‹ L'affaire DreyfusChapitre 175 sur 178 · IL. — Article 445, { 6 du Code d'instruction criminelle · texte numérisé non relu

IL. — Article 445, { 6 du Code d'instruction criminelle

Mais l'hypothèse prévue par l'article 445, $ 5 du Code |

d'instruction criminelle n’est pas la seule dans laquelle la revision doit être faite sans renvoi. Il en est une seconde que prévoit le paragraphe 6 du même arlicle. Ce paragraphe est ainsi CONÇU

Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d’un condamné vivant ne

laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne peut ètre prononcé.

L'origine de celte disposition se trouve dans le texte de l’article 447 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il avait été formulé par la loi du 29 juin 1867. Cet article portait :

Lorsqu'il s'agira du cas de revision exprimé au n° 1 de l'article 448, Si l'annulation de l'arrêt à l'égard du condamné ne laisse rien

subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne peut être prononcé.

Le cas de revision ainsi visé est celui où, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées, propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l’homicide. Dans son rapport au Corps législatif sur la loi du 29 juin 1867, M. Nogent Saint-

(1) Chambres réunies, 18 juillet 1901 (Latrompelte), —-Rapp. Reynaud, Concl. Melcot, Bull. 207, p. 375.

(2) Chambres réunies, 7 nov. 1901 (Rabiel). — Rapp. Letellier, Concl. Baudouin, Proc. général, Bull. 272, p. 509.

(3) Crim. 26 avril 1902 (Voisin). — Rapp. La Borde, Concl. Cottignies, Bull. 162, p. 287.

Laurent a présenté lés considérations suivantes sur cet arlicle (4).

Dans le cas de condamnation pour homicide, si celui qu'on avait cru victime de l'homicide reparaît et si le condamné est vivant, la Cour de Cassation ne prononce aucun renvoi, à moins que l’annulalion de l'arrêt pour homicide ne laisse subsister un autre crime où un autre délit. Ainsi il peut arriver qu'un homme ait été condamné pour homicide et que la victime qui reparaîit déclare qu'on s'est rendu coupable envers elle de coups et blessures. Dans ce cas, si le condamné est vivant, la qualification du fait change et la Cour prononce le renvoi devant le jury ou la juridiction correctionnelle, suivant qu'il existe un crime ou un délit. Si, le fait d'homicide avant disparu, il ne reste rien qui puisse être qualifié de crime ou délit, la revision a lieu de plein droit. Si Le condamné est mort, la Cour de Cassation reste saisie et l’annulation de l'arrêt a toujours lieu. Ce système nous a paru bon et nous semble se défendre de lui-même, Dans le cas de revision, le débat contradictoire est réservé aux juridictions instituées pour les débats contradictoires. L'examen et le jugement sur nièces sortant des attributions des juridictions de droit commun, il a paru convenable de saisir alors la juridiction la plus élevée, celle qui offre les garanties les plus solides, celle qui est appelée à dominer et à régler la justice.

Lors du remaniement des articles du Code d'instruction criminelle qui a été opéré par la loi du 8 juin 189%. ke projet d’abord adopté par la Chambre des députés reproduisait avec une addition les dispositions de l’ancien article 447. Cet article n'était applicable qu’au cas de revision prévu par l'article 443, $ 1% : ce projet ajoutait un second cas, celui prévu par l’article 43, $ 4, c'est-à-dire celui où, après une condamnation, un fait nouveau vient à se produire ou à se

révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont

représentées, de nature à établir l'innocence du condamné.

La Commission du Sénat a estimé qu'il fallait aller plus -

loin et que la règle formulée dans l’article 447 devait être applicable à tous les cas de revision. Elle a donc proposé de supprimer le premier membre de phrase : « Lorsqu'il s'agira... » de facon à donner à la disposition une portée générale. Tel a été l'avis du Sénat (2) et cette modification, qui a été ensuite adoptée par la Chambre des députés, a eu

pour résultat de donner à l'article 447, devenu le paragraphe 6 de l’article 445, la forme qu'il revêt actuellement.

(1) Rapport de M. Nogent Saint-Laurent au Corps législatif. Moniteur universel du 18 juillet 1867. p. 974, col. 5, in fine. (2) Sénat. Séance du 12 février 1894. Journ. off. du 13, p. 103.

