‹ L'affaire DreyfusChapitre 173 sur 178 · PE PLEIN · texte numérisé non relu

PE PLEIN

loi et dont ils ont eux-mêmes déclaré l'existence et reconnu le caractère criminel (1).

Telle est la solution que la rigueur du droitet de la logique coammandent, et c’est en vain que M. le Premier Président honoraire Manau (2; et M. le Professeur Garçon (3) ont prétendu l'écarter par l'application de la maxime « non bis in idem ».

Ce n'est pas que nous entendions contester l'existence de cette règle qui, quoique non écrite dans le Code, n’en constitue pas moins un de ces principes d'éternelle raison qu'il n’est pas besoin de rédiger en article de loi : elle domine toute notre législation pénale, et, sauf exception expresse ou implicite, est applicable à toutes les infractions atteintes de peines criminelles ou correctionneiles (4). Notre jurisprudence en fait tous les jours l'application (5).

Mais celte règle n'a, suivant nous, rien à voir dans la question qui nous occupe. Son application suppose la coexistence de deux faits dont l'un est définitivement jugé et reste jugé. Au cas de revision, nous sommes en présence d’un fait unique tenu pour non jugé. Dans le premier cas, il reste une décision Judiciaire toujours debout ; dans le second cas, par l'effet de la cassation qui est le résultat de la revision admise, il n’en reste aucune ; le propre de la cassation totale étant d'effacer complètement la condamnation el de remettre les choses en l’état, le prévenu peut donc être jugé et, le cas échéant, condamné une seconde fois pour le même fait, puisque le premier jugement est mis à néant.

Ce système n’a rien de spécial à la revision : c'est celuilà même dent l'application constante en matière de cassation ordinaire ne soulève aucune protestalion. Un individu est condamné à un mois d'emprisonnement : sa peine est subie lorsque intervient l'arrêt cassant l’arrèt qui l'a condamné et renvoyant l'affaire devant un autre {ribunal. Celui-ci pourra, s’il juge l'inculpé coupable, le condamner, et même pronon-

(1) Cpr. C. Metz. 25 août 1869 (Krantz) D. P. 1870, 2, 28 et note.

(2) Gazette des tribunaux, 27 et 2S octobre 1902.

(3, Garçon : « Des effets de la revision des procès-criminels. » (Journal des parquets, 1903, 1" partie, p. 28 et suivantes.

(4) Jurisprudence générale de Dalloz, suppl. v° Peine, 120, 127, et les auteurs et arrêts de la Chambre qui y sont cités.

(5) Innombrables arrêts de la Chambre criminelle. Voir not. Crim., 29 juillet 18S0 (Abadie). Rapp. Bertrand, Bull. 150, p. 265. — Crim. 28 février 1902 (Marie). Rapp. Roulier, Bull. 87, p. 160.

cer, contre lui une peine supérieure à celle qui l'avait frappé : la première fois, et sur laquelle s'impulera simplement le mois subi, au même litre que la détention préventive à jaquelle il aurait pu être soumis. — Un individu, déclaré coupable avec admission de circonstances atténuantes pour assassinat, est condamné à vingt ans de travaux forcés. Le nouveau verdict, après cassation du premier arrêt pour vice de formes, accorde encore à l'accusé le bénéfice des ciconstances atténuantes : la Cour peut, sans aucun doute, prononcer cette fois la peine des travaux forcés à perpétuité. Et si le second jury à déclaré l'accusé coupable sans le faire bénéficier de l'article 463 du Code pénal, la peine de mort est légalement appliquée (1). La révision ne fait donc qu'emporter Ic risque même que comporlent les pourvois en cassation ordinaires.

C'est ce qui nous semble résuller de tout l'ensemble de votre jurisprudence.

Dès avant ia loi du 29 juin 1867, c'est-à-dire dans cette période où l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats oraux entrainait en général l'impossibilité de la revision, un réquisitoire de M. le Procureur général Dupin avait exposé taus les éléments du problème (2). Sile savant magistrat hésitait sur la solution qu'il convenait d'adopter, votre Chambre criminelle se prononçait au contraire catégoriquement :

Attendu, aisait-elle par son arrêt du 10 mai 1850, que si l'un des condamnés a subi la peine d'emprisonnement prononcée contre lui, cette circonstance ne peut faire obslacie à la revision à laquelle ce condamné ne cesse pas d'avoir intérêt, puisqu'elle peut amener un acquittement et faire ainsi tomber toutes les conséquences légales et morales de la condamnation et qui est d’ailleurs poursuivie dans l’intérèt des deux condamnés puisque, Jusqu'au Jugement qui en est la suite, on ignore quel est le véritable coupable (3).

La question se présente une seconde fois le 9 novembre. 1855 dans l'affaire Pagès el Aussal. Pagès avait subi sa peine; néanmoins les deux accusés sont renvoyés devant la Cour d'assises de Lot-et-Garonne

(1) Cpr. aff. Calmant f° Gœtzinger. Assises Seine, 23 août 1901. Crim. cass. 12 seplembre 1901. Ass. Seine-et-Oise, 26 oct 1901. Crim. 14 nov. 1901.

2) Réquisitoire écrit du Procureur général Dupin sur l'arrêt de la Chambre criminelle du 10 mai 1850. (Lacroix). Rapp. Vincens Saint-Laurent. Concl. Plougoulm. Bull. 152, p. 225.

(3) Crim. 10 mai 1850. Bull. 152, p. 225.

