‹ L'Affaire des trois rouésChapitre 8 sur 24 · VII. — LES PREUVES LÉGALES. LES PEINES · texte numérisé non relu

VII. — LES PREUVES LÉGALES. LES PEINES

Avant d'exposer ce que va devenir la sentence du bailliage de Chaumont, demandons-nous comment raisonnait un juge du xviii® siècle et quelles règles il suivait, soit pour se prononcer sur la culpabilité des accusés, soit pour fixer la peine qu'il leur infligeait?

Sur ces deux points, un abîme sépare nos deux époques. Aujourd'hui, nous décidons d'après « notre intime conviction », ce qui veut dire que nous apprécions par nousmêmes les faits qui nous sont soumis, chacun de nous restant seul juge devant sa conscience des motifs qui l'ont déterminé. Ce système fondé sur la raison et le bon sens nous semble si naturel que nous avons peine à concevoir qu'un autre ait jamais pu exister.

Au xviii^ siècle la décision du juge lui était dictée par un ensemble de règles étroites, qu'on appelait le système des « preuves légales ». Sans rechercher sous quelle influence il avait pu se former, ce qui dépasserait le cadre de celte étude, contentons-nous de signaler que cette erreur provenait de l'abus de la science juridique. A force de vouloir tout décomposer, tout di^finir, tout analyser, les juristes en étaient arrivés au fin du fin et à l'absurde, sans se rendre compte qu'il y a des matières qui échappent à la réglementation. C'est peine perdue que de prétendre fixer des limites au bon sens et à l'interprétation des faits.

(( Il n'y a pas de demi-vérités », disait Voltaire, et cependant on distinguait les preuves, les demi-preuves, les présomptions et les indices, lesquels se subdivisaient en prochains ou lointains, ces derniers portant le nom « d'adminicules ».

Bien entendu on ne confondait point la preuve « vocale » (ou aveu de Taccusé) avec la preuve « littérale » ou avec la preuve « testimoniale ». Cette dernière, la plus usitée en matière criminelle, n'était complète que si le fait était attesté par au moins deux témoins non reprochés, parlant « de visu » et non par « ouï-dire ». On répétait au Palais et à l'école les brocards suivants : « Testis unus testis nullus... Ouï-dire va par ville... En un muid de ouï-dire il n'y a pas de plein... » ou encore : « Un seul œil a plus de crédit que deux oreilles... » Nos pères raffolaient de ces aphorismes, qu'ils citaient comme paroles d'évangile.

Mais là n'était point la beauté du système ; elle résidait dans la théorie des demi-preuves, indices ou présomptions.

Qu'était-ce qu'une demi-preuve? Ouvrons l'Encyclopédie, alors toute récente et encore persécutée. La partie juridique en avait été rédigée par l'avocat Boucher d'Argis, qui pénétré de l'esprit philosophique, n'était point suspect de tendances rétrogrades. Lisons sa définition :

« Les présomptions sont légères ou téméraires, probables et violentes. Les présomptions légères, ou simples soupçons, ne fout même pas une demi-preuve. Probables elles ont pour fondement quelque raison légitime, mais qui n'est pourtant pas concluante. Jointes à une autre demi-preuve, elles forment une preuve complète. Les présomptions fortes ou violentes sont celles qui ont quelque cause antécédente, comme si un mari au retour d'une longue absence trouve sa femme enceinte, la présomption est qu'elle a commis adultère. Il y a des présomptions de cette espèce qui sont si fortes qu'elles tiennent seules lieu de preuves. Ainsi dans le jugement de Salomon, la tendresse que la véritable mère fait éclater pour son enfant, fut regardée comme une preuve suffisante. »

Tout commentaire serait superflu ; et cependant comment s'empêcher de sourire en voyant ces docteurs à perruque remonter jusqu'à Salomon pour discuter gravement si un mari, qui au retour d'un long voyage trouve sa

femme enceinte a le droit d'être sûr ou à demi sûr de son infortune !

