VIII. — L'APPEL AU PARLEMENT LA CONDAMNATION A LA ROUE
La sentence du bailliage deChaumont, rendue le 11 août 1785, était restée inconnue des trois condamnés. Leur appel, nous le savons, était de droit. De son côté le procureur du roi avait interjeté appel à minima, sans doute afin que le débat revint en son entier devant le Parlement.
Les accusés devaient être transférés à Paris. Une escorte de maréchaussée fut commandée. En même temps que les condamnés, on lui remit le « procès », c'est-à-dire la copie intégrale du dossier, qui devait toujours, à peine de 500 livres d'amende pour le greffier, accompagner les appelants.
Et le cortège, lentement, cheminant de brigade en brigade, et de prison en prison, parvint à Paris. Lardoise, Simare et Bradier furent écroués à la Conciergerie ; leur dossier fut déposé au greffe de la Tournelle. Le président de service désigna un rapporteur, tandis que le procureur général distribuait l'affaire à Fun de ses substituts, chargé de prendre les conclusions écrites, qui devaient être jointes à la procédure au moment de Texamen du procès par le Parlement.
Nos trois malandrins étaient arrivés à la Conciergerie dans les premiers jours de septembre. Les vacances judiciaires venaient de commencer. La Tournelle seule siégeait en vacations K Les condamnés allaient-ils encore connaître
1. Les vacances du Parlement commençaient le 7 septembre et duraient jusqu'au lendemain de la Saint-Martin, c'est-à-dire jusqu'au 12 novembre inclusivement. La chambre des Vacations siégeait à l'exception des dimanches et lundis du 9 septembre au 27 octobre. Du 28 octobre au 13 novembre il ne se tenai^ aucune audience.
les lenteurs de la justice ? Il n'en fut rien. Leur sort fut réglé avec une promptitude bien faite pour étonner, si la gent frondeuse des Parisiens n'avait depuis longtemps remarqué que la Tournelle d'été se montrait à la fois plus expéditive et plus rigoureuse que la Tournelle d'hiver.
Le 20 octobre l'affaire fut appelée à l'audience du matin. Il était de tradition en effet que le juge lût à jeun pour prononcer dans les affaires capitales, et les procès de celte nature n'étaient jamais inscrits à l'audience de relevée ou de l'après-midi. Dans le huis-clos le plus absolu, la « visite du procès » commença. Quand la lecture des pièces fut terminée, Lardoise, Simare et Bradier comparurent sur la sellette. L'audience était présidée par le président Gilbert des Voisins assisté de onze conseillers. L'interrogatoire fut d'une brièveté extrême, à en juger par le procès-verbal que le greffier rédigea séance tenante. Les trois accusés protestèrent de leur innocence, sans alléguer, semble-t-il, de faits justificatifs.
Il était d'usage au Parlement de Paris de tenir sur un registre ad hoc un procès-verbal d'interrogatoire sur la sellette. L'avocat général Séguier en fera plus tard grand état, comme d'une pièce qui devait satisfaire les plus difficiles. Nous le reproduisons intégralement pour que le lecteur puisse apprécier par lui-même si ce bref plumitif d'audience peut être pris pour un interrogatoire. La colonne de gauche comprend les noms des juges; celle du milieu l'interrogatoire ; celle de droite, en haut l'indication de la sentence dont est appel, en bas, et en abrégé, la décision de la Cour ' :
1. Les mots : arrêté, sent. inf. de la 3« colonne veulent dire : arrêt, sentence infirmée. On remarquera plus loin les mots : 3 coups vifs. Ils signifient que la Tournelle réduisait à 3 les 11 coups de barre de fer que comportait le supplice de la roue.
se
Procès-verbal de Vinterrogcitoire subi sur la sellette par les trois accusés, le Jeudi SO octobre i785.
MM. le Président Gilbert
du jeudi vingt octobre 1785.
Serre. Nicolas Lardoise après s*,
Duport. âgé de 33 ans, terrassier.
Frédy. Si la nuit du 30 janvier
F'réteau. 1783 il ne s'est pas intro-
Glément de Blavette. duit dans la maison de Leriche. Thomassin. {Non.)
Guerrier. S'il n'a pas fait effraction.
Glément de Verneuil. [Non.) Lambert. S'il n'était pas avec Bra-
Robert. dier et Simard. [Non.)
Ghupin. S'il n'a pas pris à la femme
9 livres et ses clefs. [Non.) Jean- Baptiste Simard après s*, âgé de 44 ans, m*^ de chevaux.
S'il ne s'est pas introduit avec Lardoise et Bradier dans la maison de Thomassin, s'il n'a pas pris une croix d'argent à la femme, 9 1. et ses clefs.
(Non.)
S'il n'a pas porté un coup de couteau à Thomassin.
(Non.)
S'il n'a pas pris cinquante écus dans un cabinet.
(Non.)
Charles Bradier, après s*, âgé de 42 ans, m*^ de chevaux.
S'il ne s'est pas introduit avec Lardoise et Simard dans la maison de Thomassin. (Non.) S'il n'a pas maltraité Thomassin et sa femme et s'il ne les a pas volés. (Non.)
M. Lambert.
Chaumont-en- Bassigny.
Gai. G. à perpétuité.
Id.
Id.
Arrêté, sent, inf. Simard rompu, 3 coups vifs.
Bradier, idem.
Lardoise, idem.
La délibération fut courte. On sut dans la suite par le Parlement lui-même comment les voix s'étaient partagées. Neuf conseillers se prononcèrent pour la roue, qui était requise par les conclusions du Procureur général. Deux furent d'avis des galères à perpétuité. Un seul opina pour un « plus ample informé d'un an avec note sur le registre », ce qui voulait dire que si dans le délai d'un an la « preuve légale » n'avait pas été complétée par une enquête nouvelle permettant de prononcer la peine de mort, les condamnés garderaient prison leur vie durant.
