IV. — LA JUSTICE SEIGNEURIALE
Le juge compétent était celui de Vinet, lieu du crime '. Nous avons déjà vu que, faute d'amateurs sans doute, l'office était vacant. Les quatre inculpés furent donc conduits et écroués à Ramerupt, siège de la justice la plus proche et dépendant comme celle de Vinet de la duché-pairie de Piney.
Au moment de remettre au greffier de Ramerupt la croix d'argent saisie sur Simare, seule pièce à conviction de l'affaire, le brigadier eut une inspiration. Elle lui fut cruellement reprochée parla suite, bien qu'elle fût heureuse. Il quitla l'escorte, poussa jusqu'à Vinet et montra la croix à la femme Thomassin, qui la reconnut sans hésiter. Martin ne rédigea point de procès-verbal. Outre que ce n'était pas son fort, la fo...orme s'y opposait, car la maréchaussée était dessaisie et seul le juge de Piney pouvait donner l'ordre d'instrumenter. Le renseignement n'en était pas moins précieux et fut immédiatement transmis au greffier de Ramerupt.
Que va faire le juge seigneurial ? Va-t-il mener activement son enquête et déployer autant de zèle que les juges de la Prévôté ont témoigné de nonchalance? Va-t-il tenir à honneur de juger avec promptitude une affaire qu'un présidial par un jugement impératif a réduite à sa plus simple expression ? Plus n'est besoin de se transporter à Vinet, pour faire des constatations devenues inutiles. La reconnaissance officielle par la femme Thomassin de la croix
1. L'ordonnance de 1670 n'admettait d'autre compétence que celle du lieu du délit. Les juridictions chevauchant les unes sur les autres et leurs ressorts différant d'étendue, le tribunal du lieu du délit va être successivement la justice seigneuriale de Vinet, et le bailliage de Chauniont. On voit combien défectueuse était l'organisation judiciaire, puisque, avec la Prévôté de Troj-es, nous trouvons 3 tribunaux compétents comme « lieu du délit »
volée et la confrontation des inculpés avec les victimes, pour déterminer le rôle de chacun, sont les actes d'instruction qui restent à accomplir. Rien n'est plus simple et pour les faire quelques heures doivent suffire.
Est-ce ainsi que va procéder le juge institué par haut et puissant seigneur Anne Charles Sigismond de Montmorency, duc de Piney et Ghâtillon, maréchal de camp des armées du roi?
Avant de le voir à l'œuvre, faisons plus ample connaissance avec les juges seigneuriaux.
Bridoison en est resté le type légendaire. Ignorant et balourd, pédant et solennel, il est l'incarnation du juge, qui croit, que pour rendre la justice, il suffit d'avoir une robe et une perruque. Sous les traits de la satire, on le sent aussi vrai que ridicule.
Notre esprit moderne, toujours porté à la généralisation. y voit le portrait de tous les magistrats de l'époque, ce (jui est excessif. Quelque frondeur que fût Beaumarchais, il n'a certainement entendu attaquer qu'une catégorie. C'est la noblesse que persiflait le terrible railleur, et c'est uniquement la justice des seigneurs qu'il a voulu bafouer.
Nous allons voir que sous le grossissement caricatural la silhouette reste sincère.
L'institution des justices seigneuriales avait eu sa raison d'être, quand, aux temps de la féodalité, elle était l'accessoire d'une puissance réelle. Au cours des âges elle n'avait cessé de décliner, au fur à mesure que les justices royales s'étendaient et se fortifiaient. Ce que gagnaient les unes, les autres le perdaient '. A la fin du xviii® siècle, les justices seigneuriales étaient tombées en complet discrédit. Bien que leur compétence nominale fût restée la même, leur autorité était en fait réduite à peu de chose. Les offices peu recherchés étaient tenus par des greffiers ou des procureurs, qui, venant des bailliages voisins, se dérangeaient le moins sou-
1. C'est par la création des cas royaux et prévôtaux, c'est-à-dire des cas réservés aux justices royales et sans cesse augmentés, que la. royauté était parvenue à ses fins.
vent possible et trouvaient toujours les épices insuffisantes.
Au point de vue criminel, le seul qui nous occupe, les basse et moyenne justices ne pouvaient prononcer que de faibles amendes et ne réprimaient que des contraventions de voirie ou de simple police. Elles avaient à peine l'importance de nos justices de paix dans les campagnes. Le seigneur nommait qui bon lui semblait aux divers offices. Aucune condition de capacité n'était exigée.
Les hautes justices et notamment celles des duchés-pairies étaient plus sérieuses. La plupart portaient directement leurs appels devant le Parlement, sans passer par les bailliages, auxquels elles se trouvaient ainsi assimilées. Le juge, quiprenait souvent le titre de bailli, était institué par le seigneur ; il devait être gradué et avoir prêté serment d'avocat. Il pouvait se faire assister d'un lieutenant et remplissait à la fois les fonctions de juge civil et criminel. Le seigneur, comme le roi, avait son représentant et ministère public dans la personne d'un procureur liscal. Pour juger au criminel, le juge s'adjoignait deux gradués. La justice seigneuriale comprenait en outre un greffier, un geôlier et un ou plusieurs sergents chargés de l'exécution des mandements et sentences. Le seigneur devait, à ses frais, entretenir une salle d'audience, qu'on appelait auditoire, et une prison.
