‹ L'Affaire des trois rouésChapitre 7 sur 24 · VI. — LES FAITS JUSTIFICATIFS. LA SENTENCE · texte numérisé non relu

VI. — LES FAITS JUSTIFICATIFS. LA SENTENCE

L'instruction était close ; il ne restait plus qu'à passer au jugement.

L'assesseur communiqua son dossier au procureur du Roi, qui rédigea ses conclusions et les joignit à la procédure sous pli cacheté. L'enveloppe ne devait être ouverte qu'à l'audience, après la lecture du rapport, à laquelle le Ministère public n'avait pas le droit d'assister.

La procédure étant en état, les juges sont convoqués.

Le li août 1785, deux ans et demi après le crime, Lardoise, Bradier et Simare sont extraits un matin de la prison et amenés au bailliage. On les enferme dans une pièce voisine de la salle d'audience; ils attendent là le moment de comparaître sur la sellette.

L'audience s'ouvre sans eux ; il n'y a ni témoins, ni public, ni avocat. Le tribunal siège en chambre du conseil loin de tout bruit et de tout contrôle importun. Le lieutenant criminel ne s'est point dérangé; l'assesseur préside, assisté de 4 juges. La visite du procès commence. L'assesseur, nous le savons, a dirigé toute l'instruction, ce qui ne l'empêche pas de faire le rapport. Il lit les pièces une à une, sans inflexion, sans élever la voix, s'interrompant parfois pour émettre une réflexion ou une appréciation personnelle. Lesjuges écoutent d'une oreille, qu'on veut croire attentive. Enfoncés dans leurs fauteuils ou appuyés sur la table, ils se laissent bercer par la voix monotone du lecteur '.

Supposons une audience de nos appels correctionnels, d'où

1. Dans les affaires très importantes on s'imagine ce que pouvaient être ces lectures. Dans l'affaire du collier, qui est contemporaine de la nôtre, la visite du procès ou lecture du rapport dura une semaine entière, à raison de deux audiences par jour.

le public serait chassé, et nous avons la scène sous les yeux.

Soudain Tassesseur s'arrête. Il a fini. Il ouvre le pli renfermant les conclusions du procureur du roi ; c'est le dernier acte de la visite du procès. La peine requise est celle de la roue. Ces conclusions ne sont pas motivées. La peine demandée étant afflictive et infamante, le président donne l'ordre d'installer dans le prétoire, entre les juges et le « barreau », un escabeau de bois, sur lequel les accusés vont être invités à s'asseoir à tour de rôle et sur lequel ils doivent être placés pour subir leur interrogatoire. C'est la « sellette », qui a une signification infamante, dont le sens nous échappe aujourd'hui.

Dans l'ancien droit, beaucoup de peines accessoires, telles que l'amende honorable, le voile noiretbien d'autres, avaient un caractère théâtral et symbolique, destiné à frapper les imaginations. La « sellette ' » procédait de la même idée ; elle n'était point une simple métaphore, comme notre banc d'inlamie. C'était un opprobre indélébile, et ce geste si naturel de s'asseoir sur un escabeau au milieu du prétoire, devenait pour nos pères un acte qui entraînait le déshonneur.

L'interrogatoire commence. Tous les juges peuvent poser des questions. L'usage du Parlement de Paris veut que les réponses soient consignées par écrit, ce qui ne se fait point dans d'autres ressorts.

Que se passe-t-il pour nos trois inculpés ?

Le moment pour eux est solennel : de l'impression qu'ils vont produire dépend leur salut ou leur condamnation. La netteté de leurs réponses, l'assurance de leurs dénégations peuvent entraîner la conviction du juge. La comparution

1. La suppression de la sellette était ardemment réclamée. On l'épargnait quelquefois aux personnages de qualité. C'est ainsi que le Parlement dans l'affaire du collier ne l'infligea pas au cardinal de Rohan. Elle était réservée aux crimes réglés à l'extraordinaire. Pour les menus délits, l'inculpé était placé derrière le « barreau », cette barre de fer ou de bois, sur laquelle l'avocat en plaidant s'appuyait et dont le nom est resté à sa corporation, de même que les gens du roi ont transmis à leurs successeurs celui du parquet, où étaient installés leurs sièges les jours de lits de justice.

