‹ L'affaire DreyfusChapitre 157 sur 178 · MAN · texte numérisé non relu

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Ce complément ainsi jeté négligemment, le commandant Cuignet passa outre. Il n’en a rien dit devant le Conseil de guerre de Rennes, alors qu’au contraire on y a produit devant lui la note du 20 novembre 1898 et que cette note constate que c’est le cours de 1890-1892 dont Dreyfus possédait une copie, et que dans cette copie manquaient précisément les passages que le Comte d'A... avait copiés.

Rien n'était pourtant plus facile que de faire apparaître la fausseté des assertions contenues dans cette note du 20 novembre 1898.

En ce qui concerne les soi-disant manquants signalés par le commandant Rollin et le capitaine Cuignet, il est aujourd’hui acquis de la manière la plus certaine qu'ils n’existaient pas à l’époque où les cours ont été saisis au domicile de Dreyfus. Tout d’abord, ainsi que le fait justement observer la note 1 annexée au rapport du Ministre de la Guerre du 19 octobre 1903, « aucune mention relative à un incomplet quelconque ne se trouve portée aux procès-verbaux de mise sous scellé et d'inventaire de scellé établis en 1894 (1) ».

Mais il y a plus. Dans une note écrite et signée de lui le 17 octobre 1903, l’archiviste Gribelin, qui a assisté le colonel du Pafy de Clam, en qualité de greffier lors de l'instruction préliminaire suivie contre Dreyfus, a affirmé :

Qu'il n'a pas été constaté qu'il manquait des pages dans les cours de l'Ecole de guerre, lorsqu'ils ont été saisis chez Dreyfus et placés sous scellés. Il a ajouté que le soin minutieux apporté par le commandant du Paty de Clam et par lui à l'inventaire et à l'examen des documents saisis permet non seulement de déclarer qu'il n’a pas été constaté qu'il manquait des pages dans les cours en question, ce qui est la vérité légale établie par les procès-verbaux dressés en la circonstance, mais d'affirmer qu'il ne manquait aucune page dans lesdits cours (2).

Et devant la Chambre criminelle l’archiviste Gribelin a pleinement confirmé cette déclaration. Insistant à nouveau sur l'inventaire scrupuleux que le commandant du Paty de Clam et lui avaient fait en présence de M Dreyfus et de Me Hadamard des pièces saisies chez l'accusé, et sur ce fait

(1) Note n° 1 annexée au rapport du Ministre de la Guerre du 19 octobre 1903, Eng. crim. I, 6.

(2) Note 1c annexée au rapport du Ministre de la Guerre du 19 octobre 1903, Enq. crim. I, 8. :

qu à cette époque rien d’anormal n'y avait été constaté, il n'a pas hésité à jurer-sur l'honneur que, dans les cours saisis chez Dreyfus, il ne manquait pas de feuilles (1).

Quant à M. du Paty de Clam, bien qu'il ait essayé de se retrancher derrière l'absence de vérification personnelle, il a dû reconnaîlre qu'à aucun moment de la saisie il n'avait remarqué de lacunes dans les cours de l'Ecole de guerre (2).

Nous nous trouvons donc en face de ce dilemme. Ou l’affirmalion produite par le commandant Roliin et le capitaine Cuignet, que le 20 novembre 1898, il existait des manquants dans ces cours est exacte ; mais alors postérieure à l’arrestation de Dreyfus et à la perquisition faite à son domicile, cette disparition ne peut lui être imputée, et elle apparait comme le résultat d'une manœuvre faite en vue de forger contre lui une charge nouvelle. Ou cette affirmation est inexacte ; mais alors le commandant Rollin et le capitaine Cuignet ont sciemment altéré la vérité.

Dans les deux cas, les soupçons qu'on avait cherché à faire peser sur Dreyfus se trouvent définitivement écartés, tandis que la responsabilité de ses accusateurs est, au contraire, gravement engagée.

