Présidence de Canibacércs
pour suspondre ce qui lui étail présenté comme une injustice invraisemblable et sanglante; une section du pouvoir exécutif surj)rise un moment, cberchant dans des lois de& moyens qu'elle n'y aperçoit pas, mais cédant à ce mouvement d'humanité et de justice qui, comme la nécessité, s'élève au-dessus de toutes les lois et défend à grands cri& de verser le sang innocent : tel est l'intéressant tableau qu'a présenté votre séance du 27 vendémiaire.
C'est dans de pareilles circonstances qu'aucune disposition légale ne saurait enchaîner la première impression du sentiment; c'est alors que la loi, qui pardonne à un père de défendre son fils, mê.ne par un meurtre, enjoint à tous ses magistrats de sauver, s'ils le peuvent, un citoyen des erreurs qu'elle a pu commettre. Qu'est-ce, en effet, que la nécessité d'exécutée un jugement criminel dans les vingtquatre heures, à côté du devoir de conserver la vie à un homme injustement condamné ?
Félicitons-nous donc, comme d'une bonne action, d'avoir indiqué au Directoire exécutif que, dans des circonstancesaussi extraordinaires, il est dans ses pouvoirs de surseoir, non à un jugement dont il ne peut connaître, mais à une exécution dont ses agents sont chargés.
Il est possible qu'une combinaison adroite, qu'une collusion officieuse entre un coupable et ses complices aient tendu un piège à votre sensibilité : n'importe; il vaut mieux se convaincre qu'on a été trompé que de refuser, de peur de l'être, de s'éclairer, et que de s'exposer à des regrets. Noiis compterons le 27 vendémiaire au nombre de nos jours heureux si nous avons pu ce jour sauver un innocent.
La commission nommée pour l'examen du message du Directoire exécutif relatif à J.esurques, frappée," comme le' conseil, de l'importance du sujet, a dévoré avec autant d'attention que d'avidité les pièces qui lui étaient présentées. Deux grandes pensées l'occupaient : apercevoir clairement l'innocence du condamné, trouver des moyens légaux de pourvoir à son salut et de garantir en même temps celui des infortunés qui pourraient tomber dans un semblable mallieur.
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Avec (|uello douleur, au liou do révidonce (jubile espérait renconlrer, elle n'a vu (jue la déclaration d'un condamné, nommé Couriol, en date du 19 thermidor dernier, lendemain de son jugement î Elle porte que Lesunpies et Bernard, <?ondamnés avec lui à mort comme convaincus du vol et de l'assassinat du courrier de l.yon et du postillon conduisant la brouette, commis le 8 floréal, vers neuf heures du soir, ne sont point coupables; que Richard, condamné aux fers pour recèlement, ne Test pas non plus. Elle désigne, à la place de Lesurques et de Bernard, deux autres individus, Dubosc^ et Jean-Baptiste dont il n'avait pas été question dans le cours du procès.
Cette première déclaration est suivie d'une déclaration plus étendue, faite le 21 thermidor sur la demande et d'après une lettre de Lesurques, au Bureau central. Couriol y a nommé et désigné comme ses vrais complices, non deux, mais quatre individus. A Dubosq et à Jean-Baptiste, dit Laborde, sont joints Rossi, italien, et Lafleur.
A l'appui de ces déclarations, quatre individus ont été, le 17 vendémiaire, chez un juge de paix, faire d'office et pour rendre, dirent-ils, hommage à la vérité, les déclarations suivantes.
Jean-François Perrin, portier d'une maison sise rue des Fontaines, raconte qu'il y a environ quatre mois un nommé Vidal vint prendre dans la maison où il est portier, un appartement de 400 livres par année ; qu'au bout de quinze jours, il vendit ses meubles et partit, dit-il, pour Lyon, où il avait perdu son père; que, pendant les quinze jours qu'il est demeuré dans la maison, trois hommes, dont Perrin donne le signalement, sont venus souvent le voir.
