‹ L'affaire DreyfusChapitre 162 sur 178 · ART TL NE DE CPR OT OR TE CS AU EE · texte numérisé non relu

ART TL NE DE CPR OT OR TE CS AU EE

lever ses doutes. Ayant fait connaître à son chef qu'il ne croyait pas pouvoir modifier sensiblement ses premières appréciations, il aurait conclu en ces termes : « Mon géné- « ral, cela me-parail moins suspect que la première fois, où « vous me l'avez montré ; mais néanmoins vous ferez bien « de vous défier (1) ». Les mêmes observations ont été faites par le commandant Cuignet, qui, en présentant la pièce 371 à la Cour de Cassation en 1899, s’est exprimé en ces termes :

« Ce qui constitue à mes yeux le caractère suspect de cette pièce qui porte la date de mars 1894 (date du Bureau des renseignements), c'est que l’initiale D me paraît recouvrir une autre initiale ou lettre majuscule, qui aurait été effacée à la gomme. De plus l'intervalle, qui sépare cette initiale de la première lettre du mot suivant, me paraît d'une étendue absolument anormale, lorsqu'on se contente de mettre une initiale. I1 me semble que cet intervalle a dù être occupé par des lettres faisant suite à la lettre majuscule, qui parait avoir été effacée à la gomme. De plus, les trois points qui font suite à l'initiale D... me paraissent appuyés et groseis, beaucoup plus grecs en tous cas que les points de ponetuation, qu'on retrouve dans le texte authentique. Enfin en examinant cette pièce à la loupe, il m'a paru que le quadrillage, voisin de la lettre, qui m'a semblé gommée, a été atteint lui-même par la gomme, ce qui me confirme dans la pensée, qu'on a utilisé la gomme, pour effacer une lettre ou un mot. Il m'a semblé également, en continuant mon examen à la loupe que les points qui accompagnaient l'initiale D... recouvraient des lettres, dont il m'a paru voir quelques éléments, sans que j'aie pu reconstituer ces lettres. Pour ces divers motifs, la pièce, dont l'ensemble du texte est authentique, m'a paru éminemment suspecte, et a été classée dans. la troisième partie (2). »

Lors de l'enquête nouvelle à laquelle la Chambre criminelle vient de procéder, le commandant Cuignet a donné sur

. la valeur de la pièce n° 371 des appréciations qui sont encore

plus nettes et plus vigoureuses. En ce qui concerne l'initiale D, ce n’est pas seulement une pièce douteuse ou suspecte, c’est certainement un faux. Tel est le terme, dont il l’a qualifiée à plusieurs reprisecs au cours de sa déposition (3). Ce point lui paraît indéniable ; car toüùt l'effort de sa discussion tend à établir que ce faux a été connu en 1899, et qu'il l’a déjà publiquement dénoncé à cette époque (4).

Le général Mercier lui-même a dû s'’incliner devant l'évi-

(1) Du Paty de Clam, Eng. crim. I, 185.

(2) Commandant Cuignet, Cass., 99, I, 373.

(3) Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 783.

(4) Commandant Cuignet, Eng. crim. I, 783 à 787.

pau

dence de ces constatations matérielles. Il est si peu convaincu de l'authenticité de l’initiale D... que sa seule préoccupation dans sa déposition du 29 mars 1904 a été de démontrer que, lors du procès de 1899, cette pièce n’a jamais été considérée comme constituant à proprement parler une charge contre Dreyfus (1).

Personne ne conteste plus aujourd'hui que l'original de la pièce n° 371 présente des signes manifestes d’altération, et que la lettre D... a été introduite frauduleusement dans son texte.

Si l'original de la pièce 371 nous apparaît comme infiniment suspect à raison des allérations dont il a été l'objet, la copie, qui a été découverte et saisie dans les archives du Bureau des Renseignements, présente au contraire les plus sérieuses garanties. Pour apprécier sa valeur il importe de rappeler comment fonctionnait le Service des renseignemens.

Les documents procurés à la Section de statistique par la voie ordinaire arrivaient généralement en menus fragments. Un certain nombre d'officiers était chargé de les reconstituer. Dès que les originaux étaient rétablis, une copie en était immédiatement faite et transmise à l’archiviste Gribelin. Celui-ci, au moyen de celte copie, en dressait de suite une ou deux autres d'après les ordres de son chef, et selon. que les pièces devaient être communiquées au chef d'Etat-Major, au 2° bureau et au Ministre (2). A raison de leur destination, ces copies étaient faites avec le plus grand soin et ra plus scrupuleuse exactitude. |

Or, pour la pièce n° 371, c’est une de ces copies, qui a été retrouvée et qui fait l'objet du precès-verbal du 6 octo- Pre 1903. Elle figurait parmi les pièces transmises au cabinet du Ministre dans le bordereau 33 daté du 21 mars 1894 et signé du colonel Sandherr (3). Elablie presque immédiatement après la reconstitution de l'original, en vue d’être com- Mmuniquée au Ministre, elle peut à juste titre être considérée comme constituant une reproduction absolument fidèle : et

(1) Général Mercier, Enq. crim. I, 261 à 263. (2) Gribelin, Enq. crim. I, 139.