A cet art de décomposer la preuve il fallait ajouter toutes les raisons de croire ou de douter tirées de la personne des témoins. Les reproches étaient innombrables. A la parenté, à l'alliance, à l'état de dépendance étaient jointes comme causes de suspicion, l'animosité, la jalousie, la faiblesse d'esprit. Sur ce point, la théorie était juste ; elle ne l'était plus quand elle croyait sur parole les personnes de qualité ou les maîtres contre leurs serviteurs. Elle était révoltante quand elle refusait toute valeur au témoignage des gens de basse condition.

Ajoutons enfin que les déclarations des parties civiles étaient inexistantes, et que le témoignage des victimes était rejeté si elles n'étaient pas «■ témoins nécessaires », c'est-à-dire si les circonstances du crime n'étaient pas telles qu'on ne pût trouver d'autres personnes pouvant déposer.

On comprend qu'avec de semblables théories, il fût difficile d'avoir deux témoignages qui fussent à l'abri de toute critique. Or, on voulait dans les crimes emportant là peine capitale une preuve qui fût « luce clarior », ce qui était sage ^ Il fallait donc, coûte que coûte, arriver à un aveu

1. Par une singulière anomalie on se contentait d'une preuve moins absolue pour les crimes « atroces » en raison de la nécessité de les réprimer d'une façon exemplaire.

D'autre part, la difficulté de réunir des preuves complètes avait conduit certains auteurs à déclarer que l'on pouvait se contenter de preuves légèies dans les crimes graves ! C'est à cette monstruosité qu'aboutissait le système des preuves légales. On en peut juger par le passage suivant de Serpillon, qui, en même temps que criminaliste réputé, était lieutenant criminel à Autun :

« Dans les crimes graves, si l'accusé est mai famé, on ne laisse pas que de le condamner au bannissement ou même aux galères, quoique les preuves ne soient pas complètes. C'est ce qui est arrivé à l'occasion de plusieurs incendies au sujet desquels j'ai fait des procédures, sans avoir pu acquérir de preuves complètes du crime d'incendie ; mais comme les accusés se sont toujours trouvés mal famés et même convaincus de quelques délits quoique légers, j'ai vu le Parlement de Dijon confirmer mes sentences qui les condamnaient aux galères, quoique les autres délits ne méritassent pas cette peine. »

Corle criminel, t. II, p. 1072.

qui, joint aux adminicules, indices, présomptions et demipreuves, fît un total rassurant pour la conscience du juge. De là était venue la torture ou question préparatoire, que Louis XVI venait d'abolir ; de là aussi le secret dont la justice criminelle s'entourait ; de là enfin ses lenteurs calculées.

L'instruction n'était qu'une lutte à armes inégales où la pression, l'habileté, l'intimidation étaient permises pour parvenir à ce qui était le but et le triomphe du magistrat instructeur : la preuve légale.

Quand enfin on passait au jugement, le débat se réduisait à un problème d'arithmétique. Qu'avait-on besoin d'un défenseur? Si la preuve était faite dans les termes de droit, c'était la condamnation ; si elle avait besoin d'être complétée, c'était l'admission en preuve des faits justificatifs ; si elle était faite à demi, c'était un « plus ample informé » à temps ou perpétuel '.

Telle était la théorie des preuves légales. Pour n'être écrite dans aucun texte et pour n'être que traditionnelle, elle n'en était que plus religieusement appliquée. Elle était sacro-sainte. On la trouve dans tous les commentaires, exposée à grand renfort de citations latines, empruntées au droit romain ou aux criminalistes italiens du xvi^ siècle. Le bon sens, ce clair génie de notre race, est étouffé sous une érudition prétentieuse, dont les distinguo subtils font penser aux traités de théologie. Ce n'est plus de la science ; c'est de la déraison et de la casuistique.