La circonstance que Pagès a entièrement subi sa peine, lisonsnous dans le réquisitoire de M. le Procureur général de Royer, ne saurait le priver du bénéfice de la revision ; elle ne fait pas disparaitre en effet l’intérèt d'honneur et de moralité quil y a encore aujourd'hui pour lui à être, après de nouveaux débats, déclaré non coupable du crime pour lequel il à été condamné (1).

Et c'est la thèse que consacre implicitement l'arrêt du 9 novembre 1855 rendu sur ce réquisiloire, puisqu il renvoie devant la Cour d'assises de Lot-et-Garonne Pagès aussi bien qu'Aussal pour v tre soumis à un nouveau débat sur les arrêt de renvoi et acte d'accusation relalifs au crime commis le 10 septembre 1853 (2).

La loi du 29 juin 1867 intervient : elle ne tranche pas la question el l'occasion de vider celle-ci s'offre de nouveau dès le 27 novembre 1868. Desvaux, demandeur en revision, à subi sa peine et l'action publique est prescrite. Votre Cham- £re criminelle n'invoque que cette dernière circonstance pour

constater l'impossibilité de nouveaux débats oraux (5).

Le 23 avril 1869, après avoir constaté l'inconciliabilité des décisions qui ont condamné pour le même fait Krantz d'un côlé, Malgras et Champagny de l’autre, elle renvoie devant le tribunal correctionnel de Metz Krantz qui avait été cependant gracié, aussi bien que les deux autres prévenus (41.

Et c'est encore la mème solution qu'elle adopte, le 8 novembre 1872, au regard de Jaccrot qui avait été gracié en Cours d'exécution de peine (5).

Le 15 mai 1874, il est vrai, la Chambre criminelle s’écarte de tous ces précédents

Altendu, dit-elle, que, des documents produits, il résulte que Petit a Subi la peine contre lui prononcée, ce qui ne permet plus de procéder à de nouveaux débats oraux entre toutes les parties :

que, dès lors, c'est le cas pour la Cour de faire usage du droit qui lui est donné par l’article 446 du Code d'instruction criminelle et

(1) Réquisitoire de M le Procureur général de Royer, Bull. erim. 350.

(2) Crim. 9 nov. 1855 (Pagès-Aussal. — Rapp. Isambert, concl. Bresson, Bull. 350, \p. 555.

(3) Crim. 27 nov. 1808. (Desvaux). — Rapp. Faustin-Hélie, concl. Bédar-

wides, Bull::236; p. 393. — D. P., 69; 1, 393.

(4) Crim., 23 avril 1869 (Krantz-Malgras-Champagnv. Rapp. de Carmères 1COnCl'ACONeIYE Bu 03 "D MSIE D D 7010838:

- (5) Crim, 8 novembre 1872 (Jaccrot-Tissot-Fromont). Rapport Saint-Luc €ourborieu, Concl. Bédarrides, Bull. 260, p. 446.

Les

de statuer au fond ; attendu que la procédure suivie contre Rouet a formellement démontré l'innocence de Petit et que l'un des témoins entendus a même déclaré que Rouet lui avait fait l'aveu de sa culpabilité, annule, comme injustement portée, la condamnation rendue le 18 janvier 1873 contre Petit (1).

Il convient de rapprocher des termes de cet arrèt le réquisitoire sur lequel il a été rendu

L'article 446, écrivait M.le Procureur général Renouard (en décidant que, lorsqu'il ne pourra être procédé à de nouveaux débats oraux entre toutes les parties. la Cour de câssation statuera au fond), a-t-il compris le cas d'expiation de la peine ? Nous n'en ferions aucun doute, alors même que le mot notamment ne se trouverait pas placé en tête des cas indiqués. Dans le cas d’'expiation de la peine, comme dans le cas de prescription de la peine, aucune poursuite ne peut plus être exercée et, si l'une des situa” tions est digne d'intérêt, c'est assurément celle du malheureux qui, injustement condamné, a expié sa peine. Un individu qui à prescrit ou subi sa peine peut-il donc de nouveau revêtir la qualité d'accusé ? Evidemment non ! Or, le but de la loi, en ordonnant le renvoi devant une autre juridiction, est que de nouveaux débats devenus communs aux condamnés mis en présence puissent signaler celui qui a été victime d'une erreur, et ces nouveaux débats supposent indifféremment que l'un ou l’autre des accusés peut être condamné de nouveau. Si les juges sont liés d'avance, s'ils ne peuvent condamner, à quoi sert Linstruction ? À quoi servent les débats ? (2)

Retenons soigneusement que, dans cette affaire, l'innocence de Petit n'était pas seulement probable ; qu'elle était dès ce moment certaine, reconnue, proclamée par la Chambre criminelle : mais reconnaissons aussi que la doctrine de l'arrêt du 15 mai 1874, en ce qui touche la portée donné à l'exécution de la peine, est demeurée isolée et que, dès le 53 novembre 1876, elle a été abandonnée sur de remarquables conclusions de notre regretté collègue, M. l'Avocaë général Desjardins (3).

L'arrêt du 23 novembre 1876 a été rendu après délibéralion en Chambre du Conseil ; nous y reievons parliculièrement ie passage suivant sur l'inapplicabilité de la maxime non bis in idem, contraire à l'opinion jadis exprimée par M.

(1) Crim.. 15 mai 1874 (Petit). — Rap. Lascoux, Concl. Thiriot, Bull, 134, 11890: È

(2) Réquisitoire de M. le Procureur général Renouard sur cet arrêt, Bull. 134, n° 241. > x x À

(3) Conclusions de M. l'Avocat général Desjardins, D. P. 77, I, 184.

Page 1