Ministère public qui était au xviii^ siècle aussi parfaite que de nos jours; mais on voit que la nécessité d'une plainte portée sinon par les victimes, du moins par leurs représentants légaux avait subsisté dans les formules judiciaires.

L'ordonnance de 1670 distinguait 1° les plaignants constitués parties civiles ; 2° les plaignants non parties civiles mais lésés par le fait délictueux ; 3° les dénonciateurs qui révélaient un fait criminel qui ne les avait pas lésés. Ces distinctions se retrouvent dans notre droit moderne; mais elles avaient autrefois une bien plus grande importance au point de vue doctrinal et pratique.

Le Ministère public pouvait poursuivre sans plainte quand le crime était dénoncé par la clameur publique.

1. Le décret « d'être ouï » se rendait contre toutes personnes pour les délits légers. Les personnes de qualité bénéficiaient toujours de ce décret, sauf dans les cas particulièrement graves. Plus rigoureux, le décret d' « ajournement personnel » entraînait la suspension de toute charge publique. Le décret de prise de corps emportait l'arrestation provisoire.

l'interrogatoire , Si au contraire la peine avait le caractère que nous venons de dire, tout recommençait. Sur de nouvelles réquisitions du procureur du roi, le juge rendait une ordonnance de « Règlement à l'extraordinaire » qui était le point de départ du grand criminel.

Les témoins entendus à nouveau faisaient une déposition définitive, dont ils ne pouvaient plus se dédire, sous peine d'être poursuivis pour faux témoignage. Cette partie de la procédure s'appelait le « Récolement ». Venaient ensuite « l'interrogatoire » et la « confrontation ». Ce dernier acte avait une importance considérable pour l'accusé. La procédure étant secrète, il apprenait alors seulement quels étaient ses accusateurs, et quelles charges pesaient sur lui. Avant même de savoir ce que disaient les témoins, il devait, de suite et en les voyant, déclarer s'il entendait les reprocher. Il n'était plus admis à le faire, pour quelque raison que ce fût, une fois la confrontation commencée.

Tel est, sommairement résumé, le système créé par l'ordonnance de 1670. Par \ information^ le juge constatait le u corps du délit » et recueillait les '( charges » ; par le décret, il fixait l'inculpation ; par le règlement à V extraordinaire , il donnait aux déclarations des témoins et même des inculpés un caractère définitif qui fût tel que personne n'eût la possibilité de se dédire et que le juge, après l'interrogatoire sur la sellette, pût juger sur pièces. Tout était secret, procédure et jugement.

Ce système ingénieux peut paraître au premier abord séduisant ; mais le mystère absolu sur lequel il reposait devait fatalement conduire aux abus les plus graves. Il arriva bientôt que, dans beaucoup de tribunaux inférieurs, de justice royale ou seigneuriale, des habitudes de laisseraller, et surtout d'incroyable lenteur s'établirent, avec d'autant plus de facilité que l'éloignement des Parlements rendait la surveillance et la répression presque impossibles. La multiplicité des juridictions et le grand nombre des offices favorisaient encore le désordre. Tout le monde, juges, greffiers, procureurs et geôliers, avait besoin de

vivre et chacun montrait pour son voisin une tolérance qu'il désirait pour lui-même. Aussi y avait-il loin de l'ordonnance à la réalité, comme nous allons le voir.

Le premier soin du prévôt aurait dû être de faire régler sa compétence. La loi à cet effet lui accordait deux jours, qu'il laissa passer avec plusieurs autres, se contentant de prévenir les prisonniers qu'ils seraient jugés prévôtalement. Il est vrai que cette mention était prescrite à peine de nullité.

La négligence du juge provenait-elle d'une méconnaissance de ses devoirs? — Non, l'assesseur, comme il arrivait souvent en province où les hommes de loi cumulaient les offices de judicature, était en même temps conseiller au Présidial. Il pensa sans doute qu'il aurait toujours le temps de vérifier comme conseiller ce qu'il faisait comme prévôt et il attendit patiemment que l'information fût terminée.

Le Procureur du roi ne se pressait pas d'y procéder. Il y avait pourtant urgence à combler les lacunes du brigadier Martin au double point de vue des effractions et des blessures, puisque c'étaient ces circonstances qui faisaient du vol un cas prévôtal.

La Maréchaussée de Troyes dira plus tard dans un mémoire justificatif que le procès-verbal de Martin était « horriblement rédigé ». Raison de plus pour procéder à une enquête immédiate. Un transport sur les lieux était la solution la plus simple. Le prévôt, pour s'excuser de ne l'avoir pas ordonné, expliquera dans ce même mémoire qu'un transport à Vinet l'aurait obligé à « découcher », ce qu'il ne pouvait faire qu'avec la permission de l'intendant. A défaut de transport, il fallait convoquer les témoins. C'est le parti que le Procureur du roi finit par prendre au bout de deux mois, non sans protester que cette longue attente lui avait été imposée « par la rigueur de la saison, l'état des Thomassin et leur grand âge ».

Enfin, le 27 mars, il recueillit à Troyes la déclaration des victimes. Les deux époux apportèrent quelques variantes à leur premier récit. Les unes sont sans intérêt ; les autres méritent d'être signalées.

Le mari, après avoir confirmé que les trois brigands lui étaient inconnus au moment du crime, précisa que le premier répondait au signalement suivant: « o pieds, trapu, barbe rousse » et il ajouta « qu'il avait su depuis que c'était un nommé Bradier dit Malbrough ».

