‹ L'affaire DreyfusChapitre 80 sur 178 · Général de Galliffet, Enq · texte numérisé non relu

Général de Galliffet, Enq

ment versée au dossier à lx demande du général Mercier (1).

Quelle: était la portée: de cet incident ?

Tout d’abord, quant au fond même de la note, le général Chamoin, bien qu'il en ait très nettement répudié les conclu- Sions, a Commis une erreur en déclarant qu'à ses veux elle dennait une indication exacte sur les. versions successives du télégramme. Nous avons déjà expliqué que la version qu'elle relatait sous le: n° { n'avait jamais, ni de près ni de loin, été admise même à titre de supposition par le Ministère des Affaires étrangères et qu'elle était purement imaginaire. Personne n’a d’ailleurs osé prendre la responsabilité des énonciations contenues dans cette note. Le général Mercier lui-même à déclaré qu'il n'entendait nullement se porter garant d'une pièce dont il n’était pas l’auteur, et qu'il n'avait pas lue antérieurement (2). Quant à M. du Palx de Clam, de qui le général Mercier disait la tenir, il a déclaré sur Commission rogatoire : « Je décline toute responsabi- « lité... Je déclare que je n'ai jamais vu, ni dit à personne, « que j'avais vu une version du télégramme chiffré, dans « laquelle 1° le mot preuve et le mot relations fussent attri- « bués à deux groupes de chiffres différents ; 2° figurassent « les mots précautions prises ou heureusement précautions : « 3° fût donné pour ferme le membre de phrase : émissaire « prévenu. J'ai toujours déclaré verbalement et par écrit « que ce dernier membre de phrase était porté comme dou- « teux dans l’une des deux versions que j'avais vues, et ne « figurait pas dans l’autre version (3). »

Plus tard, au cours de l'enquête nouvelle à laquelle il vient d'être procédé, M. du Paty de Clam a affirmé avec énergie qu'il croyait, comme son ancien chef, le colonel Sandherr, à la falsification du télégramme par raison d'Etal (4) ; et il en a donné la version suivante, qui se rapproche infiniment de celle qui figurait sous le n° 1 de sa note : <

« Arrêté le capitaine Drevfus ; Ministère de la Guerre a

. (1) Général Chamoin, Rennes IT, 226. — Général Chamoin, Enq. crim. AREMNESSRTA (2) Général Mercier, Rennes IT, 230. — Général Mercier, Enq. crim. I, 280 et suiv.

(3) Lieutenant-colonel du Paty de Clam, Rennes III, 511. (4) Du Paty de Clam, Enq. crim. I, 184 ef suiv. el Eng. crim. I, 951.

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« eu dénonciation d'offres de révélations (ou des révéla- « tions offertes) à l'Allemagne; la cause est instruite dans le « plus grand secret. L’émissaire demeure prévenu. » (1) Mais : il a ajouté qu'il n'en inférait aucune preuve de culpabilité contre Dreyfus et qu'il n'avait jamais considéré cette version que comme hypothétique à raison du grand nombre de mots douteux qu'il avait même pris la peine de souligner (2).

Quant aux circonstances de la remise de la note, le général Mercier a allégué pour jusüfier sa conduite que, S il avait communiqué cette note au général Chamoin, ce n'élait pas pour que celui-ci en fit état en justice, mais uniquement pour qu'il en vérifiàt le bien fondé et notamment qu'il constatât si l'original présentait vraiment les parlicularilés signalées comme caractéristiques de son authenticité (3,. Le général Chamoin à au contraire déclaré qu’en lui remettant la note le général Mercier s'était borné à lui dire d'en prendre connaissance (4) et ce n’est que, lorsqu'il à su qu'il était en désaccord avec lui sur ce point, qu'il a ajouté avec cette affabilité qui le caractérise, qu'il pouvait y avoir eu malentendu entre eux pendant l'entretien, mais que, s'il avait entendu les paroles que son contradicteur s'attribuait, il aurait lui-même agi tout autrement (5j.

Quoi qu'il en soit, nous comprenons aisément que le général Chamoin ait donné à cette communication une signification différente de celle que lui prête le général Mercier. Il était difficile de penser que ce dernier, très instruit de toute l'affaire et notamment des controverses auxquelles avait donné lieu le déchiffrement du télégramme, eût besoin de solliciter des éclaircissements sur ce point ; il était invraisemblable de supposer que, pour obtenir ces renseignements, il se fût adressé au général Chamoin, à qui ses fonctions de délégué officiel du Ministère de la Guerre imposaient une réserve et une discrétion toutes particulières: il semblait inadmissible qu'il eùt choisi pour faire. celle démarche le 7 août, c’est-à-dire la veille même du jour où le

(1) Lieutenant-colonel du Paty de Clam, Eng. crim. I, 951,

(2) Lieutenant-colonel du} Paty de Clam, Enq. erim. I, 951, 952 et I,

(3) Général Mercier, Enq. crim. I, 181.