En ce qui touche la date du cours dont le comte d'A... à reçu communication et pris copie, l'erreur est plus flagrante encore, et plus facile à mettre en lumière. Il suffit, en effet, de collationner cette copie avec la partie correspondante des cours de 1890-1892 et de 1893-1894, pour s’apercevoir qu'elle est la reproduction textuelle et littérale des seconds (1893- 1894), tandis qu’au contraire elle présente des différences censidérables avec les premiers (1890-1892), que notamment au point de vue du camp retranché de Lyon elle contient une phrase entière qui ne figure pas dans les cours de 1890- 1892 (3) et qu'elle se distingue nettement d'eux. Cette vérification si simple, et qui s’imposait à tout témoin impartial, a été faite par le général Chamoin avant la présentation qu'il a faite du dossier secret à la Cour de Cassation en 1899 (4) ; elle a été renouvelée par le général André lui-même, lors de

(1) Gribelin, Enq. crim. I, 133-134.

(2) Lieutenant-colonel Du Paty de Clam, Enq. crim. I, 199. (3) Commandant Cuignet, Eng. Crim. [° FEGR

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(4) Général Chamoiïin, Eng. Crim. 1, 334.

l'examen détaillé auquel il s’est personnellement livré sur les pièces et documents relatifs à l'affaire Dreyfus (1). Ces résultats si probants ont été consignés en ces termes dans une note mémento du général Chamoin, datée du 19 septembre 1899, et mise par lui dans. le scellé contenant les cours saisis Chez Dreyfus.

Au cours de sa déposition devant la Chambre criminelle, le commandant Cuignet a parlé de la copie faite à l'Ambassade d’Allemagne d’un cours de l'Ecole de guerre sur l’organisation défensive des Etats (pièce 27 du dossier secret). Cet officier supérieur a cru pourvoir affirmer que cette copie était la reproduction littérale des cours professés en 1890-92 et 1892-94. D'un examen plus approfondi de la question, il résulte : 1° que la copie saisie à l'Ambassade d'Allemagne est en effet la reproduction littéraie du cours de 1892-94 ; 2° que, par contre, elle présente des différences notables avec le texte du cours de 1890-92, qui correspond. aux années d'école de l'ex-capitaine Dreyfus (2).

Mais l'erreur commise dans le procès-verbal du 20 novembre 1898 est plus inexcusable encore. Le général André a, en effet, signalé dans sa note 4 du 19 octobre 1903, et le commandant Cuignet a dû reconnaître que la copie en question portait en toutes lettres la date du cours auquel elle avait été empruntée. Le comte d'A... avait pris la précaution de recopier textuellement toutes les indications portées sur les feuilles autographiées qui lui avaient élé remises, y compris la pagination et la mention suivante, inscrite au bas d'une des pages : « 1892-1894, forlificalion permanente, 3° partie, 20° feuille {3) ».

L'examen le plus superficiel suffisait done à démontrer que Dreyfus, qui faisait partie de la promotion de 1890-91, ne pouvait être soupçonné d'avoir livré des cours professés à l'Ecole de guerre deux ans plus tard, et du procès-verbal du 29 novembre 1898, il ne subsiste que cette constatation que les deux premières parties du cours saisi chez Dreyfus étaient reliées, tandis que la 8° partie, relative à l'organisation défensive des Etats, ne l'élait pas. Ce fait est tout à la louange de Dreyfus ; car cette troisième partie ayant un caractère abso-

(1) Note 1 du 19 oct. 1903 annexée au rapport du Ministre de la Guerre, Eng. erim. 1, 6.

(2) Note la annexée au rapport du Ministre de la Guerre du 19 oct. 1903. EngAerinNe JW:

(3) Nole 1 annexée au rapport du Ministre de la Guerre du 19 oct. 1903. Eng. crim. I, 6. — Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 753.

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lument confidentiel, il a agi prudemment, en ne la confiant pas à un relieur (1).

Obligé de se rendre à l'évidence, le commandant Cuignet a dû reconnaître qu'il s'était trompé ; il a même déclaré à la Chambre criminelle qu'il s'était aperçu de son erreur cinq ou six semaines après la rédaction de la note insérée dans le dossier secret, el avant que l'affaire ne fût portée devant les Chambres réunies. Un matin, le commandant Rollin serait venu le prévenir qu'ils avaient agi avec trop de précipitation, et que les cours de Dreyfus, dont il avait retrouvé la partie manquante, élaient en réalité au complet ; sur sa

p. 490 demande, il en aurait fait lui-même la constatation ; tous

deux, enfin, auraient découvert, par un simple collationnement, que la copie du Comte d'A... était extraite du cours de 1892-1894 (2). En signalant la précaution qu'avait prise le Comte d'A. de reproduire au bas d’une des pages la mention relative à la date de l’ouvrage qu'il s'était procuré, le commandant Cuignet a lui-même reconnu la grossièreté de l'erreur commise par le commandant Rollin et par lui, etsi l'on songe qu'il n’a pas hésité à faire état de ces fausses allégations devant la justice, sans avoir pris soin d'en contrôler l'exactitude, on ne peut que trop déplorer sa conduite qui, de son aveu même, s’analyse en une faute lourde, en une négligence des plus coupables.