(3) Procès-verbal du 6 octobre 1903, Eng. crim. I, 11.

POÉTRS

au lieu de la lettre D... on y voit l’initiale P... et on lit « car P... m'a porté beaucoup de choses très intéressantes »

L'archiviste Gribelin, dans le service duquel la copie a été faite, atteste sous la foi du serment son exactitude :

« Si on à recopié la pièce avec P.., dit-il, c'est probablement qu'il y avait un P... ; iln'y a même pas d'erreur possible, VEe que la pièce tire toute sa valeur de l'initiale. C'est l'initiale P... D... qui donne toute la valeur à la pièce. Par conséquent, il pa cerlain que le copiste a dû faire attention ; il n'y a pas d'erreur de copiste à invoquer. (1; » Et tirant lui-même de ces constatations la conclusion qui s'impose, il a ajouté : « Je crois qu'il y avait un P... sur l'original (2)... ; s’il y avait eu un D... aussi bien fait que cela, on n'aurait pas mis un P... (3) »

La découverte de cette copie, due aux investigations du capitaine Targe {4), et aux renseignements que lui a fournis Gribelin (5), nous permet donc d'affirmer que la pièce n° 371 portait primitivement la lettre P.… Les altérations qu'elle a subies par la suite, et dont les adversaires les plus passionnés de la revision ont dû reconnaître l'existence, ne pourraient s'expliquer, si, comme l’a attesté M. Bertillon à la suite de son expertise en 1899, il y avait eu déjà un autre D... sous le D... (6). Leur utilité est désormais clairement démontrée : elles n'ont eu d'autre but que de substituer dans le texte du document la lettre D... à la lettre P... préexis-

tante, pour pouvoir produire une nouvelle preuve de la cul- .

pabilité de Dreyfus.

D'ailleurs, si dès le mois de mai 1894 la pièce n° 371 était parvenue au Bureau des renseignements, portant dans son texte l’initiale D..., elle n’eùt pas lardé à faire une profonde impression, et on n'aurait pas manqué d'en faire usage dans le procès qui allait s'engager. En effet, quelques mois plus tard, Alfred Dreyfus était arrêté sous l'inculpation de haute trahison. Cette lettre, établissant qu'un personnage, dont le nom commençait par l'initiale D, entretenait des relations avec les agents À. et B., et leur livrait « beaucoup de choses très intéressantes », eût constitué une charge très sérieuse

(1) Gribelin, Enq. crim. I, 139.

(2) Gribelin, Eng. crim. I, 139.

(3) Gribelin. Enq. crim. 1 139.

(4) Farge, Eng. crim. I, 54.

(5) Gribelin, Die es I. 139 et 146.

(6) Rapp. B. B. 90.

contre Dreyfus. Or à aucun moment l'accusation n’en a fait état dans le procès de Paris, ni au cours de l'information, ni même au cours des débats, alors que, faute de preuve, un acquittement semblait probable ; elle n'a pas figuré davantage dans le dossier secrètement communiqué au Conseil de guerre (1). Il est invraisemblable qu'elle en ait été écartée intentionnellement, car un traitement tout différent était réservé à une autre pièce contenant la même indication relative à l’initiale du nom « Ce canaille de D », portant la même signature, échangée entre les mêmes personnages, et parvenue sensiblement à la même date au Service des renseignements (16 avril 1894). Cette dernière a été versée au dossier secret, et a longtemps été considérée comme le document le plus important ; elle a joué un rôle capital au procès, et a été longtemps considérée comme la preuve la plus démonstrative de la culpabilité de Dreyfus. Il est inadmissible que, de deux pièces constituant des preuves du même ordre, l’une ait paru absolument convaincante, alors que l’autre aurait été négligée et passée sous silence. D'autre part, une omission involontaire n'est pas moins invraisemblable; car ce nest que quelques mois auparavant que la pièce avait été communiquée au Ministre et elle a été facilement retrouvée deux ans plus tard, en 1896, date à laquelle elle a été versée au dossier secret (2). La vérité est que cette pièce n’a pas été produite au Conseil de guerre en 1894 parce qu'à cette date elle ne pouvait à aucun titre constituer une preuve contre Dreyfus, n'ayant pas encore subi les altérations et surcharges nécessaires pour sa mise en œuvre dans le procès ; et c'est ainsi que, par un argument d'ordre moral, nous en arrivons, Comme par l'examen de l'original et de la copie, à cette certitude que primitivement la pièce n° 371 portait un P... et non pas un D..., dans son texte.

Il est donc manifeste que nous sommes en face d’un faux. Sa découverte constitue-t-elle un fait nouveau de nature à justifier la revision du jugement de 1899 ? Telle est la question qui seule peut désormais se poser.

| Pour qu'il puisse avoir ce caractère, il faut : 1° qu'il ait été inconnu lors des débats, c'est-à-dire qu'il ait été ignoré

(1) Général Mercier, Rennes I, 482-483. — Picquart, Rennes I, 400. — Cpr. Général Mercier, Enq. crim. I, 262.

