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100 , 1^ AFFAIRE Di: COlliRIER DK LYON
la faculté d'entendre oralement des témoins. Lorsque ce jury avait décrété l'inculpé d'accusation, ce dernier avait la faculté de choisir le jury de jugement, généralement voisin, devant lequel il désirait comparaître en jugement.
Le mécanisme de ce tribunal criminel était semblable à celui de nos cours d'assises :
Un accusateur public * chargé du réquisitoire ; un défenseur officieux ou public, sans, costume depuis la suppression de Tordre des avocats par la loi du i6- 24 août 1790 -, présentant la défense de l'accusé, un jury de 12 jurés avec 3 adjoints, avec faculté pour l'accusé de récuser entièrement une première liste de 3o jurés « s'il croit qu'elle a été formée en haine de lui », ledit jury prononçant le verdict; un juge président, dirigeant l'audience, résumant les débats avant la clôture de ceux-ci, et présidant le tribunal criminel^ composé de quatre juges, appliquant la peine; enfin, un commissaire du Gouvernement ou du Pouvoir exécutif près le tribunal criminel, chargé de requérir cette peine au nom de la société.
Au-dessus, le tribunal de cassation.
Bien que l'instruction fût terminée et que les accusés eussent été transférés à Paris, on ne faisait aucune diligence pour les déférer devant le Tribunal criminel.
Cependant Lesurques et Guénot semblaient ardemment désireux de faire éclater leur innocence et, devant
1. I/accnsateup i)ui)lic était un ina}j^istrat spécial, nommé par rAssenil)lé(' élecLuralo doj)uis 1795 et chargé du ministère pui)lic devant les tribunaux criminels, tandis que le commissaire du P(»uv(>ir exécutif, avant le sénatus-consulte du 28 floréal an XII. C(>rrcspon(Iait au ])rocureur général ou au jjrocureur de la République actuel.
2. L'ordre des avocats ne devait être rétabli que par la loi du 22 vfMitùse an XII, avec port du costume oi)ligatoire.
leur désir impatient, le citoyen Guéroult ^ défenseur officieux, écrivait au citoyen Merlin, ministre de la Juslice à Paris, place des Piques^.
Au Citoyen Ministre de la Justice,
Lesunjues et (lurnof, tous deux originaires de la commune de Douai, et (iuénot y nyant encore actuellement son domicile,
Vous exj)osent que, depuis trois mois, ils gémissent dans l'horreur d'un cachot, et encore plus sous le poids d'une accusation atroce comme prévenus d'être complices de l'horrible assassinat du courrier de F.yon.
Forts de leur innocence, ils n'ont cessé de réclamer sans cesse l'examen de leur conduite ; plusieurs mois se sont écoulés sans que leurs voix aient été entendues.
Ce n'est que depuis dix jours ((u'ils ont comparu devant le jury d'accusation et, quoiqu'ils aïent donné des preuves certaines de leur non-comj>licité, cependant, attendu sansdoute la complexité de l'affaire, le jury a déclaré qu'il y a\ait lieu à accusation contre eux.
Toujours soumis à la loi, ils sont éloignés de murmurer contre cette décision, toute rigoureuse qu'elle est, mais leur position est trop douloureuse pour qu'ils ne désirent pas d'en voir accélérer le terme.
Cependant, il semble que le tribunal de Seine-et Marne cherche à éterniser leur souffrance. Mis en état d'accusation le 10 messidor, l'acte ne leur a pas encore été signifié, quoiqu'aux termes de la loi la notification dût leur être faite dans les vingt-quatre heures;. vainement ont-ils porté leurs plaintes au commissaire du Pouvoir exécutif, il y a été sourd et n'a pas daigné y avoir aucun égard.
Dans cette position, du fond de leur cachot, ils élèvent vers vous la voix comme chef de TAdminislration de la Jus-
1. Pour les plaidoiries, les rôles furent dillÏTenls et Gik'touU ne plaida ni pour Lesurques, ni j)onr Gnrnol, malgré la mention qui en est faite sur le i)luniitif d'audience.