On ne sait ce que c'est que ce Vidal. Ni le procès, ni les déclarations de Couriol n'ont fait mention de lui. Rien dans la déclaration de Perrin qui paraisse relatif à Lesurques.
Deux autres témoins, Cauchois, menuisier, Goulon, cordonnier, ont ouï dire : le premier, chargé de la garde de la fille Breban, maîtresse de Couriol, que, des mis en jugement, son amant seul était coupable; que les autres étaient
innooonîs, (jiio los vrais coupables s'étaient é('hai)ï)és avec des passeports ])réj)arés à Paris lors de l'assassinai.
Goulon a ouï dire la même chose à la fille Brébant ; et, de plus, (jue Lcsurques avait été pris pour un autre, que la méprise venait de ce que Lesurques avait les cheveux blonds, tandis que l'autre avait une perruque bhmde.
Enfin In fille Breban affirme que Lesunpies n*a jamais été chez Couriol, où elle a vu tous ceux (jue Couriol accuse ; elle dépose» (pu? Lesunpies, qu'elle n'a vu (pfune seule fois après le vol, chez Richard, un des condamnés, ressend)le beaucoup à Dubos(j. C'est sur celte ressembhnice, ainsi attestée, cju'il faut croire (|ue se sont trompés sept témoins, qui ont reconnu Lesurques pour un des quatre honnnesciu'on a vus à Montgeron et à Lieursainl, à la plus grande clarté du jour, le 8 floréal, jour du vol et de l'assassinat, et (pi'ils ont confondu un homme à cheveux blonds avec \v nommé Duhos(|, signalé connue ayant d( s cheveux châtains, mais portant une [>erru(pie blonde.
Le 21) v(Mîdémiaire, le Directoire vous a envoyé, par un second message, une troisième déclaration du nuMiie jour, à lui adressée, dans laquelle Couriol publie, à la face du ciel et de l'univers, ipie l<»s condamnés n(^ sont [>as coupables, et, entre autres, le nommé Lesunpies, (pfil n'a vu (prune seule fois, et un seul instant : il avait cru, di!-il, se sauver à la faveur de leur innocence, et il ne veut pas les enlraîntM* dans le tond)eau.
Votre commission s'est demandée quelle peut être la force des déclarations j)lus ou moins répétées d'un condannié en faveur de ses co-condanmés; (luellc valeur peuvent avoir des déclarations (»xtra-ju(liciaires de témoins qui se i)résentent d'eux-mêmes après un jugement.
La réponse n'était i)as difficile. Quel est le comlanmé cpii, pour une somme d'argent qui serait assurée à sa famille, ou même par une générosité ((ui ne hii coûterait rien, ne se prêterait pas à décharger un comi)licc dont la mort ne saurait lui être utile et enqjêcher la sienne? Cela pourrait même devenir bientôt un pacte entre ces scélérats; ils convien-
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(iraient dv celui ou de ceux (ju'en cas de condamnation il faudrait innocenter.
Quel est le condamné ([ui, après avoir épuisé toutes les ressources (|ue la loi fournit à sa défense, ne trouverait pas les moyens de se procurer, après son jugement, queltiucs témoins, surtout s'il était riche, surtout s'il s'agissait d'un vol tel que celui-ci, de sept millions en assignats, de treize mille livres en nunuTaire, d'une grande ({uantité de rescriptions et de mandats? Lui serait -il difficile de faire renaître en sa faveur les doutes repoussés et éclaircis contre lui par les jurés?
