‹ L'affaire DreyfusChapitre 171 sur 178 · SAN · texte numérisé non relu

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Ce paragraphe a disparu de la loi ; mais il en reste un vestige dans l’article 445 qui permet d'affirmer que le mot Parties à perdu sa signification ancienne pour en prendre une nouvelle infiniment plus large (1).

C'est donner là aux expressions ajoutées à l’article 445 une portée qu'elles ne sauraient avoir ; il est évident que, dans cet article, le législateur a voulu indiquer d'une façon, aussi large que possible, tous les cas dans lesquels il ne pourrait ètre procédé à es débats oraux contre toutes les parties, mais que cétle énumération n'a pas été faile dans le but de modifier le sens du mot Parties ; rien dans les travaux préparatoires ne révèle une préoccupation de cette nature.

Le système que nous combattons n’a pas prévalu devant vous : vous avez au contraire estimé que le sens du mot Parties ne s'est pas modifié, que cette expression ne vise que les seules personnes qui ont figuré avec la qualité de Parties au procès dans le jugement'ou l'arrêt qui est à reviser.

Un sieur Vallé avait été condamné le 8 août 1894 par le tribunal correctionnel de Vervins pour avoir, au moyen d'une lettre anenvme, menacé unsieur Lebrun d'un attentat criminel contre sa personne ou contre ses biens. Plus tard, il sembla que l’auteur anonyme de ia lettre de menaces était, non pas Vallé, mais un sieur Hivin. A la suite d'une information régulière, Hivin fut renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle ; mais il fut acquitté par jugement du 28 août 1897 confirmé par arrêt de la ‘Cour d'appel d'Amiens du 13 novembre suivant. Vous avez été saisis alors d'une demande en revision en faveur de Vallé. Vous avez estime, au rapport de M. le conseiller de Larouverade, « qu'il ,pa- « raissait résulter de l'information ouverte sur la plainte de « Vallé contre Gaston Hivin et des décisions de première «instance ef d'appel qui ont proncncé l’acquittement de £a « prévenu que Vallé n'était pas l’auteur de la lettre anonvme « adressée le 22 mars 1894 à Lebrun ; qu'en effet il était dit « dans les motifs du jugement susvisé du tribunal correc- « tionnel de Vervins, en date du 28 août 1897 — « que de « l'expertise ordonnée au cours de l'instruction, il semble « bien résulter que la lettre incriminée ne doit pas être attri- « buée à Vallé » ; que, d'autre part, il est dit dans les motifs

(1) Roux, Sir. 1899, 1, 474,

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«“« de l’arrèt de la Cour d'Amiens, en date du 143 novembre « 1897, que l'appréciation des juges de première instance « est corroborée par les faits nouveaux révélés par les véri- « fications des experts et par les pièces produites dans les « instructions postérieures au jugement du 8 août 1894 » ; « que ces constalalions si graves sont autant de faits nou-

« veaux pouvant être de nature à établir l'innocence dudit

« Vallé ». Votre Chambre criminelle n’a point hésité dans

5 ces conditions à casser et annuler le jugement du tribunal

correctionnel de Vervins, du 8 août 1894, qui avait condamné Vallé à six cents francs d'amende. Mais bien qu'Hivin, auteur signalé du délit, eût été acquitté et que, par suite, il ne püt plus être poursuivi, elle a renvoyé « pour être statué « à nouveau sur le fait relevé contre Vallé par l’ordonnance « du juge d'instruction du 27 juillet 1894 le prévenu et les « pièces du procès devant le tribunal correctionnel de Laon, «“ à ce déterminé, par délibération spéciale prise en la cham-

« bre du conseil (1) ». Elle n’a pas pensé qu'Hivin püût être.

considéré comme une Partie à l'égard de laquelle il ne pouvait plus être procédé de nouveau à des débats oraux et elle en à conciu que les dispositions de l’article 445, $ 5, n'étaient pas applicables dans l'espèce.

Vos Chambres réunies se sont prononcées également en ce sens lors de la première revision de notre affaire ellemême. La défense soutenait qu'un tiers, Esterhazy, quoique acquitté du chef de trahison par le jugement du Conseil de guerre du 11 janvier 1898, était cependant désigné dans les pièces de la procédure comme étaut le véritable auteur des faits pour lesquels Dreyfus avait été condamné. Il ne pouvait être procédé vis-à-vis de ce tiers à de nouvelles poursuites à raison même de l’acquittement qui le protégeait. Il semble que, si vous aviez entendu donner au mot Parties le sens large que certains criminalistes prétendent lui attribuer, si vous l'aviez considéré comme synonyme de « Intéressés à de « nouveaux débats oraux » vous eussiez, par application de l’article 445, $ 5, annulé sans renvoi. Or, par arrêt du 3 juin

1899, vous avez renvoyé l'affaire devant le Conseil de guerre

(1) Crim. JS pe nt Rapp. de Larouverade, — Concl. Puech (Val Bull. crim. 226, p.

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de Rennes (1). En statuant ainsi, vous avez affirmé de nouveau que, dans l'article 445, $ 5, le mot Parties avait conservé sa signification antérieure et traditionnelle de condamnés.