4) Général Chamoiïin, Eng. erim. I, 331.

(5) Général Chamoin, Eng. crim. I, 333.

délégué du Ministre de la Guerre devait faire au Conseil la présentation du dossier secret. Cette date nous apparait comme très significative et nous conduit à penser que, dans l'esprit de son auteur, la communication incriminée ne se réduisait pas à une simple demande de renseignements, mais devait avoir pour conséquence d'exercer une influence sur la déposition du lendemain, et nous ne pouvons trop blâmer cette manœuvre indirecte et détournée faite pour introduire au débat une traduction inexacte, manœuvre qui n'a été déjouée que par la scrupuleuse loyauté du général Chamoin (1).

Loin de suivre l’exemple de ce dernier, le commandant Cuignet, après le procès de Rennes, est demeuré plus attaché que jamais à l’idée fixe qui l’& envahi et qui a déterminé sa conduite dans toute l'affaire (2). Aussi lorsque, le 13 décembre 1900, M. le député Breton eut dénoncé à la tribune les officiers de l’'Etat-Major comme ayant introduit frauduleusement dans le dossier secret une fausse traduction du télégramme du 2 novembre 1894 pour tenter de rendre la revision impossible (3), il s'empressa d'écrire le 17 et de communiquer aussitôt à la presse une lettre adressée directement au Président du Conseil et dans laquelle il déclare qu'un faux avait été effectivement commis lors de la traduction de la dépêche, mais que, loin d’être imputable aux officiers de l'Etat-Major, il incombait aux agents du Ministère des Affaires étrangères (4) ; et, le 22 février 1901, dans une lettre adressée au Ministre de la Guerre, il renouvela en ces termes l’accusation qu'il avait déjà formulée :

Par lettre du 17 décembre j'ai déclaré à M. le Président du Conseil qu’un faux avait été commis en effet à l’occasion de 1a dépêche de B.. et que la responsabilité de ce faux incombait, non à des officiers, mais à M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères. J'ai été frappé d’une peine disciplinaire à raison seulement de la forme dans laquelle j'ai transmis ma déclaration ; mais l'accusation que j'ai formulée reste entière. La publicité qui lui a été donnée me fait un devoir d'en établir le bien fondé par les moyens

(4) Cpr. général Chamoïn, Enq. crim. 1, 320-321. (2) Cpr. Cuignet, Enq. crim. I, 827-828.

d G Chambre des députés, séance du 13 décembre 1900, Journal o‘fieiel u 14.

% ; ne Lettre du commandant Cuignet au Président du Conseil, 17 décembre

ne LE

dont je puis régulièrement disposer. J’ai l'honneur de vous demander, en conséquence, de vouloir bien communiquer la présente lettre à M. le Président du Conseil et de lui demander quelle suite il entend donner à ma communicalion du 17 décembre dernier (1).

Le commandant Cuignet prétendait done continuer à entretenir la discussion sur le télégramme du 2 novembre : aussi, lorsque l'instance actuelle en revision fut engagée, la Chambre criminelle décida-t-elle d'étendre ses investigations à cette question.

I ne fait de doute pour personne que l’apposition de la signature du général Chamoin au bas du procès-verbal

p. 265 dénonçant comme un faux le décalque fourni par FAdmi-

nistration des postes, eût été de nature, si elle eût été maintenue, à donner une certaine apparence aux insinuations du commandant Cuignet. Mais le général Chamoin était déjà revenu sur sa première opinion, en proclamant devant le Conseil. de guerre de Rennes son accord parfait avec le délégué du Ministre des Affaires étrangères. Plus tard, le 20 décembre 1900, le Ministre de la Guerre, général André, await sur ce point sollicité l'explication du général et celui-ci après avoir affirmé n'avoir conservé ni signé de copie du second procès-verbal et n’en avoir donné communication à personne, s'était exprimé en ces termes :

Le général Chamoin déclare en outre qu'au moment où il a signé le second procès-verbal, il n’a pas attaché d'importance au fait que le télégramme ait été ou non écrit par B., dont il ne connaissait pas beaucoup l'écriture. I signa principalement pour laisser trace de l'opinion du commandant Cuignet, lequel avait eu en mains un grand nombre de papiers écrits de la main de B,. I ne s'associe aucunement aux interprétations auxquelles ce procèsverbal donne lieu (2).

Devant la Chambre criminelle, le général Chamoin n’a pas hésité à reproduire les mêmes affirmations (3). Le général entend laisser par conséquent au commandant Cuignet l'entière responsabilité de ses accusations, et cet officier est désormais seul à opposer ses assertions à l'opinion conforme des délégués du Ministre de la Guerre et du Ministre des

(1) Lettre du commandant Cuignet au Ministre de la guerre, 22 février

(2) Procès-verbal. du 20 décembre: 1900.

(3) Général Chamoin, Enq. crim. I, 329, 330.

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