Pendant longtemps les hautes justices avaient pu prononcer toutes les peines, y compris la peine de mort. A la fin du xviif siècle, ce droit n'était plus que nominal et les juges se contentaient des vols simples, batteries, filouteries et larcins, qui ne rentraient pas dans les cas royaux ou prévôtaux.
Chaque justice avait des privilèges plus ou moins étendus, définis par les lettres patentes, qui l'avaient instituée. En général on admettait que le juge seigneurial n'avait point le pouvoir de régler à l'extraordinaire. Toutes les fois qu'une peine afflictive était prononcée, l'affaire allait de droit en appel devant le Parlement.
On devine les abus, qui devaient se produire dans de
semblables juridictions. Le moins qu'on en disait c'est que les juges des seigneurs étaient '< sans expérience et pouvaient être facilement corrompus ». On aura une juste idée du discrédit dans lequel ils étaient tombés en lisant ce passage d'une requête, présentée en 1777 à un bailliage d'Auvergne, requête qui en appel fut adoptée et transcrite dans un arrêt de règlement du Parlement de Paris le 14 janvier 1778 :
Attendu, expose le requérant, que dans quelques-unes de ces justices, il n'y avait aucun officier en litre, de manière que les fonctions étaient remplies par des praticiens sans caractère, dont le moindre défaut est souvent l'ignorance; que dans d'autres justices, les seigneurs liauts-justiciers nomment pour officiers leurs parents, leurs fermiers ou receveurs ; que plusieurs de ces juges avaient leur domicile tiors de ce siège, ce qui retardait l'expédition dés afl'aires et donnait lieu souvent à ces officiers de faire des fonctions hors de leur territoire pour s'éviter la peine d'un voyage; que plusieurs de ces officiers avaient assez peu de délicatesse pour s'entremettre, postuler, instruire et consulter pour les parties en leur siège ; qu'ils se permettaient d'exercer à la fois des offices incompatibles et de faire en même temps les fonctions de juge ou de procureur d'office avec celles des notaires, contrôleurs des actes et autres de cette nature; que dans la plupart de ces justices il n'y a point d'auditoire, aucunes prisons, aucun dépôt public pour le greffe; que les greffiers souvent ineptes (stc), toujours créatures du juge, laissaient à la disposition de ces derniers les registres, minutes et dépôts, de manière que les pièces essentielles à la tranquillité des familles se dispersaient et s'égaraient sans savoir où les recouvrer.
Cette anarchie qui semble bien avoir été générale, avait pour les justiciables son bon côté. Le juge ne cherchait qu'à se débarrasser des affaires criminelles, surtout lorsque les délinquants étaient hors d'état de payer des amendes.
Telle était la situation des hautes justices à la veille de la Révolution, et telle était en particulier celle de la duchépairie de Piney, à laquelle étaient déférés nos quatre malfaiteurs.
Peut-être le juge avait-il au temps de sa jeunesse fait quelques études de droit et conquis le titre de gradué ;
mais ce temps était loin et ce contemporain de Jousse et de Serpillon ne devait point se complaire à la lecture de leurs savants commentaires de l'ordonnance criminelle. Où en aurait-il pris le loisir, étant devenu fermier de son seigneur en dépit des injonctions du Parlement?
Son humeur était sans doute paisible et débonnaire. Peut-être laissait-il à son greffier le soin de rédiser ses sentences? On peut s'imaginer, sans crainte de se tromper, qu'il fut peu flatté du cadeau que lui faisait le présidial de Troyes. Après avoir, comme il le devait, donné décharge des accusés, il se demanda ce qu'il en allait faire. Son parti fut vite pris. Il se garda prudemment de les interroger ou d'ouvrir une enquête nouvelle. Pendant quinze jours, il conserva ses hôtes, sans les molester en aucune manière. Le seizième, trouvant apparemment que leur nourriture devenait chère, il les confia à la maréciiaussée avec ordre de les escorter et de les remettre aux mains de Monsieur le Lieutenant criminel près le bailliage de Chaumont.
En même temps, notre Bridoison, qui pour une fois n'était pas sot, avait joint à la procédure un jugement qui était une réponse quelque peu impertinente à la sentence du présidial deTroyes. A son tour, il se déclarait incompétent :
Attendu qu'il résulte de la procédure que les vols et assassinats commis tant chez le nommé Thomassin quen la cave de Pierre Bradier ont été précédés et suivis de différentes effractions tant intérieures qu'extérieures,
Attsndu qu aux termes de l'ordonnance criminelle ces effractions caractérisent un cas royal, dont MM. du présidial de Chaumont peuvent et doivent seuls connaître ...
Et le triste cortège se mit en route pour une nouvelle prison.
1. Les efTractions extérieures » caractérisaient » le cas prévôtal, ce que le juge seigneurial n'i^;norait certainement point; mais les assassinats prémédités et les efTractions intérieures constituaient un cas royal, réservé aux bailliages. Les juges qui relevaient des bailliages (juges de moyenne et basse justice seigneuriale, juges royaux connus sous le nom de prévôts, viguiers ou châtelains) connaissaient des vols simples, filouteries, excès ou violences. Les hautes justices elles-mêmes, qui relevaient nuement directement des Parlements ne pouvaient se saisir des cas royaux.