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Affaîres étrangères. Désireuse de ne rien négliger pour parvenir à la manifestation de la vérité, la Chambre criminelle a accepté d'entendre le commandant Cuignet dans ses explications.
Selon lui, deux versions contradictoires auraient été successivement adressées à l'Etat-Major, ef lui auraient été présentées comme définitives. Le Ministre des Affaires étrangères, pour expliquer Ce changement, aurait déclaré s'être trompé de chiffre et avoir fait par erreur un premier travail sur le chiffre de l'ambassadeur et non sur celui de l’attaché militaire (1). Sur ce point la conviction du commandant Cuignet se serait formée à la suite des déclarations des généraux Mercier, Gonse et de Boisdeffre, qui, questionnés par lui séparément, lui auraient fait des réponses absolument conformes (2). Il ne croit pas qu'il soit possible d'opposer à ces témoignages précis et concordants celui de M. Paléologue. Ce fonctionnaire aurait, selon lui, considérablement varié dans ses explications, et après avoir affirmé jusqu'en avril 1899 que les deux versions successivement produites, la première à titre d'ébauche, la seconde à titre définitif, ne différaient que par les trois derniers mots : notre émissaire prévenu, il aurait dù reconnaitre à partir de cette date que la première ébauche contenait le mot arrété et le nom
d'une puissance étrangère avec une lettre majuscule (3).
Quant à l’argument tiré de la contre-épreuve, le commandant Cuignet l'écarte comme dénué de toute signification. L'expéditeur peut bien, selon lui, faire une vérification, qui consiste à reconstituer en texte clair son propre télégramme, pour contrôler s’il ne s’est pas glissé d'erreur dans le chiffre: mais, pour le destinataire, le fait qu'il obtient une traduction est la seule épreuve qui puisse lui démontrer qu'il est en possession du véritable chiffre. L'expérience à laquelle s'est livré le colonel Sandherr pouvait si peu awoir le caractère d'une contre-épreuve, qu'on ne sâvait pas quelle suite l’attaché militaire B. donnerait à la communication qui lui était faite. Rien ne permettait de supposer qu'il aurait
recours à un télégramme chiffré comme celui du 2 no-
(1) Commandant Cuigpet, End. crim. I, 809. MARI TTE (2) Commandant Cuignet, Enq. crim. I. 810. di (3) Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 812.
vembre. Il pouvait tout aussi bien lui envoyer une dépêche: en clair par la valise diplomatique, ou se rendre personnellement à Rome, vu l'importance de l'affaire (1). Il faut admettre qu'aux deux textes en clair communiqués par le Ministre des Affaires étrangères correspondent deux textes chiffrés, un seul texte ne pouvant donner naissance à deux traductions contradictoires ; comme l'agent B. n'en a écrit qu'un, l’autre ne peut être qu'un faux (2).
Mais lequel ? Le commandant Cuignet n'hésite pas ; il considère comme suspect le document même sur lequel s’appuie le Ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le décalque tiré sur l'original même. Il [ui semble en effet étrange qu'après avoir, en 1898, déclaré aux agents du Ministère de la Guerre que le télégramme était brûlé, et qu'il était impossible d'en donner le texte, l'Administration des postes ait pu, l’année suivante, fournir au Premier Président de la Cour de Cassation le décalque même qui aurait été pris sur: l'original (3). Invoquant son expérience personnelle, il met en doute l'exactitude des renseignements qui furent alors fournis par le Chef de cabinet du Sous-Secrétaire d'Etat aux postes, et 1l déclare que, selon lui, ce document, comme tous ceux de cette nature, à& été tiré non sur l'original, mais sur une copie faite à l'encre à copier (4). IL pousse même la hardiesse du raisonnement jusqu'à dénier au document qu'il incrimine le caractère d'un décalque. Faisant appel à l'opinion de M. le Premier Président Mazeau, il signale que, dans un décalque obtenu au copie de lettres, l'encre s’imprègne d’abord sur le verso et n'arrive sur le recto qu'après avoir traversé la pâte du papier, et que par conséquent, s’il existe une différence d'intensité dans l'impression au recto et au verso, on doit la constater plutôt en faveur du second que du premier. « C’est le contraire, ajoute le commandant « Cuignet, l'impression est très vague au recto, et au verso il n’y a plus rien du tout ; par conséquent ce décalque, qui « est présenté comme un décalque, qui est certifié conforme: « à l'original, n’est pas même un décalque. (5) » Non seule-
(1) Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 810, 811.
(2) Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 810, 811, 812, 813. (3) Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 820, 828
(4) Commandant Cuignet, Enq. erim. I, 822.