Appliqué à notre affaire, voici ce que donnait ce système : les époux Thomassin, n'ayant pas été reprochés et parlant de visu, faisaient à eux deux preuve complète. Tout le reste n'était qu'indices ou présomptions légères, sauf la découverte de la croix volée en la possession de Simare, qu'on

1. Le « plus ample informé » en dépit de son nom, qui laisse supposer qu'une enquête supplémentaire était ordonnée, consistait à reconnaître que la preuve légale n'était point faite, malgré l'existence d'indices sérieux. L'afTaire était ajournée. Si dans le délai fixé par l'arrêt, aucune charge nouvelle ne se produisait qui vînt compléter la preuve légale, l'inculpé était libéré. Généralement « le plus ample informé )> se prononçait pour un an. Dans les affaires capitales, il pouvait être indéfini.

pouvait considérer comme une demi-preuve de culpabilité.

En présence de ce résultat, le juge ne pouvait que condamner. La tradition lui en faisait un devoir impérieux auquel il ne pouvait pas plus se dérober qu'un juge civil qui se trouve en présence d'un texte formel. La preuve légale faisait taire tous les scrupules et satisfaisait toutes les consciences.

Pour la détermination de la peine, le juge avait plus de latitude.

On sait que dans l'ancien droit les peines étaient arbitraires. Ce mot a besoin d'être compris.

Le code pénal, tel que nous le connaissons, avec sa définition des crimes et des peines, avec l'application d'une peine à chaque infraction, était inconnu de l'ancien régime. Seuls certains faits criminels, prévus et punis par des édits spéciaux, étaient réprimés de façon impéiative. Pour ces crimes, tels que le duel, la rébellion à justice à force ouverte, le rapt, l'empoisonnement, le vol domestique, le juge devait nécessairement, si la preuve légale était rapportée, prononcer la peine é iictée. Ainsi pour le duel, la seule peine possible était la mort.

Pour les autres faits il était admis que l'ordonnance de 1670 les avait, par son silence, abandonnés « à la prudence du juge )i. Telle était la formule consacrée. C'est alors qu'étaient intervenus d'une part les criminalistes, d'autre part la jurisprudence, qui s'inspirant, tantôt des coutumes, tantôt du droit romain, avaient fixé les caractères des infractions, la nature des peines, et donné à leur œuvre la force d'une tradition séculaire.

Pour ces délits, la peine était réellement arbitraire, puisque la pratique reconnaissait aux magistrats de tout ordre le droit de modérer ou d'aggraver le châtiment selon les circonstances de l'affaire ou la qualité des coupables. La jurisprudence avait tiré grand parti de ce principe qui était utile. Il corrigeait en etfet, et de façon fort heureuse, ce que les traditions du vieux droit avaient d'excessif ou de barbare. Il laissait en outre aux juges du fait le pouvoir

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d'appréciation, qui leur était nécessaire pour proportionner la peine à Tinfinie variété des délits. La souplesse de ce système était une qualité; mais la trop grande imprécision des pouvoirs accordés aux juges était un grave défaut.

La matière du vol, qui nous occupe plus spécialement, était réglée delà façon suivante, qui ne laisse pas que d'être curieuse :

Pour deux espèces de vol, on s'attachait uniquement à la qualité des personnes. C'étaient les vols commis (même sans effraction ni violence) soit par les domestiques, soit par les vagabonds ou gens sans aveu.

Le vol domestique était puni de la potence, aux termes d'une ordonnance de saint Lo'uis rendue en 1270 et rajeunie en 1724. Le crime était capital parce qu'il constituait v< une espèce de trahison » du serviteur envers son maître et seigneur. La jurisprudence s'inspirant du progrès des mœurs et de la « sensibilité » générale, était arrivée à faire grâce de la vie au coupable, quand il était jeune ou quand le vol était de peu d'importance.

Les vols commis par les vagabonds ou gens sans aveu, c'est-à-dire par les pauvres hères que nous avons vu désigner sous le nom de « gibier de prévôt », entraînaient les galères perpétuelles.

Les vols avec effraction ou avec violence sur les chemins publics, se réprimaient, abstraction faite de la qualité des personnes.

La violence, quand elle accompagnait le vol, suffisait pour entraîner la potence. L'effraction était considérée comme une violence, et pour cette raison subtile le crime devenait capital ; mais la nécessité de protéger les villes et les campagnes contre les bandes de pillards avait fait instituer un nouveau supplice. Le coupable au lieu d'être pendu était rompu vif, puis exposé sur une roue aux yeux du public. Ce cruel tourment, qui nous venait d'Allemagne, avait été introduit par une ordonnance de François I*''" rendue en 1534.

