‹ L'affaire DreyfusChapitre 176 sur 178 · PR RES PRET AU IN RE NOTE · texte numérisé non relu

PR RES PRET AU IN RE NOTE

penser que la Cour s’est également décidée par cet autre fait si grave qu'elle constatait dans son arrût, à savoir : l'innocence dès ce moment démontrée de Petit ? (1).

Lors de la première revision de l'affaire Dreyfus, la question ne s'était pas posée dans ces termes précis. M. le Président Ballot-Beaupré, dans son rapport, avait bien appelé l'attention des Chambres réunies sur le point de savoir si elles devaient casser avec ou sans renvoi.

Il reste, disait-il, pour le cas où cette demande paraîtrait recevable, une question qui, d’ailleurs, dans l'espèce ne soulèverait de part ni d'autre aucune difficulté. C'est celle de savoir s'il y aurait lieu à cassation avec ou sans renvoi. Lorsque le condamné est vivant et à la disposition de la justice, l'article 445 exige le renvoi devant d’autres juges à moins que l'annulation ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit. Or, en présence des documents soumis à votre examen, il n’est pas possible d'affirmer que l'envoi du bordereau, quel qu'en soit l’auteur, ne conslitue ni crime ni délit (2).

Mais alors, telle devait être nécessairement la solution du litige ; car il ne faut pas oublier que, dans son rapport, M. le président Ballot-Beaupré ne déclarait nullement « en présence des documents soumis à votre examen », que l’innocence füt dès ce moment établie. I] disait en concluant : « L'article 443, $ 4, du Code d'instruction criminelle ne « subordonne nullement son application à la démonstration « immédiate, définitive de l'innocence : il se contente d'un « fait de nature à l'établir ». Et il terminait par ces mots : « L'innocence de Dreyfus, Messieurs, je ne vous demande « pas de la proclamer ; mais je dis qu'un fait inconnu des « juges de 1894 est de nature à l’établir, et que, par suite, « il y à lieu, en vertu de l’article 445, d’ordonner le renvoi « devant un nouveau conseil de guerre appelé à statuer défi- « nitivement en pleine connaissance de cause !3) ».

Depuis cette époque, les événements ont marché : la vérité s'est de plus en plus dégagée des nuages qui la voilaient. L'innocence de Dreyfus, probable en 1899, est devenue certaine, éclatante, irrécusable. La solution doit-elle res-

ter la même et ne devez-vous pas au contraire statuer sans

(1) Crim. 15 mai 1874 (Petit) — Rapp. Lascoux, Concl. Bédarrides, Bull. 134, p. 228.

(2) Rapp. Ballot-Beaupré, p. 177.

(3) Rapp. Baïlot-Beaupré, p. 198.

renvoi dès lors qu'il ne s'agit plus d’une possibilité d'innocence, si l'innocence vous parait, comme à nous, absolument démontrée ?

Votre Chambre eriminelle l'a pensé, el sur le rapport de M. le Conseiller Malepevyvre, conformément aux conclusions de M. i'Avocat général Cottignies, elle a, par arrêt du 28 janvier 1905, déclaré qu'un sieur Cabirol, dont l'innocence lui a paru dès à présent prouvée, avait élé, à tork ei par erreur, Condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Jonzac, du 19 novemhre 1903, à quarante-huit heures d'emprisonnement pour abus de confiance : elle a annulé en conséquence ledit jugement el, sans prononcer aucun renvoi, elle a accordé à l'innocent injustement condamné une indemnité de 500 francs en réparation du préjudice qu'il avait souffert.

L'arrét est formel ; le précédent topique : il convient d'en préciser avec soin les éléments et les termes pour en bien mesurer toute la portée.

Le 27 septembre 1903, un sieur Cabirol était, au bal de Montguyon, préposé à la perception du prix d'entrée fixé à 1 franc par cavalier. Un sieur Berra pressé de pénétrer dans la salle, remit à Cabirol une pièce de 20 francs en lui disant: « Voilà 20 francs, je vais danser celte valse et je reviendrai chercher la rnonnaie ». La valse terminée, il revint, en effet, réclamer les 19 francs qui lui étaient dus. Son émoi fut grand lorsque Cabirol nia avoir recu le louis qu'il lui avait remis, €t, pour le prouver, étala sa recette dans laGuelle ne figurait en effet aucune pièce de 20 francs. Sur sa plainte Cabirol fut poursuivi et condamné, malgré ses dénégations contredites formellement par Berra et par divers témoins de la scène, à 48 heures d'emprisonnement par Jugement du tribunal de Jonzac en date du 7 mai 1904.