Nous espérions, lors(jue nous avons été appelés à examiner la déclaration de Lesurciues, rencontrer quehju'un de ces traits de lumière (jui, en manifestant évidemment une grande erreur, forcent à créer, s'il en est besoin, des remèdes pour la réparer. Nous espérions (|u'il serait démontré que, des condamnés, le seul Couriol était coupable ; (pie Bernard, et Lesur({ues, et Richard allaient faire loucher au doigt leur innocence; qu'ils n'avaient aucune liaison avec Couriol; (|ue, surtout, à l'époque du crime, ils étaient loin de lui; ((u'ils justifiaient de la manière la plus précise, la plus frappante de leur alibi ; au lieu de cela, c'est Couriol qui, consentant à mourir seul, i)arce que pour mourir on n'a pas besoin d'associés comme pour un vol importaid et pour l'assassinat d(* deux honunes courageux, substitue à ses cocondamnés des individus ([u'il désigne et dépeint à son gré, qui peuvent avoir eu ou n'avoir pas eu part au crime, sans que, pour cela, ceux (pie l'accusateur public a poursuivis avec lui soient innocents.
Nous voyons l'officieux Couriol absoudre par sa déclaration et le rec('deur Richard et les complices du vol et de l'assassinat, Bernard et Lesurques, sans que ni Richard ni Bernard songent à réclamer. C'est Lesunpies (pii suit seul une tentative qui serait si ])rofitable à tous. Bernard et Richard dédaigneraient-ils donc les bienfaits de Couriol, ou ne les y a-t-on compris que parce (jue, pour sauver Lesurques, il fallait substituer, à tous les acteurs en vue, une troupe nouvelle?
On accuse des hommes absents et suspects, déjà plusieurs sont prévenue et repris de justice, qui, dit-on, ont quitté Paris peu de temps après le vol. Cette indication est bien choisie : mais est-elle concluante ? est-elle décisive ? justifiet-elle Lesurques? allègue-t-on des faits relatifs à sa décharge? détruit-on des témoignages produits contre lui?
Nous concevions comment l'atroce Gouriol, indifférent à la mort ou à la vie de ses co-accusés, avait pu consentir à les •égorger par son silence pendant tout le cours de la procédure, et qu'enfin, à la veille de passer dans une autre vie, pris de remords, il avait pu se déterminer à déclarer une vérité qu'il avait trop longtemps étouffée ; mais nous nous demandions comment un citoyen riche, dit-on, et surtout innocent, n'avait pas, avec ce ton tout-puissant et sublime de la vérité, interpellé Gouriol ; comment il ne lui avait pas arraché, en présence des jurés et du tribunal, cette déclaration obscure et si tardive; comment, avec cet accent si persuasif de l'innocence calomniée, il n'avait pas rendu compte à ses juges de toutes ses actions, de tous ses moments, à l'époque du 8 floréal.
Pour ne rien omettre, pour veiller à sa défense, autant qu'il nous paraissait l'avoir négligée, nous avons voulu savoir ce qui s'était passé au Tribunal de Cassation et dans les débats au Tribunal criminel.
Au Tribunal de Cassation, on a plaidé son innocence, fondée sur des déclarations extra-judiciaires, et quasi posthumes, de Couriol et des quatre témoins dont j'ai rendu compte. On a allégué des nullités chimériques. Le Tribunal de Cassation, qui n'est point destiné à connaître du fond, ne les ayant pas trouvées réelles, a débouté Lesurques, mais nous pensons que, si une innocence évidente eût frappé ce tribunal, alors, empruntant de la force des fait* quelque couleur pour les moyens de cassation, il aurait équitablement vu dans les griefs les plus légers une ressource précieuse et décisive ; peut-être tout lui eût paru bon pour casser, parce que tout est bon pour empêcher un assassinat juridique ; ou, si l'austérité de ses devoirs et les bornes de ses fonctions ne
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lui avaient pas permis cette pieuse hardiesse, il eût fait au moins un référé au Corps législatif pour l'avertir de l'impuissance des lois, et l'appeler au secours de l'innocent qu'elles ne pouvaient sauver.
Le Tribunal de Cassation n'avait donc pas vu cette lumière que nous cherchions et dont nous étions avides.
Quelques rayons se seraient-ils échappés dans le Tribunal criminel? Y auraient-ils été obscurcis? Et les déclarations postérieures, trop insuffisantes, qui nous étaient fournies, pouvaient-elles, en se réunissant c^ eux, nous fournir un faisceau suffisant?
