OBS
contrôlées, qu'il parait avoir agi ainsi et non pour se conformer aux indications du commandant Cuignet (1).
En résumé, il ne reste absolument rien contre Dreyfus de l'accusation qui de ce chef avait été portée contre lui. Les cours de l'Ecole de guerre étaient complets, lorsqu'ils ont été saisis chez lui le 15 octobre 1894 et le document communiqué à l’attaché militaire A... et copié par le comte d'A... se référait à l’enseignement donné à l'Ecole en 1892-1894, c’està-dire à une époque où Dreyfus n'y était plus élève.
En ce qui touche le lieutenant-colonel Rollin et le commandant Cuignet, ils ont certifié conformes à la vérité et produit en justice des assertions qu'ils savaient inexactes ; et, après en avoir reconnu la fausseté, ils ont négligé de proclamer leur erreur,et ils ont cherché à entretenir l’équivoque. Ces faits sont évidemment de nature à engager gravement leur responsabilité, et à porter atteinte à l'autorité de leur témoignage (2). Ne devons-nous même pas aller plus loin ? Ne sommes-nous pas fondés à mettre en doute leur bonne foi dès l’origine et à croire qu’en rédigeant le procès-verbal du 20 novembre 1898, ils ont sciemment altéré la vérité ? D'une part, le rapport de l'agent A, dont ils n’ont pu ignorer l'existence, puisqu'il figurait au dossier secret et qu'ils l'avaient sous les yeux, contenait l'indication formelle que le Cours, qu'il avait réussi à se procurer, était celui de 1892-1894 et la copie du comte d'A. qu'ils avaient en mains fournissait elle-même la même précision. D'autre part, de leur aveu, rien n'était plus facile que de procéder à une vérification qu'en raison de ces déclarations d'A. et du comte d'A. ils auraient dû considérer comme indispensable. L'erreur qu'ils ont commise est si grossière qu’elle apparaît à bon droit comme des plus suspectes. Si nous nous rappelons qu'au mois de novembre 1898, l'Etat-Major était aux abois, que la Cour de Cassation était déjà saisie et avait ordonné un supplément d'information ; que son enquête allait nécessairement aboutir à la revision ; si nous songeons que, depuis cette époque, l'attitude du lieutenant-colonel Rollin et du commandant Cuignet n'a cessé d’être équi-
(1) Général Chamoïin, Eng. crim. I, 334, 335. (2) Rapport du Ministre de la Guerre, du 19 octobre 1903, Enq. crim. I, ZND.
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