Pour ceux qui aiment à frissonner, quelle description

vaudra jamais le vieux lexte naïf, qui instituait ce supplice barbare :

« Tous ceux qui seront dûment atteints et convaincus par justice d'avoir par insidiations el agressions conspiré et détroussé de nuit dans les villes, et qui entreront au dedans des maisons, icelles crpchetteront et forceront, emporteront les substances et richesses précieuses ou la plus grande partie d'icelles, seront punis de la manière qui suit :

« C'est à savoir, les bras leur seront brisés et rompus en deux endroits, tant en haut qu'en bas, avec les reins, jambes et cuisses, et mis sur une roue haute plantée et élevée, le visage contre le ciel, où ils demeureront vivants, pour y faire pénitence, tant et si longuement qu'il plaira à N. S. les y laisser, et morts, jusqu'à ce qu'il soit ordonné par justice... »

Le patient recevait donc onze coups de barre de fer, qui lui étaient appliqués, alors qu'il avait été préalablement étendu sur une croix de Saint-André posée à plat sur l'échafaud. Il était ensuite détaché et hissé sur la roue qui se dressait à l'un des coins de la plate-forme. Tel avait été le traitement infligé à Cartouche, à Desrues l'empoisonneur, à l'infortuné Calas et au chevalier de la Harre.

Le spectacle était si cruel que la jurisprudence, se rappelant heureusement le principe que les peines étaient arbitraires, avait admis un tempérament.

Par une formule, appelée « retentum », insérée au bas de larrêt, permission était donnée à l'exécuteur des œuvres de justice d'achever le patient en l'étranglant, aussitôt après l'avoir rompu.

La roue n'était pas nécessairement prononcée pour le vol avec effraction. Le juge, malgré l'ordonnance de 1534, pouvait descendre à une peine plus faible, lorsque « la violence n'a pas été entière, si par exemple les effractions n'ont pas été extérieures, ou encore si le vol et l'effraction n'ont pas été considérables ». C'est ce que décidaient deux arrêts du Parlement de Paris rendus en J722, et cette jurisprudence humaine n'avait fait que se confirmer et s'étendre.

Elle permettait de ne condamner les voleurs qu'à la potence et même à la peine des galères perpétuelles.

Le bailliage de Chaumont, en s'arrêtant à ce dernier châtiment, avait évidemment tenu compte du peu d'importance du vol et de la longue détention subie par les accusés.

Au point où nous sommes arrivés, il devient possible de se faire une idée d'ensemble du fonctionnement de la justice criminelle au xviii^ siècle et d'en résumer les caractères et les défauts.

Elle avait été conçue et organisée par des hommes pénétrés à la fois de l'infaillibilité de la magistrature et de la nécessité de lui donner un pouvoir absolu pour la répression des crimes. Le chancelier Pussort, le véritable inspirateur de l'ordonnance de 1670, pensait avoir suffisamment assuré les droits de la défense en édictant des règles méticuleuses, dont l'observation stricte excluait dans sa pensée toute possibilité d'erreur. Il était fermement persuadé que, dans les mains d'un juge consciencieux, l'innocence ne pouvait être en péril. Dès lors à quoi bon donner, soit à l'instruction, soit au jugement, une publicité quelconque ? Il faut voir avec quel dédain les avocats sont jetés à la porte du prétoire. N'est-il pas indispensable d'assurer la répression des crimes sans se laisser troubler par leurs arguties habituelles, qui ne peuvent tendre qu'à égarer les magistrats et à arracher les coupables au glaive de la loi? Le juge est là qui pourvoit à tout, qui veille à tout, et qui dans le secret de sa conscience, sans passion et sans haine mais aussi sans contradiction comme sans contrôle, démasque les criminels, confond les coupables et justifie l'innocence calomniée.

Admirable conception de la justice, malheureusement trop belle pour être vraie.

