AFFAIRE VIDAL-DUFOUR, DIT « LAFLEUR
déclarait nulle toute Tinstruction pour vice de formel
L'instruction fut donc reprise par le Directeur du Jury de Ponloise ; les témoins, déjà maintes fois entendus, réentendus une fois encore, et les interrogatoires réitérés.
Le Jury d'accusation de Pontoise renvoya, lui aussi, les trois accusés et le quatrième, par contumace, devant le Tribunal criminel de Seine-et-Oise.
Mais Dubosq et Vidal, trouvant que toutes ces formalités traînaient trop en longueur, préférèrent abandonner la fille Barrière à son sort et mettre, quant à eux, à exécution le projet d'évasion qu'ils préparaient depuis leur incarcération. '
La surveillance dans les prisons était à celte époque vraiment singulière, et ou s'étonne moins que les plus dangereux malfaiteurs aient pu réussir aussi facilement et à maintes reprises à recouvrer leur liberté.
L'enquête qui fut faite par les administrateurs municipaux de Versailles, à l'occasion de cette double éva-
1. Allendu que, s'agissaiit d'assassijiat, riiistructiou aurait dû ;art. 243 de l'acte constitutionnel et art. 140, 141, 142 et 14G du Code des Délits et des Peines) être faite par le Directeur du Jury comme faisant fonction d'officier de police judiciaire et Tacte d'accusation présenté au jury spécial (art. 525 du Code des Délits et des Peines);
Attendu que le juj^e de paix de Melun qui a fait fonction •d'officier de j)olice judiciaire connue ayant été commis i)ar le Directeur du Jury do Melun. })our remi)ècliement du jujj^e de paix du canton de Boississo-la- Bertrand, dans l'arrondissement duquel l'assassinat a été commis, était incompétent j)<)ur décerner les mandats d'arréi conire Vidal-Dufour et Dubosq (art. 71 du Code des Délits et dos Peines :
En ce ([ui concerne Roussy. attendu que le mandat d'arrêt décerné (Contre lui ]>ar lo directe or du jury de Melun, le 25 prairial an V, est nul aux termes du môme article, en ce qu'il n'énonce pas la loi ([ui autorisait le directeur du jury à l'ordonner.
sion, est particulièrement et à plus d'un titre, édifiante.
A la prison de Versailles *, comme dans la plupart, la discipline était plutôt complaisante.
Les prisons, depuis dix ans, avaient contenu tant de détenus politiques, victimes des passions du moment et des partis successivement au pouvoir, que le fait seul d'être incarcéré, même de droit commun, ne constituait plus une présomption d'infamie.
On en était arrivé à avoir pour les prisonniers certains égards et à leur accorder certaines libertés dont profitaient ceux qui ne s'y trouvaient plus écroués, comme à cette époque, que sous la prévention de crimes et de délits ordinaires.
C'est ainsi que les portes des chambres des détenus, contrairement aux règlements, n'étaient fermées qu'à dix herures du soir. Lé^ porte seule du corridor les retenait prisonniers. Ils avaient dès lors la faculté de se rendre mutuellement visite, et même de dîner l'un chez l'autre, quand ils n'invitaient point au festin leur geôlier, sa femme et ses enfants.
Vidal, déclare-t-il lui-même, soupait toujours chez Dubosq, en compagnie de la fille Barrière et souvent d'une voisine, la Muiddeblé.
C'était la femme du concierge de la Maison de Juslice, la citoyenne Mariotte, qui était chargée de faire les provisions et les acquisitions diverses.
Pour reconnaître ses services, et surtout les complaisances de son mari, on lui remboursait sans marchander les billets qui étaient présentés.
C'est ainsi que Vidal avait déjà dépensé dans cette maison, et pour lui seul : moo louis.
1. Celle-ci se Iroiivail dans les l)àliineiits de la «re«'»l(», au coin des rues Ducis et de la Pourvoierie. — Le Roy, les Jiucs de
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Deux cents louis ! mais d'où pouvait donc venir tout cet argent?
De la générosité de Dubosq, sans doute ; mais d'où ce dernier le tenait-il lui-mênàe?
Mystère? Non, pas tout à fait, car un mémoire de Dubosq ^ et une perquisition faite à son domicile, après son incarcération ^, peuvent nous fournir quelques renseignements intéressants :
Comme nous l'avons déjà dit, l'Ordre des avocats avait été supprimé par la Révolution^. Les règles sévères, qui sont l'honneur et la force de cette corporation avaient du même coup disparu. Les nouveaux défenseurs des accusés pouvaient avoir autant de talent et de dévouement, mais ils n'apportaient point toujours, dans l'exercice de leurs fonctions, la même scrupuleuse dignité.
Simples hommes de loi, desquels on n'exigeait plus aucun diplôme de capacité, acceptés sans contrôle d'honorabilité personnelle ni professionnelle, Us n'avaient d'autres juges de leur moralité que leur conscience.
Certains ne craignaient point de pactiser complaisamment avec elle, et, au milieu de la dissolution générale de l'époque, ils en arrivaient parfois à certaines défaillances et à certaines faiblesses auxquelles un avocat de l'Ordre n'aurait pu se laisser entraîner sans une sanction disciplinaire immédiate de ses pairs.
Robespierre lui-même le prévoyait quand il combattait énergiquement le projet de décret qui avait pour but, en déclarant libre la profession d'avocat, de con-