Si le lieutenant-colonel Rollin et le capitaine Cuignet avaient été animés du désir d'apporter loyalement leur concours à la manifestation de la vérité, ils auraient compris que leur premier devoir était alors de proclamer hautement leur méprise et de verser au dossier secret une note infirmant celle que, quelques semaines auparavant, ils y avaient imprudemment introduite. Il n’en a rien été. Le commandant Cuignet à avoué « l'ennui » que lui avait causé cette décou-

verte (3). Puis, pour se justifier, il a prétendu qu'il était cou-

vert par les ordres de ses chefs. A l'en croire, le commandant Rollin et lui se seraient empressés de porter à la connaissance du Ministre, M. de Freycinet, la grave constatation qu'ils venaient de faire. Désagréablement impressionné

(1) Note 1 du 19 oct. 1903 annexée au rapport du Ministre de la Guerre, End. crim. I,

(2) Cuignet, Eng. I, 752.

(3) Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 753.

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par celle communication, celui-ci n'aurait pas jugé utile d'annexer au rapport une note destinée à signaler l’inexactitude de ses conclusions. L’instance étant encore pendante devant la Cour de Cassation, il aurait fait valoir qu'il suffisait d'apporter une rectification orale, et il aurait donné ses ordres en ce sens. Si une faule avait été commise, elle serait donc imputable au Ministre, auteur de ces instructions, et non aux officiers, qui n'auraient fait que les exécuter strictement (4).

Ces explications, à les supposer exactes, sont manifestement insuffisantes. Le commandant Rollin et le capitaine Cuignet avaient gravement engagé leur responsabilité en affirmant dans un procès-verbal portant leur signature des faits qu'ils avaient reconnus depuis être inexacts ; pour mettre leur bonne foi à l’abri de tout soupçon, ils devaient ienir à honneur de se conformer à la règle absolue qui veut que, lorsqu'un rapport écrit contient une inexactitude, la rectification dont il doit être l'objet soit faite de la même manière, c’est-à-dire par écrit (2). Si le Ministre avait effectivement tenu le langage que le commandant Cuignet lui prête, il était de leur devoir de faire observer qu'ils se considéraient comme engagés par leurs signatures, et que seule une pièce, revêtue des mêmes signatures, pouvait, en réparant cette erreur, libérer leur conscience et dégager leur responsabilité. Comment penser que le Ministre eût hésité à donner satisfaction à ces scrupules si légitimes ? Tout cela est si naturel que le général Chamoin, qui n'était pour rien dans l'erreur commise, n'a pas hésité, dès qu'il l’eût consfatée, à joindre, mème après la clôture des débats de Rennes, au dossier qui contenait les cours de Dreyfus un rapport rectificatif signé de lui.

Le rôle que le commandant Cuignet entend faire jouer à M. de Freycinet apparait en outre comme tout à fait invraisemblable. A l'époque où il entretenait le Ministre de l'incident, rien n’autorisait à penser qu'une rectification püût être produite oralement, puisqu'il était impossible de prévoir ce que les Chambres réunies elles-mêmes ignoraient, à savoir

(1) Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 753, 754. (2) Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 754.

qu'elles auraient recours à la mesure exceptionnelle d’un supplément d'information (1).

Ajoutons que M. de Freycinet a protesté avec la plus grande fermeté contre les allégations du commandant Cuignet ; il a affirmé qu'il n’a conservé aucun souvenir de cet incident, et que, si les faits dont il s’agit avaient été portés à sa connaissance, loin de s’opposer à la rectification qui s'imposait, il n'aurait pu qu'inviter se ssubordonnés à la formuler (2). *

A défaut de déclaration écrite, le lieutenant-colonel Rollin et le commandant Cuignet eussent dû tout au moins dans leurs dépositions orales être assez nets et assez affirmatifs pour lever tous les doutes et apporter les éclaircissements les pius complets sur l'erreur qu'ils avaient fait naître.