I résulle donc des travaux préparatoires et, d'ailleurs du texte même de l’article 445, $ 6, que ce paragraphe a actuellement une portée générale et qu'il s'applique à tous les cas de revision prévus par l’article 443.

La doctrine est unanime pour enseigner que telle est bien la portée de celte disposition :

Le second cas de cassation sans renvoi, dit M. Garraud (1) est prévu par l'article 445, $ 6. C’est celui où la revision ne mettant en cause qu'une seule personne, l'annulation du jugement ou de l'arrêt ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit. La cause qui fait disparaître la criminalité du fait importe peu : la loi n'a pas procédé à cet égard par voie d'énumération ; elle n’a pas même éclairé la règle par des exemples comme dans le cas précédent de revision sans renvoi.

C'est aussi ce que constate M. Roux :

La cause qui fait disparaître la criminalité du fait importe peu. Le législateur n'a pas songé à faire ici une énumération. Le principe qu'il posait suffisait : il est clair par lui-même (2,.

Votre jurisprudence parait d’ailleurs fixée en ce sens.

Chaïeb ben Amar, soldat au 1% régiment de tirailleurs algériens avait été déclaré déserteur le 12 février 1892. Le 20 janvier 1893, à Milianah, un individu se disant Chaïeb ben Amar et déserteur vint se constituer prisonnier au commissariat de police.

Le 30 mars il était condamné sous ce nom et pour ce fait par le Conseil de Guerre d'Alger. Après avoir subi une partie de sa peine il fut renvoyé au 1* tirailleurs algériens, Plus tard, il était établi qu'il s'appelait en réalité Taïeb ben Amar, ancien soldat au 2" tirailleurs, qu'il était présent au Corps au moment de la condamnation de Chaïeb ben Amar et qu'il avait été régulièrement libéré le 20 mai 1892.

Attendu, a dit la Chambre criminelle, par arrêt du 22? janvier 1898, que l'annulation du jugement ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit en ce qui concerne les faits pour lesquels cet individu a été condamné le 30 mars 1893 et que, conformément au dernier paragraphe de l'article 445 du Code d'instruction criminelle, il n'y a donc lieu de prononcer le renvoi de l'affaire (3).

(1) Garraud, Précis de droit criminel, p. 937.

(2) Roux, Note Sirey, 1899, I, 475.

(3) Crim. 22 janv. 1898. (laïeb ben Amar). — Rapp. Roulier, concl. Duval, Bull. 26, p. 59.

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Quelques mois plus tard, il est vrai, la même Chambre s'est prononcée en sens contraire. Gabrielle Pelosi avait été condamnée par le tribunal de police correctionnelle de là Seine le 6 octobre 1893 à un mois d'emprisonnement, et le 20 avril 1896 à la même peine pour infraction à un arrêté d'expulsion pris contre elle le 12 décembre 1891 par le Ministre de l'intérieur qui l'avait considérée comme étant de nationalité italienne. Postérieurement et au cours d'une nouvelle poursuite basée sur une infraction identique, il fut établi que Gabrielle Pelosi était Française :

Aitendu, porte l'arrêt du 22 avril 1898, que la découverte de la véritable nationalité de Gabrielle Pelosi est un fait nouveau qui établit qu'elle a été à tort expulsée par décision ministérielle comme étrangère, puis condamnée pour la même raison par les deux jugements entrepris ; qu'il y a lieu dès lors de casser ces deux décisions et de renvoyer Gabrielle Pelosi devant un autre tribunal pour y être procédé à un nouveau débat (1).

On à prétendu, pour essayer de justifier cet arrêt, que la Chambre criminelle avait pu se déterminer au renvoi à raison de l'incertitude qui pouvait s'élever sur la nationalité de la prévenue. C’est une erreur. Aucun doute ne pouvait subsister de ce chef : l'acte de naissance de la fille Pelosi était produit et établissait qu'elle était née à Nantes de Maria- Thérèse Pelosi qui ne l'avait pas reconnue, et de père non dénommé. C'était donc un enfant naturel non reconnu né en France : elle élait par suite Française sans contestation possible aux termes de l’article 8 $ 2 du Code civil modifié par la loi du 20 juin 1889 (2). La Cour eût donc dù annuler les jugements de condamnation purement et simplement, sans prononcer aucun renvoi puisque le fait imputé ne constituait ni crime ni délit.

