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V. — LE BAILLIAGE DE CHAUMONï

Pendant que nos malandrins s'acheminent de brigade en brigade vers les prisons de Chaumont, jetons un rapide coup d'œil sur l'organisation des bailliages et Présidiaux.

Les Bailliages (ou sénéchaussées) correspondaient à peu près à nos tribunaux de première instance; nous disons à peu près, car loute assimilation entre les institutions modernes et celles de l'ancien régime ne peut sans danger être poussée trop loin. Lesjuges étaient nombreux, la royauté ayant eu intérêt à multiplier les offices, qu'elle avait vendus à l'origine et qui continuaient à être pour elle une source appréciable de revenus, par suite des impôts dont ils étaient grevés. Le chef de la corporation était le lieutenant général ou civil ; il était assisté du lieutenant criminel, véritable président lui aussi, mais qui restait confiné dans sa spécialité. Le Parquet comprenait un avocat du roi et au besoin plusieurs substituts.

Le lieutenant criminel procédait par lui-même ou par les soins d'un assesseur à l'instruction des affaires. Il les jugeait ensuite. Ses pouvoirs à ce point de vue étaient plus étendus que ceux d'un tribunal de première instance. A l'exception de certains délits spéciaux et des infractions commises par les personnes privilégiées, il avait en effet compétence exclusive pour les cas royaux et plénitude de juridiction pour les cas ordinaires. Selon la gravité des délits, il jugeait, tantôt seul, tantôt avec deux ou quatre juges. Il était ainsi tour à tour juge de simple police, tribunal de police correctionnelle ou même cour d'assises. A défaut de juges royaux régulièrement investis, il s'entourait de gradués résidant dans la ville.

La caractéristique des bailliages était de ne statuer au civil et au criminel qu'à charge d'appel devant le Parlement.

Au-dessus des bailliages venaient les présidiaux, dont le propre était de statuer sans appel dans certains procès civils et dans les cas prévôtaux. Ce n'étaient en réalité que des bailliages, élevés à un rang supérieur, qui rendaient suivant les matières et les cas, des sentences tantôt bailliagères et tantôt présidiales '. Ils étaient établis dans les villes de quelque importance. Le nombre de leurs conseillers atteignaient parfois 30 ou 40. Nous avons vu l'assistance qu'ils prêtaient aux prévôts des maréchaux, et nous savons qu'ils avaient compétence pour statuer directement sur les cas prévôtaux, quand ils les avaient instruits les premiers.

A la fin du xviii^ siècle, bailliages et présidiaux souffraient également d'un mal profond, qui était le discrédit dans lequel étaient tombées les fonctions judiciaires des tribunaux inférieurs. La royauté en était responsable. Il semble en vérité qu'elle eût pris à tâche de rabaisser systématiquement la situation des magistrats. La création des présidiaux, qui était excellente en soi pour les justiciables et qui pouvait profiter grandement à l'État en diminuant l'autorité des Parlements, avait surtout été envisagée comme un expédient fiscal. La royauté en tira d'abord quelque argent. Les premiers offices furent en effet recherchés en raison de la considération que procurait une augmentation des pouvoirs judiciaires ; mais bientôt la multiplication abusive des charges de judicalure en avait déprécié la valeur. Les impôts toujours croissant, qui absorbaient les maigres gages et les rares épices, avaient fini par l'avilir presque complètement.

1. D'aprcsM. Casenave [Etude surles tribunaux de Paris de 1789 à 1800) il y avait dans loule la France 363 Prési.iiaux dont 46 pour le ressort du Parlement de Paris. En dehors de ces Présidiaux, on comptait 73 sénéchaussées et 90 bailliages, ce ({ui donne 326 « justices royales ». l.e même auteur estime qu'il y avait 130 « justices seigneuriales » par bailliage, soit environ 2:1.000 pour toute la France. On peut juger par ces chiffres du nombre de personnes qui vivaient en France de la Justice.