Or, le 11 janvier 1905, saisi par une lettre du maire de Boucaumont et par les réclamations de Cabirol, le Procureur de la République de Jonzac fit procéder à une enquête qui révéla ies faits suivants. Un sieur Léopold Maurice, âgé de dix-neuf ans, s'était présenté à l'entrée du bal peu d'instants après Berra ; il avait remis à Cabirol une pièce de 5 francs et avait recu de lui comme monnaie quatre pièces parmi lesquelles, à l'insu de Cabirol, s'était glissée la pièce de 20 fr.

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de Berra. I avait remarqué l'erreur et n'en avait rien dit. Le fait -élait attesté par deux camarades de Maurice, Gaurichon qui avait vu Maurice emprunter quelques pièces de 1 franc à un sieur Favreau afin d'être prêt à représenter, le cas échéant, la monnaie reçue sur sa pièce de 5 francs et à écarter ainsi tout soupçon, el Favreau lui-même à qui Maurice

avait montré la pièce de 20 francs que Cabirol lui avait remise.

par erreur.

Saisie dans Ces conditions d'une demande en revision par M. le Garde des Sceaux, la Chambre criminelle n’a pas hésilé à reconnaitre :

« Que ces circonstances, inconnues des premiers juges et révélées par l'enquête, établissaient d'une façon manifeste l'innocence de Cabirol et attendu que le fait tel qu'il résultait de l'enquête excluait le délit d'abus de confiance qui avait motivé la poursuite et ne contenait les éléments constitutifs d'aucun autre délit ; que: par suile, aux termes du dernier paragraphe de l'article 445 du Code d'instruction criminelle, l'annulation du jugement ne laissait rien subsisler qui put être qualifié crime ou délit, » elle a jugé « qu'aucun renvoi ne devait être prononcé ».

Ne nous y trompons pas : c’est la consécration formelle de la théorie dont le germe était déjà contenu «a contraria dans l'arrêt Cauvin, du 23 avril 1896 (1) et dont l'influence s'était assurément exercée d'une façon implicite dans les arrêts Fétis du 5 mai 1899 (2) et Petit du 15 mai 1874 (3).

Cette fois la décision est explicite ef ne Logis prêter à aucune

équivoque.

Qu'on ne dise pas en eïffet que le fait qui servait de base à la poursuile ne pouvait constituer ni crime ni délit l'égard de Maurice qui avait bien reçu la pièce de vingt francs de Cabirol et qui, en la gardant, avait bien commis une grave indélicatesse, mais non un abus de confiance puisqu'il s'était borné à profiter de l'erreur sans que les éléments légaux et constitutifs du délit d'abus de confiance fussent réunis non plus que ceux des délits d'escroquerie ou de vol. Ce n’est point vis-à-vis de lui que la question se posait; c'était à j'encontre de Cabirol qui devait être renvoyé devant un autre tribunal de police correctionnelle, si le fait pour

} Crum. 23 avril 1896 (Cauvin), Bull. 140. Voir page 787. )-Crim. 5 mai 1899. (Fétis). Bull. 017. Voir page 788. ) Crim. 15 mai 1874. (Pelit). Buii. 134. Voir page 779-780.

lequel il avait été condamné, pouvait encore constiluer un délit. Il avait en fait reçu la pièce de 20 francs des mains de Berra à charge d'en représenter la monnaie sous déduction du franc à percevoir pour l'entrée.

L'élément matériel du délit existait done à n'en pas douter. Et si la Cour n'en a pas moins déclaré que le fait tel qu’il résultait de l'enquête excluait l'abus de confiance et ne conslituait ni crime ni délit, c'est qu'elle s’est, ainsi qu'elle en avait incontestablement le droit, constituée juge de l'élément moral du fait : c’est qu'elle a reconnu que Cabirol, s’il avait reçu matériellement la pièce de vingt francs, n'avait pas eu l'intention criminelle de la garder, intention sans laquelle le délit, à raison duquel il avait été condamné, ne pouvait exister. La culpabilité in rem faisait défaut vis-à-vis de Maurice quoi n'était pas en cause ; pour Cabirol, il ne pouvait être question que de culpabilité in personam et l'absence de celleci a suffi pour faire écarter par votre Chambre criminelle tout à la fois l'existence du délit et la possibilité du renvoi.

En le jugeant ainsi, nous avons là conviction que la Chambre criminelle à sainement appliqué la loi. En effet, en disposant qu'il n'y à pas lieu à renvoi, s’il ne subsiste rien qui püisse être qualifié crime ou délit, le législateur n’a pas entendu se placer au point de vue abstrait : il avait évidemment en vue le condamné en faveur duquel la revision est demandée. Le texte eût été plus clair, s’il eût ajouté les mots « à la charge du condamné ». Mais cette mention n'était pas nécessaire pour en préciser la portée.

