‹ L'affaire DreyfusChapitre 172 sur 178 · B. — EFFET DE L'EXPIATION DE LA PEINE ET DE LA GRACE · texte numérisé non relu

B. — EFFET DE L'EXPIATION DE LA PEINE ET DE LA GRACE

Si telle est l’interprélation qui doit être donnée au mot : Parties, il ny a pas à rechercher, au point de vue de ia

cassation sans renvoi, si l'acquittement d'Esterhazy, rappro- p. 527

ché des éléments de fait réunis par la nouvelle enquête, rentre dans les cas prévus par l’article 445, $ 5, puisque Esterhazy ne saurait être considéré comme une partie à l'égard de laquelle il ne peut être procédé à de nouveaux débats oraux.

Mais il convient de remarquer que l'article 445, $ 5 constitue une disposition générale applicable non seulement quand il y a plusieurs parties en cause, mais encore quand une seule partie figure dans le procès soumis à revision. C'est ce qui se produit dans l'espèce actuelle, où Dreyfus a élé seul poursuivi.

Or, il résulte des termes de cet article qu’il y a lieu pour la Cour de cassalion de statuer au fond sans cassation préalable ni renvoi toutes les fois « qu'il ne pourra être procédé « à de nouveaux débats oraux ». Le texte ajoute, il est vrai, “ notamment au cas de décès, de contumace d’un ou de piu- « sieurs Gondamnés, d'irresponsabilité pénale ou d’excusa- « bililé, en cas de prescription de l’action ou de celle de la « peine ». Mais il est évident que cette énumération est purement énonciative : ce sont des exemples qui ont été donnés pour préciser la portée de la loi. Aucun doute ne peut exister en présence de la formule employée par le législateur : « Notamment en cas de... ». Il est donc certain que la Cour de cassation doit statuer sans renvoi, non seulement dans les cinq Cas qui sont spécifiés dans le $ 5 de l’article 445, mais encore foules les fois qu'il ne peut être procédé à de nouveaux débats oraux.

Peut-on dire que, dans notre espèce, la Cour doive annuler le jugement sans renvoi, parce-que nous nous trouvons dans l'hypothèse prévue par l’article 445, $ 5? On l'a soutenu.

Le renvoi, — a dit un professeur de TR Faculté de droit de Lyon, M. Appleton, — est impossible, La loi prohibe le renvoi toutes les fois que la juridiction devant laquelle l'accusé est renvoyé ne pourrait prononcer contre lui aucune condamnation pénale. Elle pose à ce point de vue une règle générale et l’éclaire par plusieurs

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exemples. C'est ainsi notamment qu'elle oblige la Cour de Cassation à se prononcer sur le fond en cas d'amnistie et de prescription de la peine. Dans ce cas, en effet, aucune condamnation ne peut plus être prononcée. Mais ce ne sont là que des exemples. La règle de la cassation sans renvoi s'applique toutes les fois qu'aucun débat susceptible d'une sanction pénale ne peut s'ouvrir devant la juridiction de renvoi. Or, en l'espèce, la grâce accordée à Dreyfus fait obstacle à l'application d'une peine quelconque au condamné qui a bénéficié de cette mesure. Même reconnu coupable par une juridiction de renvoi, Dreyfus ne pourrait être condamné par elle... La cassation en cas de grâce du condamné doit donc avoir lieu sans renvoi... La grâce, en remettant au condamné sa peine, n'a-t-elle pas pour effet de la faire tenir pour subie ? Il est impossible de voir pourquoi l’on casserait sans renvoi dans le cas où la peine a été subie et avec renvoi dans le cas où la grâce en a fait remise au condamné (1).

Il n'est pas douteux que la grâce ne soit en réalité l’équivalent de l'exécution de la peine. Mais la question est précisément de savoir si l'exécution de la peine permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi. Or, ni l'exécution de la peine, ni la grâce ne meltent nullement obstacle à ce qu’une nouvelle peine soit prononcée. En effet, la cassation prononcée à fait tomber le premier arrêt ou Jugement, et le condamné comparait integro statu devant la juridiction de renvoi. Celle-ci est, par là-même, investie du pouvoir de condamner ou d'acquitter sans avoir à se préoccuper, soit des décisions antérieures qui ont été annulées, soit de l'exécution dont elles ont pu être l’objet et qui, si elle n’est pas complète, est suspendue de plein droit quand la revision est demandée, soit de la grâce qui aurait été accordée avant cette demande et dont les effets disparaissent avec l'arrêt ou 'e jugement auquel elle s'applique, devant la revision et le renouvellement des débats. Celle nécessité rigoureuse ne peut être atténuée par l'exercice nouveau du droit de grâce ictale ou partielle réservé au Chef de l'Etat qui, seul, peut prendre en considération, dans l’usage qu'il fera de ce droit, l'exécution antérieurement donnée à la condamnation annulée, ou la grâce déjà accordée depuis cette condamnation. Quant aux juges de répression, ils ne peuvent, sans méconnaître l'effet légal du renvoi, s'abstenir d'appliquer la loi pénale à des faits qui tombent sous l'application de celte

(1) Jean Appleton : De la cassation sans renvoi en malière de revision criminelle. (Paris Fontemoing 1904), p. 9.

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