La femme indiqua que l'un des malfaiteurs, pour la faire taire, lui avait enfoncé « le bras jusqu'au coude dans la matrice. »

Le mari et la femme convinrent que Guyot, le rémouleur, n'était pas au nombre des agresseurs. Thomassin persista à le soupçonner d'être l'indicateur du crime, sans dire sur quoi il se fondait pour l'accuser.

Le jour même, après communication du dossier, l'assesseur décréta les présumés coupables. Une ordonnance de prise de corps fut décernée contre Bradier, dit Malbrough et contre un « quidam » répondant au signalement donné par les victimes.

Le brigadier Martin se mit immédiatement en campagne. Le soir même, il arrêtait le « quidam ». Ses soupçons s'étaient portés, ou ne sait comment, sur le beau-frère de Bradier, nommé Simare et comme lui marchand de chevaux. Martin, passant en pleine nuit dans une auberge des environs de Troyes, le découvrit en cherchant Bradier et l'arrêta séance tenante. Simare fut écroué le 29 à la geôle prévôtale. Bradier fut trouvé chez lui deux jours plus lard à AUibeaudière : il était malade et fut amené à Troyes sur une charrette.

Après leur capture, le premier soin du Procureur du roi fut de recevoir la déclaration du brigadier Martin, qui décrivit ses opérations depuis le jour du crime et reproduisit le récit que lui avaient fait les Thomassin. Gomme eux, il déposa des effractions et des violences, dont la constatation par un procès-verbal régulier manquait toujours.

Bradier et Simare interrogés par l'assesseur protestèrent de leur innocence, et, en termes assez vagues, invoquèrent des alibis. Simare dit « qu il croit avoir passé la nuit du crime à Ghampfleury ». Bradier affirme « qu'il est resté

chez lui, ainsi qu'un témoin peut en justifier ». Simare ne se souvient plus d'avoir rencontré Lardoise à Salon, absence de mémoire qui paraît bien suspecte.

Après leur incarcération se place un fait important. En fouillant Simare, Martin avait trouvé sur lui une croix d'argent avec son anneau brisé, bijou de peu de valeur et de fabrication courante, comme en portaient les femmes de la campagne. Interrogé sur sa provenance, Simare prétendit que cette croix lui avait été confiée par sa femme et qu'il devait la faire réparer à Troyes. Le brigadier avait fait part de sa découverte au Procureur du roi, qui s'était empressé d'ordonner la saisie du bijou et d'interroger Simare à son sujet.

A lui demandé d'où lui vient une croix d'argent dont la tête qui reçoit l'anneau est cassée, l'anneau de ladite croix et un petit rond d'argent en forme de bague aussi cassés;

A dit que le tout appartient à sa femme ; qu'il l'avait apportée en cette ville pour la changer.

Interrogé si ladite croix n'a pas été arrachée du cou de la femme Thomassin la nuit du 29 au 30 Janvier dernier?... A dit qu'il n'en sait rien.

Quelques jours s'écoulent. Le 7 avril, l'affaire est portée devant le Présidial pour le règlement de la compétence.

Chose à peine croyable mais constante à cette époque, l'assesseur fait lui-même le rapport. Comme conseiller au Présidial, il conclut à son incompétence comme prévôt, pour ce double motif que l'affaire n'appartient à sa juridiction ni par la qualité des accusés ni par la nature du délit.

Cette solution était logique sinon juste. Le formalisme de notre ancien droit était si strict que des effractions et des violences établies par des témoignages, mais non constatées par des procès-verbaux réguliers, pouvaient être considérées comme inexistantes. Le corps du délit manquait. D'autre part, les accusés, sauf Guyot, étant domiciliés et n'étant pas repris de justice, ne pouvaient être traités comme « gibier de prévôt ». Le jugement n'en était pas moins

étrange. Il eût été si simple, même si le prévôt et le Procureur du roi craignaient de déranger leurs précieuses personnes, d'envoyer le lieutenant de la Maréchaussée faire sur place un procès-verbal descriptif; il eût été si facile de profiter de la présence de Thomassin à Troyes pour faire relever par un médecin les traces de sa blessure.

Pourquoi ces négligences? Etait-ce paresse ou incapacité? Cachaient-elles le désir de se débarrasser d'une affaire sans intérêt, ou le souci de la ramener à ses justes proportions? Nos aïeux, en écartant les circonstances aggravantes, pratiquaient-ils déjà le procédé moderne de la correctionnalisation? Cette hypothèse, qu'on souhaiterait vraie, a peu de chances de Têtie. Pourquoi, d'autre part, ne pas vérifier les alibis invoqués par trois des inculpés? Pourquoi ne faire chez eux aucune perquisition?

Singulière justice que celle qui consiste à ne pas instruire de peur de découvrir quelque chose.

Le jugement du Présidial était du 7 avril. Les accusés devaient être livrés dans les deux jours au juge compétent. Une semaine s'écoula, que le greffier nommé Maron mit à profit pour expédier le jugement et copier l'enquête dont la minute devait rester à la Prévôté.

Un bon greffier est un présent des dieux. Auxiliaire du juge, il est son confident naturel et son conseil. Au besoin il revoit son œuvre.

Le sieur Maron crut qu'il était de son devoir de corriger les erreurs du Procureur du roi. La déposition de Thomassin n'était signée ni du juge, ni du greffier, ni du témoin; l'archer Mathias, l'inséparable compagnon du brigadier Martin, n'avait apposé que son prénom au bas des procèsverbaux. Toutes ces imperfections disparurent sous la plume de l'adroit greffier, et la copie de la procédure savamment amendée, revue, complétée et corrigée, fut enfin remise le 15 avril à l'escorte chargée de livrer les prisonniers au juge compétent.

Ce juge était le juge seigneurial.

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