Aussi cette décision est demeurée isolée et l’année suivante, dans une espèce identique, la Chambre criminelle a

(1) Crim. 22 avril 1898 (Pelosi). — Rapp. Forichon, concl. Duval. Bull. 162, p. 294.

(2) Dès avant la loi du 20 ‘in 1889. cetle solution était admise par la généralité des auteurs (Demolombe I, n° 154. — Aubry et Rau., 5° édition texte et note 24. — Demante et Colmet de Santerre I, n° 18 bis, IV, p. 74. — Cogordan. La Nationalité, ?* édition p. 102. — De Folleville : Traité de la Naturalisation n° 334 — et par la jurisprudence (Req. 14 juin 1887. D. P. 88. 1. 64). — La loi du 20 juin 1889 ne permet même plus la discussion.

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annulé la décision entreprise et déclaré expressément qu'il n'y avait pas lieu à renvoi (1).

C'est encore une cassation sans renvoi qu'ont prononcée fes Chambres réunies dans l'espèce suivante. Un forcat évadé, du nom de Rouqueyrol, avait été arrêté à Cayenne. Lors de son arrestation, il avait déclaré qu'il s'appelait Gautier, quil était malelot du navire de commerce Le Siam et

° qu'il avait abandonné son bord depuis un mois environ. Il.

fut condamné pour désertion sous le nom de Gautier à un mois d'emprisonnement et à une année de campagne extraordinaire à deux tiers de solde sur un navire de l'Etat. Il fut ultérieurement établi que le véritable Gautier, réellement embarqué sur Le Siam n'avait fait aucune absence et se trouvait à bord à l’époque où se faisait condamner à Cayenne le soi-disant déserteur du Siam.

Attendu, dit l'arrêt du 19 juin 1899, que l'annulation de ce jugement ne devant rien laisser subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne doit ètre prononcé (2).

Il est donc indiscutable que vous devez annuler sans renvoi quand le fait qui forme la base de fa poursuite n'existe pas en réalité ou que, s’il existe, il ne réunit pas les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit.

Mais en est-il ainsi quand, l'existence du crime ou du délit demeurant constante, ilest seulement démontré qu'il ne subsiste rien à l'égard du condamné qui puisse le faire considérer comme ayant participé à titre d'auteur ou de complice à ce crime ou à ce délit ? En d’autres termes, fautl exiger que la criminalité du fait disparaisse in rem ? Suffitil au contraire qu'elle disparaisse in personam ?

La doctrine s'est divisée sur cette question. Certains auteurs soutiennent qu'il est indispensable que la criminalité disparaisse non seulement in personam, mais in rem.

La loi, dit M. Roux, est explicite : rien qui puisse être qualifié

crime ou délit. Elle n’ajoute pas à la charge du condamné, estimant sans doute que de nouveaux débats oraux, quoique l'inno-

(1) Crim. 6 juillet. (Czerki). — Rapp. Duval, concl. Mérillon, Bull. 190, p. 326.

(2) Chambres réunies 19 juin 1899 (Gautier). Rapp. Georges-Lemaire, concl. Desjardins. Bull. 165, p. 286.

cence du condamné soit actuellement établie, peuvent apporter d'utiles indices pour faire découvrir l’auteur encore inconnu d’un fait qui serait demeuré délictuel (1).

M. Victor Faidides soutient, au contraire, la thèse oppo- SPA:

Il faut bien remarquer, dit-il, que la Cour de Cassation, avant de se prononcer sur là demande en revision, ayant le droit d'employer tous les moyens pour rechercher la vérité, opère, en réalité la revision. — Et, si elle obtient ainsi la certitude de l'erreur, rien ne subsistant plus du fait délictueux, il n’y a pas lieu à renvoi en vertu de l’article 445 in fine. Ce n'est qu'au cas où la Cour aura simplement un doute sur la culpabilité du condamné que, les faits délictueux subsistant, il y aura lieu à renvoi (2)