Hélas î nous avons vu que les débals ont duré deux ou trois jours et à peu près trois nuits ; nous avons vu que quatre-vingts témoins à décharge * ont été entendus pour Lesurques; que tout avait été dit, excepté de substituer à lui et aux autres accusés, reconnus par des témoins non suspects, des hommes que l'on n'a point vus, et qu'on n'a nommés, désignés et chargés qu'après coup.
Lesurques a été reconnu par sept témoins (jui l'ont vu, tant à Montgeron (pi'à Lieursaint, fesant partie des quatre voyageurs signalés pour les auteurs des assassinats.
L'aubergiste de Lieursaint et sa femme l'ont spécialement désigné pour celui à (jui appartenait un éperon argenté, trouvé auprès des cadavres. La femme lui avait donné du fil à Lieursaint pour raccommoder cet éperon ; elle a reconnu le fil qu'elle avait elle-même filé et retordu. . Lesurques a déjeuné le 12 floréal avec Couriol et Guénot, co-accusés, chez Richard, autre accusé.
Lesurques n'avait point de carte de sûreté en son nom, il en avait une au nom de son cousin; il en avait une autre en blanc; il n'avait (|u'un passeport suranné.
Il a été arrêté au Bureau central, où il se trouvait avec Cuénot, autre accusé. On a fait valoir dans son mémoire ([ue,
1. C'est une erreur : Lesurques ne fit entendre que seize témoins à décharge, llyeuthien environ quatre-vingts témoins entendus, mais cinquante-six étaient à charge. H.
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s'il eût été coupablo, il ii'eûl pas été se incltro clans les mains do la police. Mais (lu'allail-il faire au Bureau central? Et n'allait-il pas surtout, étant avec (iuénot et après le déjeuner du 12 chez Richard, avec Guénot et Couriol, savoir ce qui se passait à la police? N'est-il pas à craindre qu'il y eût un grand intérêt?
Cette rotation autour du Bureau central est donc bien loin d'être à sa décharge, et, (piand on la joint au vice de ses papiers, à son déjeuner avec Couriol, Guénot et Richard, avec la reconnaissance de son éperon joint à la procédure, avec celle de ,sa personne par sept témoins, on n'a que trop à redouter de ne point- trouver un innocent.
Il a voulu prouver una/Z^i pendant les débats ; des téîuoins ont attesté qu'il était resté le 9 floréal, depuis neuf heures du matin jusqu'à deux, chez le citoyen Legrand. Le citoyen Legrand et d'autres téinoins ont allégiu» en preuve une négociation faite dans ce temps-là par Legrand en présence de Lesunjues. Le registre de Legrand a été produit. Le Tribunal a été frappi' d'une surciiarge par la(juelle on avait d'un 9, véritable date de la négociation, fait un 8. Des experts ont vérifié ce faux; Legrand lui-même l'a reconnu; il a avoué, ainsi (pie" les autres témoins, (pie c'était son registre (pii l'avait trompé sujf le jour, et (pie son registre avait été, à son insu, falsifié dans sa boulitpie. Lesurques lui-même a convenu (pie tous les témoignages sur sa présence chez Legrand le S floréal, depuis neuf hêufes du matin jus^pi'à deux, devaient être n^jetés.
A défaut de ce premier alibi, un autre a été proposé : Lesunpies aurait ])assé la soirée du 8 floréal chez une fille, nonnnée Dargence. On a voulu savoir si cette date du 8 floréal était une leçon répétée machinalement par celte jeune fille, on si c'était l'expression d'un fait vrai. On lui a demandé si elle connaissait le nouveau calendrier, cpiel mois j)récède, quel mois suit c(^lui de floréal, combien ces mois ont de jours. Elle l'a ignoré. Cette fille Dargence est de plus une inconnue (pi'on ne trouve point au domicile ([u'elle s'est donné.
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Bernard, autre coudanmé (jue Coiiriol juslifio après coup, avait voulu égaleuient prouver son alibi par des témoignages qui se sont trouvés faux et contradictoires.