Le rapport, l'interrogatoire et la délibération avaient duré à peine cinq quarts d'heure.
Quand l'affaire fut terminée, le greffier, à loisir, rédigea l'arrêt, qui, sans aucune discussion de fait ou de droit, et après avoir énuméré longuement chacun des actes délictueux retenus à la charge des condamnés, se termine ainsi :
Tout considéré; la chambre faisant droit sur l'appel « à minima » ensemble sur celui interjette par les dits Nicolas Lardoise, Claude Bradier, dit Malboroug^h, et Jean-Rapliste Simare dit Pierrotot, de ladite sentence, met les appellations et sentence de laquelle a été appelé à néant; amendant pour les cas i*ésultant du procès, condamne lesdits ...à avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs par l'exécuteur de la haute justice, sur un échafaud qui pour cet effet sera dressé dans la place publique de Chaumont en Bassigny ; ce fait, mis chacun sur une roue, la face tournée vers le ciel, pour y demeurer tout aussi longtemps qu'il plaise à Dieu leur conserver la vie ; déclare tous leurs biens confisqués au Roy ou à qui il appartiendra, sur chacun d'iceux préalablement pris la somme de deux cents livres d'amende envers ledit seigneur Roy en cas que confiscation n'ait pas lieu à son profit
fait en Parlement en vacations le vingt octobre 1785.
Gilbert. Lambert.
Arrêté que lesdits. . . seront secrètement étranglés sur la croix de saint André, immédiatement après avoir reçu chacun trois coups vifs.
Comme on le voit l'arrêt donnait in fine l'ordre d'abréger le supplice. Cet ordre portait dans la pratique le nom
de retentum, parce que le greffier n'en devait point faire lecture K
De nouveau les trois condamnés quittèrent leur prison et refirent en sens inverse la roule, qu'ils avaient suivie pour venir à Paris. Quelles pouvaient être leurs pensées? Le sort qui les attendait leur avait été soigneusement caché. Il ne devait leur être révélé qu'à Chaumont, le jour de l'exécution. C'est là-bas seulement, que dans la chambre du conseil, à genoux et tête nue, ils recevraient la fatale nouvelle, puis marcheraient à l'échafaud, au pied duquel une seconde lecture et un suprême interrogatoire leur seraient imposés '.
En raison même de leur ignorance, ils devaient être, les malheureux, dans une cruelle inquiétude ! Ce transport à Paris, cette comparution devant la Tournelle leur disaient clairement qu'ils avaient été condamnés, mais à quelle peine ? Pourquoi ne les attachait-on pas de suite à la chaîne des galériens? Que voulait dire ce silence dont on les entourait ? Pourquoi ce mystère qui pesait sur eux?
Cruelle angoisse que le mutisme de leurs gardes et le redoublement de surveillance, dont ils étaient l'objet, devaient exaspérer.
1. Dans ses formules à l'usage des tribunaux Muyart de Vouglans indique trois degrés de retentum.
1" A été arrêté que ledit. . . ne sentira aucun coup vif; mais sera secrètement étranglé ;
2° a été arrêté que ledit. . . après avoir senti trois coups vif sera secrètement étranglé :
3" a été arrêté qu'après que ledit aura senti tous les coups vifs, il sera secrètement étranglé à l'entrée de la nuit.
2. On voit que pratiquement ni le recours en cassation ni le recours en grâce n'existaient sous l'ancien régime, bien que théoriquement ils fussent possibles l'un et l'autre, le roi ayant tous pouvoirs en matière judiciaire- Cette double lacune était grave et venait accroître l'omnipotence de la magistrature. Il tombe sous le sens que c'est justement dans les affaires capitales qu'il importe le plus de vérifier l'accomplissement des formalités légales, avant qu'une exécution précipitée soit venue couvrir à tout jamais les erreurs du juge. L'école philosophique ne réclamait point le recours en cassation ; elle se bornait à demander que l'exécution ne fût pas immédiate et qu'un délai de quelque durée fût réservé au condamné ou plutôt à ses défenseurs pour solliciter sa grâce. Nous verrons Dupaty triompher sur ce point.
Et s'ils étaient condamnés, qui serait assez puissant pour les arracher à la mort? Ils n'avaient ni amis, ni défenseurs. Leur procès avait passé inaperçu ; leur crime vulgaire n'avait pas même excité la curiosité malsaine que suscite un beau forfait. Tout était fini pour eux et bien fini. Sur la longue route qu'ils suivaient, chaque borne du chemin les rapprochait de l'inexorable.
Soudain que se passe-t-il ? Pourquoi ce cavalier qui galope derrière eux ? Quels ordres apporte-t-il? Pourquoi fait-on rebrousser chemin au convoi? Pourquoi les ramène-t-on à la Conciergerie ?
Inquiets, tremblants, torturés par l'incertitude et la peur, ils sont là, dans leur prison, tressaillant au moindre bruit, guettant les pas du guichetier, comptant les jours, et n'étant jamais sûrs d'en finir un seul.
Des semaines et des semaines se passent ; trois mois s'écoulent. Un jour un inconnu pénètre dans leur cachot ; sa mine est grave et un peu solennelle. Il leur parle avec ménagements, avec bonté ; il leur fait raconter leurs longues infortunes avec une pitié manifeste, qui les étonne et leur paraît douce; il leur apprend ({u'il s'intéresse à eux et qu'il s'est chargé de leur défense. Il leur révèle ainsi indirectement le sort qui les menace et la chance de salut qui leur reste.