‹ L'affaire DreyfusChapitre 158 sur 178 · AT 5e dr · texte numérisé non relu

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avait parlé en des termes qui n'avaient pu laisser aucun doute dans l'esprit des assistants, et qu’il avait proclamé l’inexaclilude de son rapport (1). De cela il n'est resté aucune trace écrite, et il semble qu'aucun des magistrats présents n'en ait gardé le souvenir. De plus, dans une autre partie de sa déposilion, le commandant Cuignet a lui-même déclaré qu'au mois de mars 1899, la rectification avait été faite devant les Chambres réunies, non par lui, mais en sa présence par le général Chamoin délégué officiel du Ministre de la Guerre (2).

Quoi qu il en soit de ces observations qui, mieux que tout eutre commentaire, prouvent la nécessité impérieuse qui s’imposait dès la première heure d’une rectification écrite de l’erreur écrite du rapport du 20 novembre, le commandant Cuignet a gardé devant le Conseil de guerre de Rennes le plus regrettable silence. C'était là surtout devant les juges appelés à statuer au fond que la rectification s’imposait. La pièce signée de lui et du commandant Rollin était produite : 1l le savait ; il savait aussi qu'elle était erronée. Non seulement il n’en à pas instruit le Conseil au cours de sa déposition, mais à aucun moment et pas mème pendant la déposition du commandant Rollin, alors qu'il voyait que l’un des juges tout au moins se préoccupait de l'argument tiré de la comparaison des cours de 1890-1892 saisis chez Dreyfus et de la copie du comte d'A... alors qu'il entendait le commandant Rollin renouveler devant le Conseil l’assertion inexacte dont ensemble ils avaient constaté l'erreur, il ne l’a mis en garde contre le rapport du 20 novembre, dont la responsabilité lui incombait et qu'il voyait devenir de nouveau une arme contre l'accusé (3).

Se justife-t-il, en observant qu'il n'était pas chargé de la présentation du dossier secret, qu’il n'avait pas à parler des pièces qui le composaient et que le général Chamoin n'avait pu manquer de reproduire devant le Conseil les explications qu'il avait déjà fournies à la Cour de Cassation sur la valeur du document ? (4).

(1) Cuignet, Enq. crim. I, 753-754.

(2) Cuignet, Enq. crim. I, 754.

(3) Cuignet, Enq. crim. 753

(4) Cuignet, Eng. crim. I, 758.

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Certes l'attitude du général Chamoin a été loyale et correcte, et il semble que, grâce à lui, la justice n’a pas été induite en erreur (1). Nous n’en retenons pas moins qu'il a jugé lui-même indispensable de faire ce qui s’imposait dès la première heure et qu'il a joint au dossier la preuve écrite de la rectification. Nous persistons à penser que ce soin incombait aux auteurs responsables de l'erreur commise, au lieutenant-colonel Rollin et au commandant Cuignet, et qu’en ne s’en acquittant point, ils ont gravement manqué à leur devoir et à la loyauté.

Leur déplorable attitude eut pour conséquence de prolonger la discussion sur un point, qui dans l'esprit du commandant Cuignet tout au moins, ne pouvait plus laisser place au moindre doute. Par suite de l'absence de toute note rectificative, divers témoins ont tenté de tirer argument de l'assertion de la note du 20 novembre 1898, et il a fallu pour dissiper l'erreur procéder « à un examen approfondi », ainsi que | 52 l’atteste la note memento dressée le 19 septembre 1899 par le È général Chamoin.

Nous ne pouvons pas même induire des déclarations de celui-ci que ce soit le commandant Cuignet « son professeur’ en dossier secret », comme il l’a lui-même qualifié (2), qui, pour dégager sa responsabilité, l'ait mis en possession de la vérité. Il semble au contraire qu’en le mettant au courant du dossier, il ne lui ait à ce sujet donné aucun éclaircissement : car à l’origine, l'opinion du général était « qu’il y avait pour « lui à démontrer l'avis suivant en ce qui concerne les cours « de l'Ecole de guerre : il y avait à dire que cette copie, « faite par le comte d'A... avait été la copie des cours pro- « fessés à l'Ecole de guerre l’année où Dreyfus y était et à « signaler cette particularité qu’une partie de ces cours sai- « sis chez Dreyfus manquait (3) ». Si plus tard, avant de faire sa déposition devant les Chambres réunies, il a procédé à une vérification qui lui a démontré qu'il se trompait, c’est pour obéir aux scrupules de sa conscience et à son désir ps 195 de ne produire en justice que des affirmations soigneusement

(1) Général Chamoïin, Eng. crim. I, 334-355.

(2) Général Chamoïn, Enq. crim. I, 334.

(3) Général Chamoin, Enq. crim. I, 354.

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