Qu'on se figure des corporations de notaires ou d'avoués, qui, par suite de créations d'offices et de l'établissement d'impôts, verraient les revenus et le prix de leurs études tomber à rien ! L'on aura ainsi une juste idée des causes et de l'étendue de la décadence des tribunaux inférieurs de l'ancien régime. Les offices désertés restaient vacants en grand nombre ; le recrutement et le zèle des magistrats s'en ressentaient, au grand détriment de la justice. Aussi n'est-il pas étonnant que le jugement porté par les contemporains sur ces compagnies judiciaires, soit plutôt sévère. Dans un opuscule paru en 1788, l'auteur anonyme fait parler ainsi un juge de la sénéchaussée de Béziers : •

A l'exception des premières places, tous les juges sont des gradués d'une fortune bornée et qui n'ayant pas assez de talent pour exercer la profession d'avocat, montent sur le siège parce qu'il n'en coûte que cinq ou six mille livres pour se donner cette décoration... Ecoutez tous les avocats parler de leurs enfants : « Si mon fils est un bon sujet, disent-ils, je le retiendrai dans la profession ; s'il est trop bête, je le ferai conseiller au Présidial. » Les bailliages seront donc composés de gens sans aveu et sans intelligence, et il faut le dire, sans justice et sans probité... On verra toujours mille infamies dans les petits tribunaux qui ne seront pas inspectés de près. Nous l'éprouvons tous les jours dans nos sénéchaussées. Les officiers de ces compagnies, qui jugent tantôt présidialement, tantôt à charge d'appel, ne sont pas les mêmes hommes en passant d'une séance à l'autre. Pour me borner à un seul objet il est notoire que la taxe de leurs épices est modérée lorsqu'ils jugent à la charge de l'appel ; elle est toujours excessive lorsqu'ils savent que personne ne peut la réformer... Ce sera bien pis encore en matière criminelle ; on a obsené dans tous les temps que les petits tribunaux sont cruels ; de pareils juges feraient pendre un homme pour faire voir qu'ils en ont le droit. Je l'ai vu dix fois dans nos séances présidiales...

Le tableau est visiblement poussé au noir et l'auteur qui combat la création des grands bailliages, que nous exposerons dans la suite, se laisse aller à des exagérations manifestes. La généralisation des cas particuliers est toujours une erreur. N'oublions pas que l'attrait que de tout temps les fonctions judiciaires ont exercé sur la bourgeoisie instruite, a toujours suffi pour assurer le recrutement de la

magistrature. N'oublions pas que Pothier, Jousse et Serpilion, pour ne citer qu'eux, appartenaient à des Présidiaux. Rappelons-nous enfin que le quart des députés du tiers-état à la Constituante sortait des bailliages. Il eût été si facile d'avoir une magistrature au-dessus de toute critique ! Ce n'était pas une question d'argent, mais de considération. On en peut juger par les vœux que les Présidiaux formulaient à la veille même de la Révolution. Faisant bon marché de la médiocrité surprenante de leurs émoluments, les magistrats n'avaient d'autre ambition que d'obtenir la noblesse au bout de vingt ans de fonctions !

Cette longue digression n'est pas étrangère à notre sujet ; elle va nous faire comprendre comment l'insuffisance des magistrats a pu conduire aux événements qu'il nous reste à conter.

Les quatre accusés pénétrèrent dans les prisons de Chaumont dans les derniers jours de mai 1783.

Quatre mois pleins s'étaient écoulés depuis que le vol avait été commis. Le lieutenant criminel n'aurait dû avoir qu'une pensée : instruire l'affaire, réparer le temps perdu et se transporter à Vinet pour dresser les procès-verbaux dont la nécessité était maintenant démontrée. Il devait ensuite vérifier les alibis invoqués. Il était temps, grand temps ! L'alibi est une preuve essentiellement périssable. Quoi de plus fugitif que le souvenir que chacun conserve de sa présence ou de celle d'un tiers dans un endroit déterminé? Qui de nous peut dire avec certitude au bout d'une semaine: tel jour à telle heure j'étais là et je faisais telle chose? Combien fragile est l'affirmation produite à ce sujet par un témoin, quand une circonstance particulière et matérielle ne lui permet pas de fixer ses souvenirs ! Combien suspecte devient sa déclaration quand elle est apportée après un certain temps et qu'aucune contradiction n'est plus possible !

Pour toutes ces raisons, le lieutenant criminel devait se hâter. Il commença par laisser s'écouler trois mois, au bout desquels son assesseur rendit une ordonnance par la-

quelle il se déclara corapétent ; puis fatigué de ce grand effort, il attendit... Quoi? On se le demande. Il attendit... des jours, des semaines, des mois. L'été passa, puis l'hiver. Toute l'année 1784 s'écoula. Monsieur le lieutenant criminel attendait toujours ! Guyot mourut, Guyot l'épileptique, le rémouleur, contre qui aucune charge sérieuse ne fut jamais alléguée, Guyot, le véritable innocent de l'affaire, que personne ne plaindra jamais et dont le nom ne sera plus prononcé !

