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le Procureur général Dupin dans son réquisitoire de 1850 et seutenue de nouveau aujourd'hui par M. le Professeur Garçon.
Attendu qu'on prétendrait vainement qu'un individu qui a subi sa peine ne peut de nouveau, sans violer la maxime non bis in idem, consacrée par l'article 360 du Code d'instruction criminelle, être investi de la qualité d'accusé et être exposé à une condamnation d’une peine qu'il a déjà subie pour le même fait ; que cette maxime en effet est dans un intérêt d'ordre supérieur sans application en matière de revision, puisque la demande en revision n'est admissible qu'autant que les deux condamnations sont devenues définitives et passées en force de chose jugée ; que l'article 445 du Code d'instruction criminelle n'en ordonne pas moins leur annulation, celle de tous les actes qui feraient obstacle à la revision, et le renvoi des accusés ou prévenus, selon les cas, devant une’ Cour ou un Tribunal autres que ceux qui ont primitivement connu de l'affaire ; qu’en ordonnant cette annulation et le renvoi des accusés ou prévenus, la loi ne distingue pas si la peine prononcée a été exécutée en tout ou en partie ou si elle ne l'a pas été ; qu'elie ne prescrit pas non plus d'annuler, en même temps que la chose jugée, les effets iégaux qu'elle a pu produire antérieurement, laissant sur ce point la question entière pour être statué à cet égard conformément à la loi par la juridiction de renvoi (1).
Dans le réquisitoire qui a précédé un autre arrêt du 20 décembre 1877, M. le Procureur général De Raynal a rappelé tous ces précédents, et, se plaçant plus spécialement en face de la grâce accordée : « I1 vous était loisible, disait-il, d'assimiler la grâce à la prescription de la peine ; vous ne l'avez pas fait ». Et il concluait au maintien de là jurisprudence
antérieure. Ces réquisitions ont été suivies par la Cour (2).
Des conclusions identiques l’ont été également dans les arrêts du 18 avril 1878 (3), — du 5 mai 1881 (4), — du 3 juin 1881 (5), — du 8 novembre 1883 (6).
La loi du 8 juin 1895 ne vous à pas semblé modifier ces
(1) Crim. 23 nov. 1876 (Charpentier et Basile). Rapp. 1 Désrardine Bull! 225 p. 49 0 : PRE NS (2) Crim. 20 déc. 1877 (Savary-Baumel). Rapp. Robert de Chenevière Concl. Lacointa, Bull. 265, p. 511. 1 (3) Crim. 18 avril 1878 (Chollet-Petit} — Rapp. Saint-Luc-Courborieu Concel. Petiton, Bull. 101, p. 187. à
(4) Crim. 5 mai 18$1 (Fillot-Rivière, — Rapp. Saint-Luc-Courborieu, Concl. Ronjat, Bull. 116, p. 200.
(5) Crim. 3 juin 1881 (Guillabeau et autres). — Rapp. Sevestre, Concl. Ronjat, Bull. 146, p. 250.
(6) Crim. 8 nov. 1883 (Goubes-Couvert) — Rapp. Sallantin, Concl.
Ronjat, Bull. 242, p. 405.
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principes que vous avez continué à appliquer dans les affaires Latrompette (1), Rabiet (2) et Voisin (5).
11 est donc de jurisprudence constante que le fait que ie condamné a subi sa peine ou bénéficié d’une mesure graceuse ne s'oppose juridiquement ni à ce que de nouveaux débats s'engagent devant une juridiction de renvoi, ñi à ce que cette juridiction prononce à nouveau une peine si elle trouve l'accusé coupable, sous la réserve de l'imputation de la peine suhie et avec le correctif de la grâce dont le Prési-
dent de Ja République est le seul dispensateur.