L APKAIBU: DU COURBIEB DE LVOX
veaua sont également compétents pour délivrer contre celuici soit mandat d'amener, soit mandai d'arrêt; qu'au cas de concurrence, l'instruction demeure à celui qui a le premier délivré le mandat d'amener; que si le juge de paix du lïeu du délit et celui de la résidence ont délivré le mandai ce même jour, le juge de paix du délil est préféré ; atlefiâu enfin qu'il ne doit paa exister dans la mAme affaire entre les mêmes iodividuset pour raison du même fait deux mandai^ d'arrSt, que le juge de paix du canton de Helun qui a commencé l'instruction de l'affaire, sur la réquisition du Directeur du jury du floréal, pour l'empêchement dû juge de paix du lieu du délit, a, dès le 17 floréal, délivré ses mandats d'ameBer contre les prévenus d'assassinat d'Excolfon et d'Etienne Audebert, et a ensuite, après les formalilés requises, délivré son mandat d'airët contre tes mêmes prévenus le 33 dudit mois, qu'il l'a t'ait mettre à exécution autant qu'il a pu, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de lluguel, brigadier de gendarmerie k la résidence de Melun du '23 lloréal, qu'ainsi il a eu la prévention sur le juge de paix de Paris, d'où il suit que c'est à lui d'après la loi précitée qu'apparlient la suite de l'instruction de cette affaire.
11 concluait donc à ce que les mandats d'amener délivrés contre les prévenus par le juge de paix de la section du Pont'Keuftà Paris, le 3 prairial deinier, soient cassét» et annulés conrormcment à l'article 317 du Code des Délits et des Peines.
Et, attendu que les prévenus, qui sont maintenant dans la maison d'arrêt de Helun, ne peuvent être privés du droit qu'ils ont d'être entendus dans leurs nioyens de jusliRcation par te juge de paix du lieu du délit ou celui commis pour son empêche me ni, privilège qu'a tout prévenu d'être entendu d'alKtrd par ruflicier de police judiciaire, ce qui n'a pu avoir lieu jusqu'à présent dans cette affaire, puisque les prévenus étaient cunlumaxâ l'égard dudit juge de paix; il requérait que lesdits prévenus soient renvoyés par-devant le juge de paix du canton de Helun, pour l' empêchement de celui de Boississe-la-Bertrand, |iour, par lui remplir relalivenu nt à
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' KSTRLCTION DEVANT LE JUGE DAI'IIAKTOJI 91
euK Ik fondions d'officier de polit^e judiciaire jusqu'au maiidsl d'arrêt inclusivement, s'il y a lieu.
Conformément à ces conclusions , 1c Président du jury, Mennessier, rendit le même jour une ordonnance disant que les pièces à conviction seraient Iransportûcs de Paris à Melun et l'instruction reprise, dès le 9 prairial, devant le citoyen Beau, juge de paix de cette ville.
Les six prévenus furent donc de nouveau interrogés et renouvelèrent les déclarations par eux précédemment faites. Pour régularisation, de nouveaux mandats d'arrêt furent décernés par le citoyen Beau, mais cette fois signifiés et notifiés par Chabouillet, huissier près le Tribunal de Melun.
Les principaux témoins déjà entendus au cours de l'instruction Daubanton furent, pour la forme, appelés les a5 et ag prairial à réitérer leurs dépositions el, après les derniers interrogatoires des prévenus, le dossier fut renvoyé au Commissaire du Pouvoir exécutif, Loiscl, lequel, le 8 messidor, prit ses conclusions de renvoi devant le jury d'accusation.
Ce jury se réunit le 10 messidor; après lecture de l'acte d'accusation par le président Mennessier et les observations du Commissaire du Pouvoir exécutif, le jury déclara ; qu'il y avait lîea.
Sur cette déclaration, le citoyen Mennessier rendit une ordonnance de prise de corps qui renvoyait les six prévenus devant le Tribunal criminel; cette ordonnance fut noti&ée à la municipalité de Melun. ainsi qu'à ceUes de Paris et de Cambrai, où les prévenus étaient domiciliés.
Ceux-ci, usant de la faculté que leur accordait la loi de choisir le tribunal criminel devant lequel ils vou-
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laicDt comparaître, déclarèrent, après entente avec leurs défenseurs, opter pour le Tribunal criminel de Paris.
Et, le a6 du qièine mois, le juge Laurent, vice-président du Tribunal criminel de la Seine, leur faisait individueilement subir l'interrogatoire de forme, au cours duquel ils indiquèrent le nom des défenseurs officieux dont ils avaient fait choix.
Couriol était assisté du citoyen Guinier *, Lcsurques du citoyen Guéroult *, Richard du citoyen Julienne ■''. Les deux autres défenseurs étaient de Melun : Riquet se présentait pour Bruer et Bernard, et Charpentier fils pour Guénot.
1. Giiin n fa saj p iit partie de Tordre des avijcat?, ni avant sa upp 9 n n ■ de son rétablissement.