sur la selletle n'a pas seulement pour but de permettre au juge de voir et d'entendre le coupable. Elle offre à un autre point de vue une importance considérable. L'heure est venue pour les accusés d'articuler leurs u faits justificatifs », qu'il ne faut pas confondre avec l'exposé des moyens de défense. C'est une contre-enquête que l'inculpé demande à opposer à l'enquête du juge; elle n'est recevable que si les faits allégués sont pertinents et admissibles. Le juge est en effet maître souverain de les admettre ou de les rejeter ; on ne peut lui imposer même l'audition d'un témoin à décharge ; son pouvoir d'appréciation est absolu.

Nous touchons ici à une des pratiques les plus vicieuses de notre ancien droit.

L'abus des distinctions subtiles, chères au droit romain et à la scholastique. avait conduit la jurisprudence à considérer qu'il y avait dans la préparation d'une affaire criminelle deux phases distinctes : l'une qui consistait à instruire le crime, l'autre à instruire l'innocence. Tout procès, disait-on, ne comporte-t-il pas un demandeur et un défendeur? Au criminel, le procureur du roi, demandeur, fait le premier son enquête. A l'inculpé défendeur à procéder ensuite à la contre-enquête. Toutefois dans ce débat entre deux adversaires, dont les droits en principe sont égaux, l'un, le demandeur, est privilégié, afin que le crime qu'il poursuit dans la personne du coupable ne puisse rester impuni ; l'autre, momentanément paralysé, retrouvera au moment du jugement la plénitude de ses moyens de défense '.

1. On doit observer cependant que l'article !"■ du titre IV de l'ordonnance de 1670 prescivait, lors des premières constatations, de relever tout ce qui pouvait servir a la « décharge ». De même l'article 10 du titre VI ordonnait que la déposition de chaque témoin fût rédigée à charge ou à décharge. Malgré ces textes, et sous l'influence de la théorie des faits justificatifs, il est certain que dans la pratique l'instruction se faisait presque uniquement contre l'inculpé. Une réforme sur ce point était ardemment réclamée et l'obligation pour le juge d'informer à charge et à décharge fut proclamée en termes formels dans les rapports faits à la Constituante par les députés Mailhe et Beaumetz lors de la discussion des premiers projets de révision des lois pénales. Dans toutes les lois de cette époque cette

Cette théorie, développée par les criminalistes et consacrée par les habitudes, était monstrueuse. Nous devons, il est vrai, reconnaître qu'elle n'était point universellement admise, comme le démontrent à la fois maints procès criminels et l'arrêt de cassation rendu dans notre affaire. On est heureux de constater que les juges, vraiment dignes de ce nom, ont su de tout temps qu instruire une affaire, c'est rechercher la vérité quelle qu'elle soit et que prouver la culpabilité d'une personne, c'est nécessairement vérifier son innocence. Mais combien commode était cette théorie pour les esprits étroits et méticuleux ! Elle permettait aux juges indolenls comme ceux que nous avons rencontrés de s'abstenir de toute vérification. Elle donnait à leurs pires négligences la trompeuse apparence d'une théorie juridique. L'alibi n'était après tout qu'un fait justificatif que les accusés devaient proposer au moment du jugement.

Que dirent sur la sellette Bradier, Simare et Lardoise. On ne sait. Ce qui est certain, c'est qu'ils continuèrent à nier, persévérant par là même dans leurs moyens de défense, qui se résumaient pour chacun dans un alibi. Le bailliage passa outre, estimant sans doute que la preuve de la culpabilité était définitivement acquise par la déclaration concordante des Thomassin.

Cette façon de voir pouvait certes se défendre. Notre mentalité moderne n'en reste pas moins choquée de ce parti pris dédaigneux d'écarter a priori certains moyens de défense.