Il est indiscutable que, dans le cas où, des enquêtes ordonnées, il résulte, non pas la certitude, mais seulement les présomptions même les plus grandes que le condamné n'est pas en réalité l’auteur du crime ou du délil, la cassation ne saurait être prononcée sans renvoi : les termes de l’article 445, $ 6, s'y opposent. C’est ce que la Chambre criminelle a décidé dans l'affaire Cauvin :

Attendu, a-t-elle dit par son arrêt du 23 avril 1896, que, si la condamnation (pour faux témoignage) encourue par la fille Michel, passée en force de chose jugée, provoquée par ses aveux et sa propre déclaration, n'implique pas nécessairement l'innocence de l'accusé, puisqu'elle laisse subsister les autres charges qui pèsent sur Cauvin, il n'échet pour la Cour de cassation, alors qu'il y a possibilité de procéder à de nouveaux débats oraux devant le jury; de constater elle-même la culpabilité ou l'innocence de Cauvin : qu'il y a lieu, au contraire, de renvoyer Cauvin devant une autre Cour d'assises pour y être procédé contre lui conformément à la loi et dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi en ce qui le concerne (3).

De même encore, M. le Procureur général Manau ayant, dans l'affaire Druaux, demandé la cassation sans renvoi parce que l'innocence du condamné lui paraissait d'ores et déjà établie, la Chambre criminelie n'a pas admis ses réquisitions, l’ensemble des dépositions entendues dans la nouvelle instruction et les rapports médicaux rapprochés les uns

(1) Roux : Note Sirey 1899, I, 475. — Sic. Sevestre : De la revision des procès criminels et correctionnels, p. 226.

(2) Gazelle des Tribunaux, 24-25 oclohre 1898, p. 979, col. 4.

(3) Crim. 23 avril 1896 (Cauvin). — Rapp. Chambareaud, Conel. Duval, Bull. 140, p. 215.

des autres n'autorisant que le doute sur la culpabilité de la femme Druaux (1). à

Et c'est encore la doctrine qui se dégage de l'arrêt de celte même Chambre du 18 juin 1898 (2).

Mais si la preuve est faite d'une façon complète, indiscutable, que le condamné ne peut ètre l'auteur du crime ou du délit, si, comme dans l'affaire Fétis, vous déclarez « que l'innocence est manifeste », ne faut-il pas au contraire décider qu'il n'y à pas lieu à renvoi ?

Jusqu'au 28 janvier 1905, vous n'aviez jamais résolu expressément cetle question.

Dans l'affaire Fétis, plusieurs motifs s’opposaient au renvoi : s'agissant d'une poursuite exercée à raison de l'envoi de lettres anonymes, l’action publique était éteinte tant pour le délit de diffamation et d'injures publiques, que pour les contraventions connexes d’injures simples. La Chambre criminelle se basant sur ce fait, a constaté, conformément à l'article 445 $ 5, qu'il n’était pius possible de procéder à un débat contradictoire, et elle à en conséquence statué au fond, sans renvoi. Il était, dès lors, inutile de rechercher si ledil paragraphe 6 de l’article 445 n'imposait pas la même solution (3).

Vous vous étiez approchés davantage de [a solution que nous proposons dans votre arrêt du 15 mai 1874.

Nous avons déjà fait remarquer que, dans cette affaire Petit, l'innocence du condamné avait été reconnue et proclamée par la Cour de Cassalion elle-même et que votre chambre criminelle, sur les réquisitions de M. le Procureur général Renouard, s'était bornée à annuler l'arrêt de condamnation sans renvoyer le prévenu et les pièces du procès devant aucune autre juridiction. Nous reconnaissons que le motif, qui a décidé la Cour à faire dans ce cas usage du droit que lu confère l’article 445 et à statuer au fond, a été l’expiation de là peine que Petit avait subie ; mais est-il téméraire de

(1) Crim. 26 juin 1896 (Druaux). — Rapp. Accarias, Concl. Duval, Sirey 1899, I, 428.

(2) Crim. 18 juin 1898 (Vallé), — Rapp. de Larouverade, Concl. Puech, Bull. 226, p. 419. ,

(3) Crim. 5 mai 1899 (Fétis). — Rapp. Paul Dupré, Concl. Duboin, Bull. 107, p. 159.

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