À. — SENS ET PORTÉE DU MOT ( PARTIES
En face de ce texte, on peut se demander tout abord quels sont le sens et la portée du mot « Parties » qu'il emploic.
Dans une première opinion, on soutient que ce mot comprend toutes les personnes qui étant, bon gré mal gré, intéressées à l'instance en revision, ne peuvent, pour un motif quelconque, être déférées à un tribunal de répression : ce qui se produit, non seulement lorsque l’action publique est prescrile à leur égard, mais aussi notamment lorsqu'elles ont été acquittées ou sont décédées avant toute poursuite (2).
Avant d'étudier les arguments invoqués à l'appui de cette solution, il est indispensable de se reporter aux dispositions du Code d'instruction criminelle antérieures aux lois du
(1) Voir sur ce premier point les-réquisitions orales de M. le Procureur Général Baudouin qui a modifié ses conclusions écrites. (La Revision du Procès de Rennes : Débats 1906, t. IT! p. 234 et suiv/
(2) Voir Garraud, Précis de droit criminel, p. 937. — Note: Garraud, D. P., 1900, 1, 137, — Roux, note Sirey, 1899, 474, col. 3. — Applelon : De la cassalion sans renvoi en malière de revision criminelle, pages 8 et suiv. — Le Siècle, n° du 12 mars 1899 : Avec ou sans renvoi, article signé : Un jurisconsulle.
8 juin 1895 et du 1° mars 1899 qui ont donné à l'article 445, $ 5, sa forme actuelle.
C'était alors, et depuis la revision faite par la loi du 29 juin 1867, l'article 446 qui prévoyait l'hypothèse que nous examinons. [l portait :
Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de déces, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, en cas de prescription de l'action... (le reste sans changement).
- I différait du texte nouveau en ce que l’'énumération qu'il contenait ne visait ni le cas d'irresponsabilité pénale, ni le cas d'excusabilité qui y ont été ajoutés par la loi du 8 juin 1895. Mais il convient surtout de remarquer qu'à cette époque la loi n'autorisait la revision que dans les trois premiers cas énumérés par l'article 443 actuel.
Il semblait bien alors qu'aucun doute ne püût exister sur le sens du mot Parties ; cette expression ne pouvait viser que les personnes qui avaient été parties, au sens juridique du mot, dans le procès même qu'il s'agissait de reviser. « Il ne paraissait pas douteux que le mot parties fût alors synonyme du mot condamnés parce que les cas de revision mentionnés par le texte supposaient une contradiction de condamnation sur le délit ou sur les preuves du délif (1) ».
Mais la situation est maintenant changée ; le législateur a étendu les cas de revision : le jugement ou l'arrêt peut être revisé « lorsqu'après une condamnation un fait nouveau viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées de nature à établir l'innocence du condamné ».
Il se peut, dès lors, que le cercle de la revision étant ainsi élargi, le procès puisse avoir un intérêt direct pour des personnes qui n'ont pas été condamnées et qui maintenant ne sauraient l'être, soit que la prescription soit acquise, soit qu'eiles aient bénéficié d'un acquittement à la suite d'une poursuite distincte el non soumise à la Cour de Cassation, soit pour tout autre motif.
(1) Roux. Sirey 1899. 1. 474. Note.
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De lasitualion ainsi créée par l'extension donnée à la revision, certains auteurs tirent cette conclusion que le sens du mot Parties s'est également élargi.
Le procès peut intéresser, dit M. Roux, dans une note de Sirey, l'honneur de personnes qui n'ont pas été condamnées el qui ne peuvent pas l'être. Dès lors, le motif, bon ou mauvais, qui, en 1867, a fait écarter le renvoi devant un juge du fait quand il y à des décès, des absences ou des causes d'extinction des poursuites, s'applique avec une force égale, qu'il s'agisse de personnes non condamnées ou de personnes déjà condamnées, la revision effaçant les premieres poursuites (1).
A l’appui de ce système, on invoque un argument tiré des conséquences peu logiques auxquelles conduirait l'opinion contraire.
Nous n’admettons pas, dit M. Roux, qu'à lui seul un faux témoignage non constaté par une condamnation soit une cause de revision, au sens du paragraphe 4 de l’article 443 ; mais, joint à p. 523 d'autres circonstances, ce fait peut le devenir. Comment concevoir dès lors que la mort du faux témoin empêche le renvoi, s’il a été condamné, ne l'empêche pas, s'il ne l’a pas été ? Son intérêt n'est-il pas le même dans les deux cas ? Au reste, l’article 445
parle d'irresponsabilité pénale et d'excusabilité ; expressions qui ne conviennent pas à une personne déjà condamnée (2).
C'est ce que soutient également M. Garraud (3).
Ce raisonnement n’est que spécieux. Il s’agit précisément de décider s'il faut considérer comme parties uniquement les personnes qui sont en cause dans la procédure même soumise à la revision ou si l’on doit englobér dans cette formule celles qui se trouvent atteintes ou pourraient être atteinies par des procédures qui n ont pu motiver la revision, mais qui n’en sont pas moins complètement distinctes, le faux témoignage par exemple, ou par des procédures qui seraient une conséquence de la revision prononcée, comme au cas de poursuites à exercer ultérieurement contre un tiers qui serait l’auteur du crime ou du délit pour lequel une personne aurait été condamnée par la déeision annulée. Ainsi, nous n'avons pas à nous demander, comme paraissent le croire MM. Roux et Garraud, comment, au cas de revision pour
(1) Roux. Sircy 1899. 1.
(2) Roux. Sirey 1899. 1.
(3) Garraud, D .P., 1900, 1
de Cassation du 20 février 1896.)