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que l’un d'eux, le commandant Platty, qui ait consenti à le: faire par lelitre (1). Le capitaine Roche soutient très nettement avoir vu la lettre : « Ce canaille de D. » qui l’a frappé à cause de l'initiale qui correspondait au nom de Dreyfus. «I « est probable, dit-il, que si une autre pièce contenant le nom. « entier m'avait été montrée, j'en aurais conservé le souvenir « à fortiori, mais je ne puis affirmer ni l’avoir vue, ni ne « l’avoir pas vue (2) ».
Quant au colonel Eichmann et au commandant Gallet, à qui le général Mercier, au lieu de les faire citer comme: témoins devant la Justice, a envoyé deux officiers qu'il a. chargé de recueillir leurs dires, ils se sont bornés à déclarer qu'ils n'ont aucun souvenir d'avoir vu une traduction de la dépêche dans les pièces qui ont été communiquées, mais. qu'ils ne pourraient l’affirmer sous la foi du serment, parce que leur attention s’est presque exclusivement portée sur la pièce : « Ce canaille de D... » et qu'ils n’ont conservé qu'un souvenir très vague des autres pièces qui accompagnaient celle-là (3). \
Le général Mercier a,de son côté,affirmé devant le Conseil de guerre de Rennes que le dossier secret communiqué aux. juges de Paris contenait « un billet par lequel l'attaché mili-- « taire B... annonçait à son collègue A... qu'il allait avoir en « sa possession l'organisation militaire des chemins de fer: « français (4) ».
Dans l'enquête à laquelle vient de procéder la Chambre: criminelle, le lieutenant-colonel Picquart s’est élevé contre: cette allégation, affirmant que cette pièce n'avait pas figuré: au dossier de 1894 (3). Et le général Mercier, si prompt à accuser les autres de mensonge (6), et à leur imputer les piresactions, quand leurs dépositions le gênent (7), a dû reconnaitre que, sur Ce point particulier, sa déposition de 1899 avait’ été erronée (8).
It est singulier qu'on ait à discuter sur tous ces points.
(3) Général Mercier, Rennes II, 534 et 535. Enq. crim. I, 270, 271.
(4) Général Mercier, Rennes I, 483.
(5) Picquart, Enq. crim.
(6) Général Mercier, Rennes If, 48 et Enq. crim. I, 278 et suivantes. . (7) Général Mercier, Rennes IL, 535 à 541 et Enq. crim. I, 271.
(8) Général Mercier. Enq. crim. I, 258, 280.
Les documents dont il s’agit ont, ainsi que nous allons le voir, été communiqués au Conseil de guerre : un inventaire en avait été dressé, nous dit-on {{), par l’archiviste Gribelin. Il devait suffire de s’y reporter pour savoir ce qui a été produit. Il a disparu, et sans doute en même temps qu une autre pièce capitale, dont il nous reste à parler.
C’est qu'en effet, pour donner au dossier secret ainsi formé toute sa valeur, les pièces seules ne suffisaient pas : insignifiantes par elles-mêmes, il fallait, dans une note qui les accompagnerait, souligner la portée qu'on entendait leur donner. Le général Mercier a fait faire ce commentaire. Il a chargé de ce soin le commandant du Paty de Clam (2). La note de celui-ci ne lui ayant pas paru assez nerveuse, il la fit retoucher, compléter (3). Puis il fit mettre le tout sous ph cacheté qu'il fit faire sous ses yeux, dans son cabinet, en présence du général de Boisdeffre, par le colonel Sandherr (4). Et il fit porter le paquet par le commandant du Patv de Ciam (5) au colonel Maurel, en lui faisant dire (6) « qu'il n'avait pas le « droit de lui donner un ordre positif, mais qu'il lui donnait « l’ordre moral,sous sa responsabilité, d'en donner communi- -« cation aux juges du Conseil de guerre, parce qu'il estimait « qu'il y avait là des présompliions graves, dont il était indis- « pensable qu'ils eussent connaissance » (7).
Et cet ordre a été exécuté sans résistance et sans hésitation par le Président (&), secrètement dans la chambre du ‘conseil, sans que ni le rapporteur, ni le ministère public (9), ni la défense, ni l'accusé aient eu connaissance de ces documents et aient par suite pu en discuter la valeur.
L'on ne saurait être trop sévère pour un tel procédé. « La « défense des accusés, nous dit M. Faustin Hélie (10), résumant « la doctrine de tous les auteurs dans tous les temps et dans
(1) Général Mercier, Rennes Il, 533 et Enq. crim. I, 269.
(2) Général Mercier. Enq. crim. I, 281. — Du Paty de Clam, Rennes III, 511. — Cpr. Général Gonse, Enq. crim. I, 230.
(3) Cpr. du Paty de Clam, Rennes III, 512.