Qu'importe en effel que le crime ou le délit ait été commis s’il est certain que l'individu condamné par l'arrêt cassé n’est pas le coupable ? Quel intérêt pourront offrir de nouveaux débats ? On a dit qu'ils pourront permettre de découvrir le véritable auteur du crime. En fait, c’est imexact. Si l'enquête ordonnée par la Cour de cassation, si toutes les investigations de l'instruction n'ont pu faire la lumière, comment espère-t-on la faire jallir d’un débat qui n'aura pour objet que l'examen d'un accusé par avance reconnu, déclaré innocent ?

En droit il est inadmissable que, sous prétexte de découvrir le véritable auteur du crime et pour faciliter une instruction nouvelle, on continue à traiter en accusé, c'est-à-dire

en homme contre qui il y a charges suffisantes pour le déférer à la juridiction de jugement, un homme qui est d'ores el déjà reconnu innocent et qu’on l'expose ainsi aux conséquences toujours aléatoires d’une nouvelle poursuite au cours de laquelle toutes les préventions et toutes ies passions antérieurement déchainées pourront chercher de nouveau à se salisfaire.

Est-il même de la dignité de la justice de dire à des juges de répression : « Nous vous déférons un homme qui, nous le Savons, n'a pas Commis le crime qu'on lui impute ; mais on va procéder devant vous à une nouvelle instruction de l’affaire, ouvrir de nouveaux débats et, bien que vous sachiez par avance que vous avez devant vous un innocent que nous reconnaissons tel, des questions vous seront posées et vous aurez à délibérer, à rendre un verdict comme dans une affaire ordinaire où il existe des charges suffisantes contre l'accusé ? » o°

N'y a-t-il pas de plus un motif de droit qui impose la solulion que nous défendons ? Si le renvoi doit être prononcé et que la juridiction à désigner soit la Cour d'assises, on devra appliquer l’article 445 $ 4 du Code d’Instruction criminelle aux termes duquel « dans les affaires qui devront être soumises au Jury, le Procureur général près la Cour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation. » Mais un acte d'accusation suppose des faits, des charges desquels il résulte une présomption de culpabilité. On conçoit que celte présomption puisse à la rigueur être légère : au moins faut-il qu'elle existe. Si donc l'enquête faile a amené la disparition de toutes les charges, comment le Procureur général pourra-t-il rédiger cet acte d'accusation ? Veut-on admettre qu'après avoir rappelé les charges primitives et indiqué que l'enquête faite ultérieurement les a entièrement détruites, il en déduise comme résumé, conformément à l’article 241 du Code d'’Instruclion criminelle : « En conséquence N... est accusé d’avoir commis tel meurtre, Lel vol ou tel autre crime avec telle ou telle autre circonstance »? Une semblable comédie serait indigne de la justice. Dira-t-on que le Procureur général passera sous silence les résullats de l'enquête nouvelle et présentera simplement les charges qui avaient été relevées lors du premier procès ? Ce serait violer les règles les plus élémentaires de l'équité.

Ce que nous disons de l'acte d'accusation s’appliquerait également à l'ordre de mise en jugement s'il s'agit d’une affaire de la compétence du Conseil de guerre et si l’on devait admettre la théorie soutenue par la défense et suivant laquelle, au cas de renvoi, un nouveau rapport est nécessaire.

Enfin que d’inconvénients, que de dangers même présente un pareil mode de procéder ! Appréciant les résultats de l'enquête qui a élé faite, vous constatez, comme vous l'avez fait dans l'arrêt Félis « que les faits nouveaux relevés par la requête en revision ne sont pas seulement de nature à établir l'innocence du condamné, mais la rendent manifeste ».

Si, après cassation prononcée pour ce motif, vous renvoyez l'affaire devant un tribunäl de répression, voyez à quelles conséquences aboutira ce renvoi. Vous soumettrez en réalité la décision de la plus haute des juridictions du pays à l'examen ef au contrôle d’une juridiction d'ordre inférieur.

Et que se produirä-t-1l ?

Ou cette juridiction de renvoi se prononcera dans le sens de votre arrèt. À quoi bon cette sorte d'entérinement de l’arrét de revision et quelle autorité supérieure celui-ci y puisera-t-il ?