Il mourut et Monsieur le lieutenant criminel attendait encore. Enfin au bout de vingt mois, se produisit l'événement qui devait secouer sa torpeur. Une « occasion » se présenta d'instruire une affaire dans la région de Vinet. L'occasion, voilà ce qu'attendait Monsieur le lieutenant criminel. Tel est le mot qu'il eut l'inconscience d'employer dans le mémoire justificatif qu'il adressa plus tard au Parlement. Chose plus surprenante ! Le mot et l'excuse furent admis. En effet l'avocat général Séguier, dans le réquisitoire qu'il consacra à l'affaire, ne blâma son subordonné que du bout des lèvres; il se contenta de relever contre le magistrat temporisateur (( une espèce de négligence » ; puis, se reprenant aussitôt comme si le mot avait dépassé sa pensée, il se demanda de quoi après tout pouvaient se plaindre les accusés? « Puisqu'ils étaient destinés au supplice, les oublier en prison n'était-ce pas prolonger leur existence?... Peut-on reprocher la lenteur lorsqu'il s'agit de condamner? »

Enfin en juin 1785, vingt-huit mois après le crime, le Procureur du roi et l'assesseur, traînant à leur suite les trois inculpés, se transportent à Piney. Ils y arrivent le 18 juin. Le jour même, pour régulariser l'opération judiciaire, le Procureur du roi prend des réquisitions aux fins de transport et de règlement à l'extraordinaire. Des ordonnances conformes sont rendues.

Nous connaissons le sens du mot « règlement à l'extraordinaire ». Toute l'instruction recommence sous la forme successive des récolements, de l'interrogatoire et des confrontations.

L'affaire étant envisagée non plus comme un vol simple, mais comme un vol commis avec effraction et avec violences, l'enquête devait porter sur ces deux points.

L'assesseur entendit sept témoins. Deux ne savaient rien ; c'étaient le jeune Marion, âgé de dix-sept ans, domestique des Thomassin, qui ne déposa que par ouï-dire, ce qui était inopérant, et la femme Anne Gouverne, qui dans la nuit avait rencontré les « trois particuliers », auteurs du crime. Elle ne put dire qu'une chose : c'est que les voleurs lui avaient semblé étrangers au pays et que l'un d'eux était vêtu d'une « blaude ».

Le troisième et le quatrième témoins furent le meunier Bradier et sa femme. Ils parlèrent des effractions commises sur la porte de leur cave. En pénétrant chez les Thomassin, tous deux avaient vu la filasse et les cordes provenant des émouchoirs avec lesquels les victimes avaient été liées ; tous deux avaient vu le sang couler du bras du mari et constaté que sa chemise en était maculée.

Ces deux témoins avaient donc fait de visu des constatations matérielles, qui, selon la classification admise, constituaient des indices, sans être des preuves directes. Le juge trouva inutile de confronter les époux Bradier avec les inculpés.

Vint ensuite Thomassin fils, qui, après avoir décrit dans quel état il avait trouvé son père, ajouta que depuis « il a su que Bradier (l'accusé) avait été trouver son père pour obtenir un certificat, qui pût le justifier des vols et des mauvais traitements qu'il s'était permis, mais qu'il n'a pas pu obtenir ce certificat ».

Enfin, les deux victimes furent entendues et reproduisirent leurs précédentes déclarations.

Tous les témoins, après récolement, c'est-à-dire après lecture de leur nouvelle déposition devenue définitive, déclarèrent y persister et n'avoir rien à y ajouter. Nous savons qu'à partir de ce moment toute rétractation les exposait à une poursuite pour faux témoignage.

Au récolement succédèrent les interrogatoires, qui n'ap-

portèrent rien de nouveau et qui furent reçus, comme il était de règle, après que les inculpés eurent prêté serment de dire toute la vérité.

Les confrontations étaient le dernier acte du Règlement à Textraordinaire. Bradier, Simare et Lardoise furent donc mis en présence d'abord de Thomassin fils, qui ne les ayant pas vus, ne pouvait faire preuve directe contre eux, puis des époux Thomassin. C'était là la mesure essentielle, celle qui s'imposait depuis le début de l'affaire. Il est inimaginable qu'on ait attendu vingt-huit mois pour y procéder. Qu'allait-il en résulter? Si les inculpés n'étaient pas reconnus, quelle serait la situation des magistrats, qui les détenaient depuis plus de deux ans? S'il étaient reconnus, les juges ne couraient-ils pas le risque d'avoir affaibli par une attente prolongée la valeur du témoignage ?