Aucun doute ne peut exister sur ce point en effet quand on se reporte aux débats et surtout lorsqu'on relit le rapport à la suite duquel l’arrèt a été rendu.

Le renvoi était formellement requis par le Ministère public.

Ici, disait M. le Procureur général Manau, nous sommes en présence d’un faux d'un suicide, et enfin de la découverte de plusieurs faits nouveaux et de plusieurs pièces nouvelles qui semblent rendre inutile l’aveu de celui qui paraît être l'auteur du crime. Mais à la différence des juges de 1897, vous ne pouvez réhabiliter Dreyfus comme ils ont réhabilité la mémoire de Pierre Vaux. Vous ne pouvez que faire reviser sa condamnation (2

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Et dans son rapport, M. le Président Ballot-Beaupré avait posé très nettement la question

Lorsque, disait-il, il subsiste un fait qui, juridiquement, peut, soit à la charge du demandeur en revision, soit d'un autre, être qualiié crime ou délit et lorsque la question reste seulement de savoir si c'est le demandeur en revision lui-même ou si c'est un autre qui est le coupable, la cassation avec renvoi est la règle el il ny a d'exception que dans les cas où les débats oraux devant un tribunal de répression sont impossibles contradictoirement entre le Ministère public et la défense, quand une seule condamnation est à reviser contradictoirement entre toutes les parties, quand la revision porte sur plusieurs condamnations. Cette interprétation de l'article 445 est, à mon avis, seule exacte. J'ai lu toutefois dans une dissertation récente émanée d'un savant Jurisconsulte, une théorie différente sur laquelle je dois appeler votre attention (Article du Siècle).

On soutient qu'il y a lieu à cassation sans renvoi dès qu'il ne peut y avoir de débats oraux contradictoires entre le demandeur en revision seul condamné et le vrai coupable possible qui a été acquillé ou le faux témoin possible qui est mort sans avoir été jugé. Et l'on s'appuie sur la rédaction de l'article 445 : « Lorsqu'il « ne pourra Ôtre procédé de nouveau à des débats oraux contre « toules les parties, notamment... en cas de prescription de l'ac- « tion cu de la peine.…, etc ». On ne conçoit, dit-on, la prescription de l’action publique que pour une personne non condamnée : pour celle qui a été condamnée, il ne s’agit que de la prescription de la peine ; donc, le mot Parties, qu'emploie l’article 445, désigne même ceux qui, étant, bon gré, mal gré, intéressés à l'instance

(1) Chambres réunies, 3 juin 1899. — Rapport Ballot-Beaupré. Concl. P.-G. Manau. Bull. crim. 144, p. 233 et suivantes.

(2) M. le Procureur général Manau: Réquisitaire, Cass. 99, Débats,

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en revision, ne peuvent pour un motif quelconque être déférées à un tribunal de répression, ce qui se produit non seulement lorsque l'action publique à leur égard est prescrite, mais aussi lorsqu'ils ont été acquittés où sont morts avant toutes poursuites. Le point de départ de cette argumentation est inadmissible. Rien de plus simple à imaginer en effet que l'hypothèse d'un condamné pouvant encore bénéficier de la prescription de l'action publique ; par l'effet de la cassätion, si la recevabilité est déclarée, ne redevient-il pas un simple prévenu ou accusé ? (1). Evidemment dans l'article 445, le mot Parties rapproché du mot condamnés qui vient ensuite ne s'applique qu'aux personnes dont la condamnation est à reviser, Car ce sont les seules pour lesquelles on ait à se demander quel sera le juge de la revision, si ce sera un Tribunal de renvoi ou si ce sera la Cour de cassation elle-même (2).

Teile nous paraît être en effet la seule interprétation de l'article 445, $ 5 qui soil conforme au texte et à l'esprit de la loi. Supposons en effef que, dans le cas où le fait nouveau amène à penser qu'un tiers serait l’auteur du crime à raison duquel a élé prononcée la condamnation dont la revision est demandée, ce tiers soit vivant et que l’action ne soit pas prescrite. Si la Cour de cassation casse l'arrêt qui lui est ainsi déféré et si elle renvoie l'affaire devant un tribunal de répression, il est bien évident que ce liers ne pourra être compris dans celle poursuite : à ce point de vue donc, il ne saurait être considéré comme une partie au sens de l’article 445, $ 5 : peu importe par suite qu'à son égard il puisse ou non être procédé à des débats oraux.

De plus, et c'est une considération qui nous semble des plus importantes, l’article 445 $ 5 n'exige pas seulement qu'il puisse être procédé à des débats oraux : il faut qu'il puisse être procédé « de nouveau » à des débats oraux. Cette formule ne précise-t-elle pas l'intention du législâteur ? Les parties, dont il s’agit, sont celles à l'égard desquelles il a été statué par le jugement ou l'arrêt dont la revision est poursuivie.

(1) Voir pour cette hypothèse Crim. 5 mai 1899 (Fétis-Bertrand). Rapp. P. Dupré, Conel. Duboin, Bull, crim. 107, p. 159. (2) Rapport B-B, p. 35-36.

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