(5) Commandant Cuignet, Enq. crim. I, 824, 825.
ment, d'après lui, le texte fourni par l'Administration des Affaires étrangères est suspect et ne répond en rien au document qu'il a vu et dont il donne le signalement {1), mais la traduction qu'elle en donne est notoirement erronée. Elle est en effet obligée d'admettre, pour l'obtenir, que le premier groupe de chiffres 913 n'appartient pas au texte chiffré. mais constitue un simple numéro d'ordre. Or, jamais B. n'a eu l'habitude d'enregistrer ses télégrammes, et les dépêches qui ont précédé et suivi celle du 2? novembre ne portent pas de numéros répondant à la place qu'elles ont occupée dans la correspondance de cet agent (2.
Enfin le commandant Cuignet a cru trouver dans une démarche qu'il prétend avoir été faite auprès de lui au nom du Ministre de la Guerre la preuve a posteriori qu'il était parvenu à découvrir la vérité sur le télégamme du 2 novembe et « qu'on avait peur de son témoignage ». Il aurait été en
effet convoqué au Ministère de la Guerre le 13 février 1902 et p- 267
reçu par le sous-chef de cabinet du Ministre, le lieutenantcolonel Bourdeaux, qui lui aurait annoncé qu'on le rappel- Jerait à l’activité s’il voulait consentir à garder le silence sur cette affaire (3).
Il est difficile de travestir plus audacieusement la vérité sur tous les points et il convient de signaler aussitôt les inexactitudes flagrantes et voulues que renferment toutes ces allégations.
Le commandant Cuignet a dù reconnaître tout d’abord qu'en contestant le décalque officiel transmis par l'Administration des postes sous prétexte qu’il n’y reconnaissait pas la pièce qu'il avait vue et dont il donnait le signalement, il à « peut-être » commis une erreur et confondu avec cette pièce la copie que nous avons retrouvée dans le dossier du Ministère de la Guerre, qui lui a été représentée et qu'il a reconnue (4). è
Mais ceci ne serait qu'une erreur involontaire. Voici ce qui est infiniment plus grave.
(1) Commandant Cuignet, Eng. crim. I (2) Commandant Cuignet, Enq. crim. I (3) Commandant Cuignet, Enq. crim. I (4) Commandant Cuignet, Enq. crim. I
ES
. 829 et I, 761.
Quand, pour infirmer le témoignage de M. Paléologue, le commandant Cuignel a cherché à relever dans ces dépositions des contradictions, il a commis une évidente confusion. Sans doute M. Paléologue a déclaré, ainsi que M. Delaroche-Vernet, d’une part que les deux traductions transmises au Ministère de la Guerre ne différaient que par leur phrase finale, et, d'autre part, que la première ébauche contenait le mot arrété et le nom d’une puissance étrangère ; mais ces affirmations ne sont nullement contradictoires ; car lorsqu'il a parlé de cette première ébauche, il n'a eu en vue que celle qui, élaborée au début du travail de déchiffrement el considérée comme tout à fait hypothétique, avait été abandonnée presque aussitôt parce qu'elle était inexacte ; et il n'a mullement entendu viser la première traduction transmise à titre provisoire au colonel Sandherr.
En traitant la question du déealque, le commandant Cuignet s’est encore laissé aller à commettre une erreur manifeste. Il suffit en effet d'examiner les décalques que l’Administration des postes remet en échange des télégrammes officiels qu'elle reçoit, pour constater que ces décalques sont tirés, non pas sur une copie faite à l'encre à copier, comme l'affirme cet officier pour les besoins de la cause, mais directement sur l'original, chaque fois que l'encre employée pour tracer celui-ci et que l'Administration des postes recommande aux expéditeurs de ne pas passer au papier buvard est suffisamment grasse pour permettre cette opération (1).
Enfin, le commandant Cuignet a volontairement travesti le caractère de son entretien avec le sous-chef du cabinet du Ministre de la Guerre et, sur ce point, il est pris en flagrant délit de mensonge. Connaissant le personnage auquel il avait affaire, le lieutenant-colonel Bourdeaux a eu l’heureuse+précaution de dresser séance tenante procès-verbal de l’entrevue du 13 février 1902. Il avait reçu du Ministre l'ordre de mander auprès de lui le commandant Cuignet pour lui rappeler ses devoirs d'officier et, en particulier, lui défendre d'écrire dans les journaux. Au cours de la conversation, le commandant Cuignet indiqua à son interlocuteur les motifs pour lesquels il avait été placé en non-activité
(1) Commandant Cuignet, Enq. erim. I, 822.
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par retrait d'emploi et les moyens dont il comptait user pour poursuivre l'annulation de cette mesure. Le lieutenant-colonel Bourdeaux se borna à l’exhorter au calme et « à lui transmettre la défense du Ministre d'écrire dans « les journaux et de se servir de la presse ou de tout autre « moyen irrégulier pour un officier dans sa situation ». Il affirme qu'à aucun moment il ne lui demanda le silence sur le télécramme du 2 novembre, dont il ne fut aucunement question entre eux.