Une autre réflexion s'impose. Comment, c'est le juge d'instruction, qui lui-même et sans contradicteur, lit, résume et commente son œuvre devant ses collègues ! Si elle contient des erreurs ou des imperfections, les verra-t-il ou aura-t-il le courage de les révéler? N'est-il pas porté à faire prévaloir son avis, et n'a-t-il pas comme rapporteur les plus grandes chances d'être écouté et suivi? Que toute cette procédure est donc défectueuse !

obligation est mentionnée. On la retrouve jusque dans la célèbre loi du 22 prairial an II qui âupprimait devant le tribunal révolutionnaire les garanties de la défense.

Ce n'est pas tout. Les réponses faites devant les juges devaient être consignées. Que fait le greffier de Chaumont? Il se contente après coup de recopier mot pour mot un des interrogatoires que Lardoise, Simare et Bradier avaient subi deux mois auparavant. Il se peut, puisque leur système était resté le même, que leurs réponses fussent demeurées identiques. Il se peut aussi que l'acte du greffier n'ait pas été connu des magistrats de Chaumont ; mais quelles négligences, quels abus et pour tout dire quelle justice il suppose !

Après l'interrogatoire sur la sellette, les trois inculpés sont reconduits à la prison. La délibération commence. Les juges vont aux voix et la condamnation est prononcée à la majorité. Nouvelle délibération pour la peine à infliger. Sera-ce la roue, la pendaison ou les galères? L'indulgence l'emporte. Les juges font grâce de la vie aux trois misérables, qui sont condamnés aux galères perpétuelles.

Il reste à rédiger la sentence, qui sera communiquée au procureur du roi, sans l'être aux condamnés, et qui ne recevra de publicité qu'au moment de son exécution.

La sentence déclare que Lardoise, Simare et Bradier sont <( atteints et convaincus » des crimes, qui leur sont reprochés. Cette formule était sacramentelle pour les juridictions inférieures. Elle correspond à celle qui est en usage de nos jours : « attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats. » La sentence n'était pas motivée et n'avait pas à l'être. Aucun exposé de la prévention, aucune discussion de fait ou de droit ne précédaient le dispositif, qui se bornait à énoncer les faits déclarés constants par la sentence. Résumons-les :

Les trois accusés étaient déclarés « atteints ei convaincus » :

« 1' De s'être introduits dans la maison des Thomassin ; '2° avec effraction ; 3" d'avoir maltraité les Thomassin ; 4° donné un coup de couteau au mari ; 5** lié les deux époux sur un lit ' ; 6" volé au cou de la femme la croix d'argent

1. On remarquera que le fait n° 3 comprend les faits n°» 4 et 5, avec lesquels il fait double emploi. Nous serions de nos jours plus précis et nous dirions : vols d'argent et d'effets mobiliers, commis avec les circonstances

reconnue par elle et saisie sur Simare ; 7° volé 9 livres dans la poche de la femme ; 8° ouvert un coffre avec une clef prise dans la poche de la femme et d'y avoir dérobé une croix d'or et des vêtements appartenant à la femme ; 9° soustrait des effets au mari ; 10^ volé du lard et une somme de 140 à 130 livres. »

Il n'est fait dans cette sentence aucune allusion aux antécédents des condamnés pour motiver l'indulgence ou la sévérité. Cela tient à ce que nos pères jugeaient le fait encore plus que l'homme. Aussi, pas mie seule pièce du dossier ne se rapporte-t-elle aux renseignements recueillis sur les trois accusés '.

aggravantes de : 1" effractions extérieures et intérieures ; 2° nuit ; 3° pluralité d'auteurs; 4° maison habitée; 5° violences; G" port d'arme apparente ou cachée. — La peine serait en principe celle des travaux forcés à perpétuité. Elle serait sans aucun doute ramenée par le jeu des réponses du jury sur les circonstances aggravantes et atténuantes à celle de la réclusion ou de l'emprisonnement. Cela dépendrait des renseignements recueillis sur les inculpés.

1. Il y avait au Chàtelel un « livre rouge » sur lequel étaient inscrites toutes les condamnations prononcées avec le signalement des condamnés. On s'y reportait pour établir les antécédents des inculpés ; mais l'usage de ce « livre rouge », précurseur lointain de notre anthropométrie, ne s'étendait point au delà du ressort du Chàlelet.

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