Cette justice-là n'est pas de ce monde, où le juge participant à l'humaine faiblesse, ne saurait être infaillible.

S'il pouvait être à la fois prudent, sage, avisé, clair-

voyant, incorruptible, habile dans l'art de lire dans les CdHirs et passionné pour la vérité ; s'il pouvait être sans défauts, sans préjugés, s'il pouvait tout connaître, tout pénétrer, alors, oui, l'institution de Pussort eût été admirable. Mais si le juge était crédule, ignorant comme on l'était aux siècles passés, ou simplement négligent ou léger; s'il se contentait enfin de la théorie des preuves légales, alors fatalement devait se produire ce qui est l'écueil des des systèmes absolus et la terreur de tout magistrat : l'erreur judiciaire.

Observons toutefois que les institutions sont rarement mauvaises en tous points. Etablies par des hommes de bonne volonté, qui croient faire œuvre utile, elles constituent presque toujours un progrès appréciable sur celles qui les précèdent. L'ordonnance de d670 dans la pensée de ses auteurs réalisait une amélioration sensible et jusqu'à un certain point leur appréciation était juste. L'ordonnance correspondait aux théories de l'omnipotence de l'État et de ia souveraineté de la justice. Ses défauts ne choquaient personne; ils étaient communs à toutes les législations, à la seule exception de l'Angleterre. Telle quelle, si les juges l'appliquaient avec sagesse et modération, elle pouvait conduire à une justice satisfaisante, puisqu'elle était appropriée à l'organisation politique de l'époque. Ce serait en tout cas méconnaître nos aïeux que de croire qu'ils manquaient de science ou de bon sens. La preuve en est que bon nombre des règles qu'ils ont édictées, même au criminel, figurent encore dans nos codes, tant leurs formules se sont trouvées du premier coup heureuses et parfaites. Malheureusement les institutions ne valent jamais que ce que valent les hommes chargés de les appliquer. Or tout contribuait à fausser le mécanisme de la loi. En premier lieu chaque province avait sa coutimie et chaque Parlement son « stile » auxquels tous deux tenaient avec autant de passion que le noble à ses privilèges. Les usages locaux étaient plus qu'une tradition ; ils étaient devenus une sorte de propriété à laquelle dans chaque pays on s'attachait comme à un domaine.

L'unification de tous ces droits particuliers pouvait, il est vrai, se faire sans secousse profonde. Le progrès des mœurs aidant, il était facile de rendre le droit pénal plus humain et moins rigoureux. Quelques édits y auraient suffi, comme le prouve la suppression de la torture en 1780 ; mais il était une autre réforme, inséparable de la première, qui ne pouvait s'accomplir sans bouleversement.

En effet, plus encore que les institutions, les mœurs judiciaires étaient à transformer. Si les lois étaient médiocres, les hommes étaient pires. Les privilèges des magistrats, leurs habitudes, leur mentalité les conduisaient presque fatalement à une conception de leur devoir qui était incompatible avec une bonne justice. Le fléau de la vénalité des charges avaient amolli les consciences et faussé les esprits. A lire les écrits du temps on est frappé de voir que les préoccupations de la magistrature ne sont pour la plupart que des questions de boutique. Les juges de province et même de Paris entendaient vivre de leurs offices comme un chanoine d'une prébende ; tout se résumait pour eux dans le maintien de leurs pi'ivilèges et dans la dépréciation de leurs charges. Mal recrutés, n'ayant aucun espoir d'avancement et partant aucune émulation, devenus indolents, paresseux, restés cependant orgueilleux, ils se complaisaient dans une existence vide et sans but. De là, celte lenteur traditionnelle dans les procès criminels; de là cette résistance opiniâtre à tout contrôle considéré comme injurieux. Le mal était profond et ne comportait que des remèdes violents. Le chancelier Maupeou l'avait bien compris en 1771 ; le garde des sceaux Lamoignon le comprendra à son tour en 1788. Il fallait briser la magistrature, si l'on voulait réformer lés lois.

Seule la Révolution pouvait mettre un terme à cet état de choses en substituant un monde nouveau à une Société vieillie et usée.

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