Je n'avais, a-til dit dans sa déposition devant la Chambre criminelle, aucune qualité pour lui parler de l'affaire Dreyfus : je n'avais absolument qu'à lui donner l’ordre que j'étais chargé de lui donner : il n'y avait là, dans l'esprit de mes chefs comme dans le mien... qu'une question purement militaire. Je n'ai pas proposé de marché au commandant Cuignet : je lui ai simplement dit ce qu'aurait dit tout officier en pareille circonstance : c'est que son devoir lui imposait le silence et, en particulier, lui imposait de ne pas écrire dans les journaux. Du reste, il se trouve que, par hasard j'ai une preuve matérielle à donner que je n'avais pas de marché à lui proposer, attendu que je n'avais rien à lui offrir. Ses trois ans de non-activité se terminaient 3 mois moins quelques jour$ après. Or, les règlements militaires disent ceci : lorsqu'un officier a atteint ses trois ans de non-activité, il doit forcément être rappelé à l’activité ou bien passer devant un conseil d'enquête qui aurait décidé s’il devait être mis en réforme ou non. Dans ces conditions, si j'avais eu quelque chose à proposer au commandant Cuignet, c'eût été la suppression d'un peu plus de deux mois de non-activité et pour lui qui y était depuis près de trois ans, c'était insignifiant. Voilà la preuve matérielle que je n'avais aucun marché à lui proposer (1).
Le commandant Cuignet s'est fait de l'audace sa règle de conduite. Le procès-verbal, le témoin le confondent, Une fois de plus il s’érige en accusateur et traite le procès-verbal du 13 février 1902 de faux, le lieutenant-colonel Bourdeaux de faux témoin ! (2) Il suffit de signaler une telle attitude pour en faire justice et permettre de juger l’état d'esprit de celui qui se livre impunément à de tels écarts.
M. le commandant Cuignet me s’en est pas tenu là. Aux accusation de faux qu'il a dirigées contre M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, contre le Ministre des Postes et Télégraphes, contre le sous-chef de cabinet du
(1) Bourdeaux, Eng. crim. I, 967, 968, 969.
(2) Cuignet, Eng. crim. I, 829, 830.
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Ministre de la Guerre, il a tenu à en ajouter une autre, Jancée contre la Cour de cassation elle-même.
Dans sa lettre du 7 février 1902 au Ministre de la Guerre, il prétendait que le dossier du Ministère « contenait la « preuve écrite d'un acte de forfaiture et de trahison com- « mis au profit de l'Italie par un membre de la Chambre « criminelle de là Cour de Cassation au cours de l’enquête « sur la revision du procès Drevfus ». (1)
Mis en demeure par nous de s'expliquer clairement sur ce passage qu'il lisait à la Cour elle-même et de préciser son accusation, il a prétendu la faire résulter de ce que la déposition qu’il avait faite oralement en 1899 dans une audience à huis clos du 6 janvier, à laquelle assistaient seuls avec lui les magistrats, aurait été communiquée à l’Ambassadeur d'Italie et, demeurant intentionnellement dans un vague absolu, il a entendu faire peser ce soupçon collectif et impersonnel sur chacun des magistrats qui composaient alors la Chambre criminelle (2,, oubliant, d'une part que sa déposition du 6 janvier 1899 avait été communiquée le jour même au représentant du Ministre de la Guerre ; — d'autre part, qu'en fait d'indiscrétion, de tous ceux qui ont assisté à l'audience du 6 janvier 1899, un seul a été frappé à raison des communications qu'il avait faites à la presse au mépris de tous ses devoirs, lui ; — enfin, que l’indignation qu'aurait manifestée l'Ambassadeur et dont il se plaint, était bien antérieure à sa déposition du 6 janvier 1899 et visait les propos qu'il ne se gênait pas pour tenir sur la dépêche du 2 novembre 1894 et sur son contenu.
Nous avons dit et nous répétons qu'une telle conduite est odieuse (3) et, lorsque le commandant Cuignet na pas craint d'ajouter que « ce n'était pas par bienveillance que le « Ministre de la Guerre en recevant sa lettre, nv avail pas « donné suite et que ce n'était pas là l'attitude que prend un « Ministre en pareil cas », nous avons répondu que « nous « étions un peu de son avis et que nous admettions diffici- «lement que de tels écarts et de semblables calomnies « demeurassent impunis ». Notre sentiment n’a pas changé.
(1) Cuignet, Enq. crim. 760, 775.
(2) Cuignet, Eng. crim. I, 763, 807, S16. @; Enq. crim.l, 763.
(3) Enq. crim. I, 763.