Or, si le lieulenant-colonel Rollin n’a pas été entendu en 1899 par la Cour de Cassation, il a été appelé à témoigner devant le Conseil de guerre de Rennes, et l’un des membres du Conseil, le lieutenant-colonel Brongniart, l’a même invité à s'expliquer sur les cours de l'Ecole de guerre, en lui posant Ja question suivante, qui dénotait de sa part une certaine préoccupation et le désir de se renseigner sur ce point: « Lorsqu'on a fait une perquisition chez l'accusé, dit-il, on a « trouvé des cours non reliés, et qui se rapportaient préci- « sément à la défense de la France. N’y avez-vous pas pris & part ? (3) »

C’est l'instant de bien préciser ce qui s’est passé, de signaler l'erreur qui a été commise dans la note du 20 novembre 1898, d'insister sur ce que de nouvelles vérifications l'ont péremptoirement démontrée, d'obéir aux ordres mêmes du Ministre, à supposer que celui-ci n'eût prescrit qu’une rec-

tification verbale. Non seulement lé lieutenant-colonel Rol-

lin n'en fait rien, mais il reproduit devant le Conseil de guerre l'affirmation de la note du 20 novembre 1898, qui, dans ces conditions, devient un mensonge ; il le fait sans rencontrer une protestation du commandant Cuignet, qui est là présent et qui l'entend :

(1) De Freycinet, Enq. crim. I, 1889.

(2) De Freycinet, Eng, crim. I, 1889.

(3) Lieutenant-colonel Brongniart, Rennes IF, 13.

Ce n'était point une perquisition, mon colonel, répond-il, en effet, au lieutenant-colonel Brongniart ; c'étaient des cours qui élaient dans le Cabinet du Ministre et qu'on avait apportés. Avec le commandant Cuignet, nous avons examiné ces cours et nous avons constaté notamment qu'il y manquait un certain nombre de pages à un cours de jortifications.

Le lieutenant-colonel Brongniart :

Vous n'avez pas d'indications nouvelles à fournir Sur ce

point ?

Le commandant Rollin :

Non (1).

Au cours de l'enquête nouvelle, le lieutenant-colonel Rol-

lin a conservé la même attitude. Il a, en effet, déclaré que p. 492

son rôle s'était limité à une simple constatation matérielle. Il avait ohservé que certaines lacunes existaient dans la troisième partie du cours saisi au domicile d'Alfred Dreyfus, et que c’élait à cette même partie qu’avaient été empruntées les copies établies par le comte d'A... Le procès-verbal qu'il avait rédigé de concert avec le capitaine Cuignet n'avait eu d’autre 1aison d'être que de faire ressortir cette singulière coïncidence (2).

Cette constatation pouvait servir de point de départ à une

enquête, dont le but aurait été de rechercher si les man- quants correspondaient page par page aux parties copiées par le comte d’A..., et si celles-ci avaient été extraites du cours professé en 1890-1892, et pouvaient ainsi être attribuées à une trahison de Dreyfus (3). Il a même pensé que cette vérification à laquelle il était si facile de procéder, avait été faite (4). Mais il n’a pas cru avoir qualité pour en prendre l'initiative ; il n'était chargé ni de la confection du dossier secret, ni de son commentaire, et.il aurait craint d'empiéter sur les attributions du capitaine Cuignet, à qui cette mission avait été officiellement confiée (5).

1) Lieutenant-colonel Brongniart. — Rollin, Rennes Il, 13. — Cpr. yfus, Rennes II, 28.

2) Lieutenant-colonel Rollin, Enq. crim. I, 362 à 368.

3) Lieutenant-colonel Rollin, Eng. crim. I, 366.

4) Lieutenant-colonel Rollin, Enq. crim. I, 365.

5) Lieutenant-colonel Rollin, Enq. crim. I, 365.