(4) Général Mercier, Rennes HÉMADS: et 111-5932:
(5) Maurel, Rennes II, 193. — Du Paty de C Jam, Rennes III, 512. — Cpr. Picquart, Rennes, Ils 380 et 480 et Enq. crim. I, 659.
(6) Dire et non écrire : Général Mercier, End. crim. I, 284. Faro Général Mercier, Rennes I, 99 et II, 197. — Maurel, Rennes II, 191-
(8) Maurel, Rennes II, 194 et EE
(9) Général Mercier, Rennes II,
(10) F, Hélie : Traité de ne En “criminelle , VII, p. 3821à.384.
er Rennes II, 399 à 401.
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« tous les pays, ne doit être considérée ni comme un privi- « lège que la loi aurait établi, ni comme une mesure que l’hu- « manité aurait conseillée ; elle constitue un droit que toutes « les législations, même celles qui l'ont le plus restreint, ont « mis au nombre des droits naturels, que les lois positives « peuvent régler sans doute, mais qu'elles ne peuvent jamais « détruire... Elle est à la fois instituée dans l'intérêt des accu- « sés et dans l'intérêt de la société : dans l'intérêt des accu- « sés, pour qu'ils puissent faire valoir toutes les exceptions, « toutes les justifications, tous les moyens de fait et de droit « qui leur appartiennent ; dans l'intérêt de la société, car le « premier besoin de la société est la Justice, et il n'y a point « de Justice là où la défense n’est pas entière ; car il n'y & « pas certitude de là vérité. La défense n’est pas moins néces- « saire au Juge qu'à l’accusé lui-même. Est-il assuré de con- « naître la vérité, s’il n’a appris que les arguments de l’accu- « sation, s'il n’a envisagé l'affaire que sous un seul point de « vue ?.. Il ne peut en être assuré que si l'accusé a été mis à « portée de débattre les témoignages accusateurs, de produire « des faits justificatifs et de se livrer librement à tous les déve- « loppements que la cause comporte. La défense est le droit « de l'accusé, mais elle est en même temps la garantie de la « justice et le moyen le plus puissant d'arriver à la Connais- « sance de la vérité. »
Aussi tous les arrêts de la Cour de Cassation en ont-ils en tout temps assuré le respect scrupuleux devant toules les juridictions, cours d'assises, tribunaux de police correctionnelle, de simple police, justices disciplinaires (1); et la règle n'est pas moins applicable à la juridiction militaire (2).
Si les officiers qui se prêtèrent à la manœuvre déloyale qui à été pratiquée contre Dreyfus, ou qui la connurent, n’en apprécièrent pas d'abord l'illégalité flagrante et ne la considérèrent que comme une irrégularité justifiée par la gravité de la situation au point de vue international (3), le général Mercier en mesurait au contraire exactement le caractère et mul-
(1) Crim. 14 mai 1835 : Bul. 180. — 12 décembre 1874 : Bul. 305. — 12 février 1880 : Bul. 31. D. P. 80. 1.191. — 15 juillet 1881 : Bul. 177. — 8 sept. 1887 : Bul. 333. — 19 mai 189 : Bul. 139. — 12 sept. 1895 : Bul. 222. — 10 nov. 1899 : Bul. 311. — 9 décembre 1899 : Bul. 361, elc., elc.
(2) Art. 101. L. 9 juin 1857. “
(3) Freyslatter : Rennes 11. 401. — Picquari: Rennes 1, 37, Cpr. Trarieux : Rennes III, 412.
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tipiiditles précautions pour qu'elle demeurât à jamais ignorée et que l'impunité lui fût acquise. Non seulement il n'en dit pas un mot à ses collègues du Cabinet, qui ne l'eussent certainement pas autorisée (1) : mais il imposa à tous eux qu'il avait été obligé de mettre dans la confidence le silence le plus absolu, ordonnant que les pièces communiquées lui fussent renvoyées aussitôt après leur communication de la même manière qu'il les avait transmises (2), détruisant immédiatement, en présence du colonel Sandherr le commentaire, en disant « qu'il n'en devait pas rester de traces » (3,. jetant Iuimême au feu la copie que nonobstant le colonel Sandherr avait eru prudent de conserver (4), et que, sur l'ordre du général de Boisdeffre, le général Gonse lui rendit en 1896 ou 1897 (5, niant audacienusement et sous la foi du serment devant la Cour d'assises de la Seine, lors du procès Zola, avoir même connu la lettre : « Ce canaille de D... » (6), équivoquant sur la question de la communication du dossier secret (7), donnant « sa parole de soldat » que Dreyfus « avait été justement et légalement condamné » (8), se refusant obstinément à répondre aux questions de la Cour de cassation sur la Communication faite au Conseil de guerre de 1894 (9,, et ne s’inclinant enfin devant le Conseil de guerre de Rennes que lorsque la vérité, qu'il avait tout fait pour voiler, se fût fait jour de toutes parts (10).