Ou elle ne tiendra aucun compte de votre appréciation, et il en résultera la plus grave des situations. Que, par. suite d'une fausse interprélation des faits, que, pour quelque cause que ce soit, elle vienne à condamner l'accusé, cette condamnation, malgré l'appréciation contraire si formellement exprimée dans votre arrêt, sera régulière et si aucun moyen de cassation ne peut être relevé, si aucun fait nouveau ne vient justifier une nouvelle demande de revision, elle demeurera acquise et nous serons en face de ce spectacle à jamais démoralisant d'un condamné dont l'innocence avait été cependant solennellement prononcée !

Et qu'on ne dise pas qu'il suffira pour remédier à ce péril d'une habilelé de plume qui évitera d'affirmer l'innocence et, se contentera d'en déclarer la possibilité.

Nous ne ferons pas à la Cour de Cassation l'injure de discuter une telle hypothèse. La vérité est ici entourée de tous les rayons de l'évidence, et, si vous en êtes, ainsi que nous, convaincus, ce n’est pas de vous qu'on peut redouter une défaillance qui serait la pire des compromissions.

Nous objectera-t-on qu'en adoptant nos conclusions, la Cour de Cassation oubliera la loi de son institution qui, la plaçant dans la région sereine du droit, ne lui permet pas de s'occuper du fait ?

Nous répondrons que ce n'est qu'une fausse conception au rôle que la Loi attribue en matière de revision à la Cour de Cassation. Ici nous sommes absolument en dehors des principes ordinaires de notre institution ; ce n’est plus le droit seul qui doit vous préoccuper : c’est le fait lui-même, dont vous étudiez tous les éléments dans la procédure que, en malière ordinaire, vous n'avez pas même le droit d'ouvrir ou de consulter ; dont vous recherchez l'existence et les circonstances, s'il est nécessaire, dans des enquêtes supplé: mentaires que vous dirigez comme bon vous semble, au mieux des intérêts d'une bonne administration de la justice ef sans qu aucun texte réglemente ef limite votre pouvoir. Ce n’est pas seulement le caractère légal de l'acte que vous recherchez en droit : vous devez apprécier les conditions d'imputabililé, la culpabilité même de i'accusé. Car vous êtes, aux termes de l’article 445 $ 5, les juges « notamment de l'irresponsabilité pénale, de l’excusabilité », c'est-à-dire de questions de fait et non pas de droit. Et il ne nous est pas donné de comprendre que, devant statuer au fond lorsque vous constatez l'innocence du condamné à raison de son état mental ou des conditions constitutives de l’excuse qui l'exonère de la peine, vous n'ayiez plus ce droit quand vous vous trouvez en présence de tout autre motif établissant pour veus l'innocence au même degré et d’une facon certaine. Il n'en pourrait être ainsi que si l’'énumération de l'article 445 $ 5 était limilative : taus reconnaissent qu'elle n’est qu'énonciative, et que les cas qu'il indique ne sont que des exemples destinés à rendre plus clair le texte qui la contient. Ces règles s'appliquent à toute la matière de la revision, aussi bien au paragraphe 6 qu'au paragraphe 5 de l’article 445. Le pouvoir de la Cour de Cassation est sans limite : elle annule tous les jugements, tous les arrêts, tous les actes qui feraient obstacle à la revision ; elle juge elle-même et directement, si elle estime qu'il ne peut être procédé à de nouveaux débats oraux contre toutes les parties ou que Île fait considéré in rem ou in personam ne constitue ni crime ni délit.

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L'application de ces principes à l'espèce est dès lors sans difficullé.

Si la Cour admet que le bordereau n'a constitué qu'un acte de trahison ficlif, — que, ainsi que le prétend Esterhazy, il a été écrit par celui-ci sur l’ordre du colonel Sandherr désireux de se procurer ainsi, soit la preuve du crime qu'il imputait à Dreyfus sans avoir la possibilité de l'établir, soit un moyen de rechercher l’auteur d'une trahison qu'il constatait sans savoir qui la comimettait, — la base même de l'accusation fait défaut : il n'y a ni crime, ni délit, in rem ; Dreyfus a été condamné alors qu'il était innocent : le jugement qui ji a frappé doit être annulé, et aucun renvoi n'est possible.

Si la Cour admet que le bordereau est un acte réel de trahison, elle se trouve en présence tout à la fois de l’innocence ahsolument prouvée de Dreyfus et de la culpabilité démontrée d'Esterbazy, qui reconnaît être et qui est l’auteur du document incriminé. Dans çe cas encore, Dreyfus à été condamné quoiqu'il fût innocent : loute culpabilité de sa part fait défaut in personam, et, dès lors, l'annulation du jugement qui l'a frappé doit être prononcée sans qu'aucun renvoi puisse être ordonné.

Telles sont les conclusions qui, suivant nous, s'imposent et que nous requérons la Cour d'admettre.

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