Tout cela est de fout point inacceptable et n'a d'autre but que de rejeter toute la responsabilité de l'incident sur le capitaine Cuignet. Le procès-verbal, tel qu'il avait été rédigé à une époque où l'instance en revision était déjà engagée, était de nature à constituer une charge très sérieuse contre Dreyfus. Il établissait, en effet, une corrélation des plus compromettantes entre les copies du comte d'A... et les lacunes signalées dans les cours de Dreyfus. A tenir pour exacte cette constatation matérielle, le premier devoir du commandant Rollin aurait dû être de vérifier, avant de la formuler en ces termes, si elle pouvait effectivement donner lieu à une interprétation défavorable au condamné. Le commandant Rollin dit n’en avoir rien fait. Il y a plus : si nous lisons attentivement le rapport du 20 novembre 1898, nous observons que, pour être conforme à la réalité des choses, cette constatation matérielle eût dû être énoncée tout différemment. Il résulte, en effet, des termes de ce rapport que la troisième partie du cours professé à l'Ecole supérieure de guerre était divisée en aeux sections, et que la première (p. 81 à 134) avait été trouvée incomplète dans le paquet n° 6, tandis que la 2° était demeurée intacte dans le paquet n° 5. Or, les copies du comte d'A... reproduisant les pages 140 à 149 correspondaient, non pas à la première section, mais à la deuxième, c’est-à-dire à une partie du cours de Dreyfus, qui, d'après le procès-verbal lui-même, est demeurée complète (1). La constatation qui s’imposait était donc qu'il ne pouvait y avoir aucune relation de cause à effet entre les lacunes signalées dans les cours de Dreyfus et les copies faites par le comte d'A... el que, si ces dernières étaient le fruit d’une trahison, il était impossible de l’attribuer à Dreyfus. En se contentant d'affirmer dans son rapport que le fragment copié était extrait de la troisième partie, c’est-à-dire de la partie qui avait élé trouvée incomplète, sans spécifier à quelle section il avait été emprunté, le lieutenant-colonel Rollin a contribué à faire naître et à entretenir une trompeuse équivique (2). La rédaction du procèsverbal était si vicieuse et si volontairement imprécise sur ce point qu'au cours de l'enquête nouvelle, cet officier n’a pu

Pnleneite colonel Rollin, Eng. crim. I,

(1) Note 1 b annexée au rapport du 19 GE. 1903. Enq. crim. I, 7 et 8. (2) Lieutenant-colonel Rollin, Enq. crim. I, 3865. ù

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découvrir, en s'y référant, à quelle section de la troisième partie appartenaient les manquants (1).

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que, dans ses explications, le lieutenant-colonel Rollin se met en contradiction formelle avec le capitaine Cuignet. Si l’on en croit ce dernier, le lieutenant-colonel Rollin aurait joué le rôle principal dans cette affaire ; c’est lui qui aurait remarqué et signalé à son attention les manquants ; c’est lui qui, cinq ou six semaines après, se serait aperçu de l'erreur commise et l'en aurait avisé. Le lieutenant-colonel Rollin déclare au contraire qu'il s'est borné à certifier, de concert avec le commandant Cuignet, une constatation matérielle, qu'il s'est gardé de se livrer à aucune vérification pour en apprécier la portée et l'exactitude, et que, si plus tard les parties manquantes ont été retrouvées, il ignore encore où elles ont pu être découvertes (2). De ces deux fémoignages contradictoires, quel est celui qui est conforme à la vérité ? S'il nous est difficile de nous prononcer sur leur valeur respective, nous sommes au moins en droit de retenir comme absolument significatif l'empressement avec lequel ces deux officiers ont cherché à se rejeter l’un à l’autre la responsabilité de cette mauvaise affaire.

Au cours de la revision du procès de 1894, l'attitude du commandant Cuignet n'a pas été plus nette et plus exempte de reproche que celle de son collaborateur. Sans doute, ainsi que nous l'avons déjà dit, dans sa deuxième déposition devant la Chambre criminelle le 6 janvier 1899, il est revenu sur l'une des erreurs qu'il avait produites devant la Cour le 30 décembre précédent, en faisant connaître que « d’une lettre d'envoi adressée par l'agent A il résultait que le cours envoyé était celui professé en 1893-1894 (3) ». Mais cette rectification jetée hâtivement, et sans qu'il ait insisté sur les conséquences qui en découlaient, était-elle donc de nature à effacer l'impression déjà produite par ses déclarations antérieures, et à en faire suffisamment apparaître la fausseté ?

Le commandant Cuignet a ensuite prétendu que lors de la présentation du dossier secret aux Chambres réunies, il

(1) Lieutenant-colonel Rollin, Enq. crim. I, 363-364, (2) Lieutenant-colonel Rollin, Enq. crim. I, 363-504. (3) Cuignet, Cass. 99, I, 363.

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