Et c'est après ces honteux essais, après ([ue trois jours et trois nuits ont été épuisés en débats, après (pie les jurés ont prononcé que les accusés étaient convaincus, qu'on essaie de substituer, à d'inuliles et fausses défenses produites légalement, des déclarations illégales et, ce qui est pire, insignifiantes.
Il nous en a coulé de vous rappeler ces tristes détails : autant nous eussions plaidé avec force et satisfaction la cause de l'innocence opprimée, autant il nous a été douloureux d'avoir à vous entretenir des charges dont la connaissance est étrangère à vos fonctions. Le Conseil n'a point à exercer un pouvoir judiciaire ; il ne veut point l'exercer. Mars il faut savoir si cette accusation, jugée le 8 thermidor, présentait, connue on vous l'a dit, des circonstances assez singulières, assez extraordinaires, pour exiger votre intervention et pour vous fournir le double avantage, en sauvant un hounne, de remplir une lacune que l'on supposait dans notre procédure criminelle.
Plût au ciel ([ue ces circonstances existassent, et que nous eussions des efforts à faire pour savoir conunent, sans renverser de fond en comble Tinstitution des jurés, on pourrait établir des revisions de procès criminels I
Mais ces circonstances n'existant pas, sans prononcer si Lesurques est innocent ou coupable, problème ([ui n'est point de notre compétence, nous vous disons : Lesurques est jugé; il est valablement jugé. Le recours en cassation, dont il a usé et (jui ne hii a pas réussi, ratteste. Un moment on a pu ouvrir Toreille à ses cris ; la justice, dont l'action n'a point été suspendue, mais dont la rigueur a été différée, comme elle l'est dans certains cas, dans celui, par exemple, de la grossesse d'une feuuue condamnée, la justice doit reprendre son cours. J/évidence qui derait sortir des pièces que l'accusé a présentées, n'est point apparue ; son attente et la nôtre ont été trompées : tout rentre dans l'ordre accoutumé !
Nous devons maintenant, en nous élevant à des considërations générales d'ordre et de bien public, faire remarquer, puisque les circonstances nous le permettent, combien il serait dangereux d'introduire après coup de nouveaux moyens justificatifs en faveur des accusés. On se fonderait en vain sur le prix inestimable de la vie ; il faut considérer le bien général : pas un accusé qui ne se créât bientôt des moyens d'éluder sa condamnation, qui n'obtint, de la commisération ou de l'intérêt, des déclarations officieuses.
Qu'on eût établi dans l'ancien régime des lettres de revision, les formes inquisitoriales de la procédure, les nombreuses erreurs qu'elles entraînaient, l'exigeaient peut-être. Mais, à ces faveurs obtenues bien plus souvent par le crédit ou la fortune que par la justice, nous avons substitué une manière de procéder si favorable aux accusés qu'il est facile qu'elle sauve beaucoup de coupables, et qu'il est presque impossible qu'elle frappe un inndcent. Où s'arrêtera-t-on, si les jugements ne peuvent être définitifs; si, lorsque trois jurés sur douze peuvent absoudre*, l'accusé qui n'a pu obtenir son absolution vient, au prétexte de nouveaux témoignages en sa faveur, réclamer un nouveau jugement?
La décision du jury, dit le Gode des délits et des peines, ne peut jamais être soumise à Vappel, Néanmoins, elle ouvre encore une ressource à l'accusé. *< Si 1^ tribunal est unanimement d'avis que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, il ordonne que les trois jurés adjoints se réuniront aux douze premiers pour donner une i^ouvelle déclaration aux quatre cinquièmes des voix*. . « Nul n'a le droit de provoquer celte nouvelle délibération. Le tribunal ne peut l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée à l'auditoire. »
C'est, par conséquent, avant le jugement que cette espèce de recours a lieu ; mais, après le jugement, tout est con-
1. Depuis la loi du 9 juin 1853, il faut au Tiinimum 6 voix pour l'acquittement contre 6.