Pour expliquer sa conduite,le général Mercier à fait grand élalage de son anxiété patriotique, de son. dévouement au pays, du danger que pouvait faire courir à la France la moindre indiscrélion « alors que nous avons été à deux doigts de la guerre » (41). Comme si le huis clos rigoureusement
(1) Poincaré : Cass:199,,1, 292: — Ch. Dupuy, Cass. 99, [;'658.
(2) Maurel : Rennes II, 193.
(3) Général Mercier : Rennes IT, 221 : III, 533 et Enq. crim. I, 282.
(4) Général Mercier : Rennes I, 162: IJ, 221; III, 533. Sa lettre du 24 avril 1899. app. B. B. 43. Leltre général Gonse, 30 avril 1899. Rapp. B. B° 43.
(5) Général Gonse : Cass. 99, J. 56%. I Général de Boisdeffre : Enq. crim. : 481,
(6) Général Mercier (Zola) I, 167.
(7) Général Mercier (Zola) I, 171.
(8) Général Mercier (Zola) I, 171.
(9 Général Mercier : Cass. 99, I, 8. — Général de Boisdeffre : Cass., DONNEReUL (10) Cpr. gén. Mercier: Rennes: 1, 95. — Gén. Biliot: Enq. crim.: I, 457.
— Consultation Nivard en note : Targe, Enq. crim. 1, 113, 114, 115. (11) Général Mercier : Rennes I, 96 à 98. — Cpr. général de Boisdeffre : Rennes I, 531.
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observé ne garantissait pas de la manière la plus absolue le secret le plus étroit, et n'avait pas précisément pour but de permettre de montrer à l'accusé certaines pièces en les cachant à tous ! (1). Et comme si la communication du dossier secret pouvait être plus dangereuse pour la sécurité nationale que la communication du bordereau faite à l'accusé ! (2) Nous verrons d'autre part que le général Mercier a singulièrement exagéré le péril dont il entend tirer sa justification, et qui n’a jamais eu la gravité qu'il lui a prêtée, en le grossissant dans lintérèt de sa défense personnelle (3).
Non ! la communication a été prescrite et faite secrètement, parce qu'on se rendait bien compte qu'elle ne pouvait avoir aucune portée, si l'accusé était admis à y répondre. Il fallait produire sur l'esprit de juges, dont l’hésitation était manifeste, une impression sans contrepoids, et c'est ce qui & été fait de propos délibéré grâce à l'illégalité la plus violente.
Et qu'on ne dise pas que cette communication n'a eu aucune influence sur l'esprit des juges ! Si le colonel Maurel a pu dire que « sa conviction s'était formée au cours des « débats contradictoires, qu'elle était faite, absolument faite, « ferme et inébranlable, lorsque le Conseil s'est retiré pour « délibérer ef qu'il a la persuasion intime que tous les juges « partageaient à ce sujet sa manière de voir et avaient la « même conviction (4) », sil à prétendu « qu'il n'avait lu « qu'une des pièces du dossier secret, qu'elle avait suffi pour « l’éclairer d'une façon complète (5), et que cette pièce lue, « 1] avait passé le dossier à son voisin, en disant : « Je suis « fatigué » (6), il s’est heurté à l'affirmation contraire du: capitaine Frevstatter, qui a déclaré que non seulement il a lu les pièces, mais que le colonel Maurel les avait en mains et qu'il avait fait le commentaire des pièces qu'il leur a pas- SÉeSAM)
Et d'autre part il résulte des renseignements fournis au
(1) Cpr. général Mercier : Rennes I, 99.
(2) Cpr. général Mercier : Rennes II, 214.
(3) Casimir Perier : £ngq. crim. I, 676, 677. Voir pages 685 el suiv. (4) Maurel : Rennes II, 192.
(5) Maurel : Rennes II, 195.
(6) Maurel : Rennes Il, 400.
(7) Freystatter : Rennes Il, 401. — Cpr. Maurel : eodem.
général Mercier lui-même (1) par le colonel Eicumann, le commandant Gallet et le capitaine Roche qu'ils ont gardé un très vif souvenir de la lettre « Ce canaîlle de D... » qui les a frappés à raison de l’initiale correspondant à celle du nom de Dreyfus et sur laquelle leur attention s’est presque exclusivement portée, si bien qu'ils sont d'accord avec le propos tenu à Madagascar par le capitaine Freystatter disant au capilaine du génie Duprat, officier d'ordonnance du Résident général M. Laroche : « Gette canaïlle de Dreyfus a livré à l'étranger « des plans de forteresse de la région de Nice (ceux-là mêmes « auxquels s'appliquait la lettre « Ce canaille de D... »). Voilà « pourquoi nous l'avons condamné ! » (2).
