I. DATE pu BORDEREAU
En premier lieu, le bordereau n'est pas daté. Il est pourtant nécessaire de le fixer à une date déterminée, les charges qui peuvent en résulter n'étant plus les mêmes suivant l'époque à laquelle il a été écrit.
Les avis ont toujours été très partagés sur ce point essentiel, et suivant une observation fort juste de Gribelin (4), « l'on a peut-être trop tenu compte pour le fixer des besoins de la cause ».
A l'origine, on le plaçait en avril ou mai 1894 (5). Henry disait toujours qu'il était arrivé au printemps (6). C'est ce que le lieutenant-Colonel Picquart a toujours entendu dire au bureau (7). Et c'est ce qui a été soutenu par l'accusation lors
(1) Picquart, Rennes I. 387.
(2) Cavaignac, Cass. 99, I, 14. — Général Mercier, Rennes I, 133. — Général furlinden, Cass. 99, I, 41.
(3) Cavaignac, Cass. 99, I, 16.
(4) Gribelin, Enq. crim. I, 145. $
(5) M° Labori, Rennes II, 203-207. — Cpr. Général Mercier, Rennes I, 263. — D'Aboville, Cass. 99, II, 39, 40.
(6) Picquart, Rennes I, 392.
(7) Picquart, Rennes I, 393.
du procès de 1894 (1). Seul, à ce moment, le lieutenant-colonel Du Paty de Clam, désireux, sans doute, d’écarter l’idée que la fuite des documents pouvait provenir de sa section ou de son bureau même (2) avait un jour timidement insinué que, le bordereau pouvait bien être du mois d'août ; mais il n'avait pas insisté devant une objection de la défense (3;.
C'était celle même date d'avril ou mai 1894 qui était encore admise comme étant celle du bordereau lors des poursuites dirigées en 1897-1898 contre Esterhazy si bien qu'elle est devenue pour lui l’un des moyens de défense tant au cours de l'enquête du général de Pellieux que devant le commandant Ravary.
Je n'ai eu, en cette année 1894, disait-il au général de Pellieux, qu'un seul document sur l'artillerie, celui que M. Bernheim m'a envové , comme je ne l'ai eu qu'en août, l'accusation tombe tout entière (4)
Il reprenait le même raisonnement devant le commandant Ravary, le 8 décembre suivant, en l’envisageant sous un autre angle :
Le bordereau porte « quelques modificalions seront apportées par le nouveau plan. » Le nouveau plan de 1894 ne peut s'appliquer qu'au nouveau plan de mobilisation, dit plan xur Or, ce plan, au printemps de 1894, n'était pas encore sorti des bureaux... L’auteur du bordereau connaissait done le plan xur, au printemps de 1594. Il est facile d'établir que je n'ai pu en avoir connaissance (9).
Celte argumentation, dictée à Esterhazy par l'Etat-Major lui-même, ainsi que nous le verrons ultérieurement, n'aurait aucune poriée en ce qui le concerne, si l’on admet qu'il ait été, comme il le prétend, l'instrument du colonel Sandherr. Elle prouve bien toutefois que, même à cette époque, l’accusation fixait encore, comme devant le Conseil de guerre de Paris, le bordereau au printemps de 1894.
Mais elle n'a pu se maintenir sur ce terrain lors de Ia première instance de revision et dès que l’on a examiné sérieusement les charges invoquées contre Dreyfus. L'auteur du bor-
(1) M° Demange, Rennes III, 713.
(2) Picquart, Rennes I, 393.
3) M° Demange, Rennes III, 713.
#) Esterhazy (Pell.), Cass. 99, I, 99.
(5) Esterhazy (Rav.), Cass. 99, II, 114.
dereau disait en terminant : « Je vais partir en manœuvres. » On avait soutenu d’abord que Dreyfus ayant pris part, en juin 1894, à un voyage d'Etat-Major, cetle phrase pouvait lui être applicable (1) ; mais on fut obligé d'y renoncer. Une note ministérielle du 27 mai 1898 déclara « qu'il ne pouvait être « question d'écoles à feu où d'un voyage d'Elat-Major d'armée, « de corps d'armée ou de division et qu'il n’y avait pas un « Officier de l'armée française qui, partant pour les écoles « à feu ou un voyage d'Elat-Major, dirait : « Je vais par- « Lir en manœuvres (2). » Et, d'autre part, on reconnut qu'il était impossible de continuer à soutenir que l’auteur du bordereau eût livré des documents secrets ou confidentiels si l’on s'en tenait à prétendre que les pièces visées au bordereau étaient, soit le rapport Mollard-Bernolin, de février 1894, sur Madagascar, qui ne présente aucun inté- 1êt, soit le projet relatif à la suppression des pontonniers voté en mai 1894 par le Parlement, soit les modifications apportées aux troupes de couverture qui n'étaient intéressantes qu'autant qu'il s'agissait des modifications à l'étude pendant l'été de 1894 (3).
L'accusation a donc changé de système et soutenu devant le Conseil de guerre de Rennes, comme elle l'avait déjà fait devant la Cour de cassation, que le bordereau devait avoir été écrit à la fin d'août 1894, c'est-à-dire à une époque voisine de celle où il est parvenu au Service des renseignements, du 20 au 25 septembre 1894.
Cette évolution vaut la peine d’être signalée. Elle n'est, sur ce point, que la répétition de la tactique que nous verrons sans cesse pratiquer par l'accusation qui, dès qu'elle se sent vaincue sur un point, modifie son système de fond en comble et présente une nouvelle argumentation qu'elle abandonne à son tour lorsque le vice en est de nouveau démontré, se relirant ainsi par échelon et de ligne en ligne, toujours battue, mais toujours renaissan(e.
) D’Aboville, Cass. 99, IT, 39, Rennes, I, 580. () Rapp. B. B. 105, De Fonds Lamothe, Rennes III, 288-293-303. (3) Rapp. B. B. 106, Cavaignac, Cass. 99, I, 18. — Général Roget, Cass. 99, I, 76. — M° Labori, Rennes II, 205.
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