Ce qui étonne le plus quand on analyse leur manière de procéder et les réflexions qu'elle suggéra aux contemporains, c'est le défaut chez les magistrats de la conscience d'une faute. On a le sentiment très net qu'ils se croient investis du droit absolu de disposer des inculpés comme ils l'entendent. Leurs fonctions leur apparaissent comme une sorte de sacerdoce ; leur conscience est satisfaite quand ils ont suivi et respecté la fo...orme de l'ordonnance. Le reste échappe aux profanes et ne prête à aucune observation. Le caractère secret de l'instruction et du jugement, en les mettant à l'abri de tout contrôle, leur a donné cette persuasion que toute critique est un manque de respect.

Heureusement pour l'assesseur les époux Thomassin reconnurent formellement « les trois brigands ». Le rôle de chacun fut précisé en même temps que leur costume. L'assesseur présenta régulièrement à la femme Thomassin la croix trouvée sur Simare ; elle affirma sous la foi du serment que c'était bien la sienne et que Simare la lui avait arrachée du cou.

Thomassin précisa la déclaration qu'il avait faite à Troyes, en ce qui concernait Bradier. Il dit « avoir reconnu que l'un des trois brigands était le nommé Bradier, dit

Malbrough, qui lui avait peu de temps avant vendu des cochons ». D'après Thomassin c'élait Bradier qui avait exercé sur sa femme la violence, que nous avons précisée plus haut.

Sur l'invitation de Fassesseur, Thomassin remit « deux bouts de tresse et une émouchetLe de cheval, les bouts de tresse ayant la longueur d'une demi-aune chacun ». C'étaient les liens qui avaient servi à attacher les pieds et les mains des victimes. Ils devaient constituer, avec la croix de la femme Thomassin, ce que nous appelons aujourd'hui les pièces à conviction. Les juristes d'alors y voyaient la constatation du « corps du délit ».

Il ne restait plus qu'à constater les effractions. L'assesseur accompagné du procureur du roi se transporta de Piney à Vinet les 23 et 24 juin 1785. Il fit sur place les vérifications nécessaires. Elles étaient bien tardives, il faut l'avouer. Après vingt-huit mois passés, les traces d'effraction pouvaient être effacées ou avoir perdu leur fraîcheur, de telle sorte que l'opération judiciaire consistait à recevoir une nouvelle déclaration des Thomassin. Ainsi réduit par la force même des choses, le constat n'avait plus pour objet que l'accomplissement d'une formalité qui nous paraît puérile.

Gravement les magistrats attestèrent dans leur procèsverbal l'existence d'un mortier plus frais mis « dans quatre endroits d'une paroi extérieure de l'écurie pour boucher un trou ». Même constatation fut faite près de la porte de l'écurie et près de la fenêtre du grenier. Sous le hangar ils furent plus heureux. Les traces d'effraction étaient encore manifestes. On voyait dans une clôture x en bois sec une brèche de 2 pieds 5 pouces de large sur 1 pied 7 pouces de haut, espace qui nous a paru suffisant pour l'introduction des voleurs ».

A l'intérieur ils relevèrent sur une armoire quelques « rayures », notamment près de la serrure qui, d'après Thomassin, avait été arrachée à l'aide d'une u broche » et depuis remplacée. Ce dernier fait fut confirmé de vive voix

par le maréchal-ferrant du pays nommé Liidot. Les magistrats ne crurent pas nécessaire de recevoir sa déclaration sous la foi du serment par procès-verbal régulier.

Quand Tenquête fut terminée, l'assesseur et le procureur du roi rentrèrent à Chaumont avec les trois inculpés.

Leur absence avait duré huit jours et leur temps, semblet-il, avait été bien employé. Le travail du greffier avait été considérable. Les procès-verbaux de transport, de constat, derécolement, d'interrogatoires et de confrontations avaient tous été rédigés sur des cahiers distincts, comme le voulait l'ordonnance, et leur expédition, seule transmise à la Cour sous forme d'une « grosse » unique, ne comprenait pas moins de quatre cents rôles ; si bien que l'on se demandera plus tard si le greffier, se conformant paraît-il à l'usage, ne s'était point contenté de prendre des notes et si, de retour au logis, il n'avait pas rempli à loisir des procès-verbaux signés à l'avance ?

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