Quant à la destruction du commentaire, il n’est pas sérieux de prétendre, comme le fait le général Mercier, qu'ayant fail faire ce document « pour son compte personnel », il l’a considéré comme sa propriété, et s'est cru le droit de le détruire (3).
Le commentaire a bien été dressé sur l’ordre du général Mercier, Ministre de la guerre ; mais c'était une pièce officielle du service des renseignements, ayant sa place dans ses archives, où l’un de ses exemplaires était classé dans un dossier spécial (4). 11 est de plus tout à fait inexact que le Ministre l’'eût fait dresser pour son usage personnel : il était dès la première heure rédigé pour le Conseil de guerre auquel il était destiné, et auquel il a élé communiqué, parce que, Comme le dossier secret lui-même dont il constituait comme la clef, il contenait « des présomptions graves, dont, suivant le « Ministre, il était indispensable que les juges eussent con- « naissance » (5). IL a servi d’élément à leur décision. Il n'est donc point discutable que ce fût un de ces actes que l'article 173 ou l’article 439 du Code pénal aurait dû protéger, et dont la destruction volontaire eût assurément, sans la loi d'amnistie du 27 décembre 1900, entraîné contre son auteur l'application des peines édictées par ces textes.
(1) Général Mercier : Rennes III, 534, 535.
(2, Laroche : Cass, 99, I, 472.
(3) Général Mercier : Rennes I, 98, 162, 484. II, 221 et Enq. crim. I, 282. — Général de Boisdeffre : Enq. crim. I, 481, 482. — Cpr. Général Gonse : Enq. crim. I, 230, 231.
(4) Picquart : Rennes, I, 410. — Gpr., Général Mercier, Rennes I. 163.
(5) Général Mercier : Rennes 1, 99 et II, 221.
Il n'est pas plus raisonnable d’alléguer que le procès étant terminé, il n y avait plus à conserver le commentaire (1). La
p. 52 condamnation même définitive ne s'oppose pas à ce qu'ulté-
rieurement une instance en revision, que le Code d'instruclion criminelle autorisait dès 1808, et dont la loi nouvelle n’a fait qu'étendre le champ, puisse être introduite. Il est indispensable de conserver dans celte prévision le dossier tout entier, dont la production devient alors l'élément même de l'examen nouveau, et dont la destruction aurait pour résultat de compromettre jusqu'à l'annihiler parfois un droit dont la loi a autorisé’et entendu protéger l'exercice.
La vérité, c’est que le général Mercier à en cette circonstance obéi à un sentiment instinctif bien connu des magistrats et qui fait que l'homme n'aime pas à conserver l'instrument à l’aide duquel il a commis une mauvaise action. El il a laissé lui-même échapper l’aveu du mobile auquel il à obéi, quand, devant le Conseil de guerre de Rennes, il à déclaré qu'au moment où il a détruit la copie conservée par le colonel Sandherr, la campagne pour la revision était Commencée, et que, par des considérations qu'il a traitées de patriotiques, il a estimé qu'il ne fallait fournir aucun prétexte pouvant faire décider cette revision (2). il ne se faisait donc aucune illusion à ce moment sur la portée de l'acte qu’il commettait. Et c'est pour désarmer la demande qu'il détruisait le commentaire. On conçoit en effet qu'il redoulait l'argument considérable que sa production allait fournir à la requête en revision, Comme elle avait jadis constitué devant le Conseil de guerre de Paris une arme redoutable contre l'accusé.
L'enquête de la Chambre criminelle a fourni sur ce point spécial de précieux éclaircissements.
Nous avons appris que M. du Paty de Clam, qui avait été chargé de faire le commentaire avec le colonel Sandherr (3), avait dû conserver une copie de son travail (4; qu'il disait tui avoir été remise par le colonel pour sa défense (5). Nous l'avons mis en demeure de nous la remettre. Nous nous
(1) Général Mercier : Rennes I, 162, 163. — Enq. crim. I, 286-287. (2) Général Mercier : Rennes I. 163. je:
(3) Du Paty de Clam : Enq. criim. I. 166, 167, 168, 169. — Général
Gonse : Enq. Grim. IL. 230.
(4) Targe : Enq. crim. I: 50.
(5) Du Paly de Clam : Enq. crim. I. 169.
MS, Ris VE
sommes d'abord heurté à un refus absolu (1). Après réflexion (2) et mieux conseillé (3), il s’est décidé à déposer sur le bureau de la Cour de Cassation d'abord une copie de sa copie, quelques heures après, la pièce elle-même (4). Nous jugeons utile d'en reproduire ici le texte (5):