(2) Général Mercier, Enq. crim. I, 262.

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Ref

de la juridiction qui a prononcé la condamnation et 2° que sa découverte soit de nature à établir l'innocence du conaamné. C'est sur cette double question que doit porter devant la Cour tout l'effort de la discussion. - En ce qui touche le deuxième point, le général Mercier a cherché à démontrer que la pièce n° 371, n'ayant jamais constitué une preuve de la culpabilité de Dreyfus, mais n'ayant eu que la valeur d’une simple présomption, la découverte du faux ne pouvait avoir pour conséquence d'établir l'innocence du condamné : « Ces allégations de faits nou- « veaux, a-t-il dit en effet, se rapportent non pas à des preu- « ves proprement dites de la culpabilité de Dreyfus, mais à « de simples présomptions ; elles n’ont pas été invoquées « comme preuves, mais comme de simples coïncidences, qui « venaient s'ajouter à ce que nous considérons comme des « preuves (1).

L'argumentation du général Mercier repose sur une pétition de principe, et sur l'ignorance des règles de notre droit. L'article 342 du code d'instruction criminelle est en effet applicable en matière de justice militaire. Or, aux termes de cet article, aucune règle ne pouvant mesurer à l'avance la valeur de chaque preuve, toutes sont abandonnées à la libre appréciation de la conscience du juge, et l'ensemble de celles qui ont été produites contre l'accusé constitue un tout dont l'indivisibilité ne permet pas d'apprécier quelle à été sur le tribunal la force probatoire de chacun des éléments qui le composent. La pièce n° 371 a été soumise au Conseil de guerre ; elle y a été présentée par divers témoins et tout particulièrement par le général Mercier lui-même (2), qui en fait aujourd'hui si bon marché, comme des plus compromettantes pour Dreyfus. Lorsque M. Cavaignac, dans la séance du 7 juillet 1898, a communiqué à la Chambre des députés le texte des documents qui, à ses yeux, démontraient péremp- {cirement la culpabilité de Dreyfus, il n’a pas hésité à donner lecture de la pièce : « Car D... m'a porté beaucoup de « choses très intéressantes » ; il reconnaissait plus tard pour fausse la première, dite « le faux Henry » ; il a ajouté que pour les autres il maintenait sa déposition précédente faite

(1) Général Mercier, Enq. crim. I, 263.

(2) Général Mercier, Rennes I, 83.

loire

devant la Cour de Cassation : il a ajoulé qu'il avait des réserves à faire sur les deux autres pièces eb qu'il considérait Comme douteux qu'elles s’appliquassent à Dreyfus, mais qu'il n'avait pas été plus loin ; et Es ces réserves il n’a jamais voulu admettre que l’initiale D..., dans la pièce n° 371, constituât un faux {1).

Telle fut également l'ttitude du commandant Cuignet (2).

Le Commissaire du Gouvernement, le commandant Carrière, a été bien plus-affirmatif. Il a fait de la pièce n° 371 l’une des bases mêmes de son argumentation, en faisant longuement observer qu'elle s’appliquait à Dreyfus « homme do- « cumenté sur les questions techniques », « qui est à la « source même où l’on peut puiser et qui y puise », — et qui, par conséquent, peut fournir « beaucoup de choses très « intéressantes comme celles dont parle la lettre de mars « 1894 (3) ».

La pièce n° 371 a donc fait incontestablement partie de l'ensemble des preuves qui, jusqu’à la dernière heure, ont été invoquées devant le Conseil de Guerre de Rennes contre Dreyfus, et qui ont pu déterminer sa condamnation, Par suite, si son altération est démontrée postérieurement à la prononciation du jugement qui n’est d’ailleurs pas motivé, elle constitue un fait de nature, aux termes de la loi, à établir l'innocence du condamné.

Mais le fait est-il nouveau ? sa fausseté n'a-t-elle pas été connue du Conseil de Guerre de Rennes qui a prononcé la condamnation ?

Au cours de l'enquête de la Chambre criminelle, le commandant Cuignet et le général Mercier se sont efforcés de démontrer que le faux avait été publiquement dénoncé pendant les débats. Faisant allusion aux explications qu'il avait fournies à la Cour de Cassation en 1899, le commandant Cuignet a déclaré n'avoir pas seulement fait des réserves, mais avoir dénoncé l'existence du faux aux magistrats de la Chambre criminelle. « Cela a été connu publiquement à l'époque « Où je l'ai dit (4) ». Suivant lui la dééouverte en remonterait

(1) Cavaignac, Rennes, I. 203.

(2) Cuignet, Rennes I, 515.

(3) Commandant Carrière, tapis Rennes Il, 583, 584, 585. (4) Cuignet, Enq. crim. I, 783 et 7

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