CHAMBRE CRIMINELLE
Présidence de M. le conseiller Dupré-Lasale, faisant fonctions de président. Audience du 17 janvier 1890.
I POLICE CORRECTIONNELLE. - PUBLICITÉ DES DÉBATS. - HUIS-CLOS. '- ARRÊTS INCIDENTS. - II. EXPERTS. - AUDITION. - SERMENT. - CONSTATATION.
/ L’exception que les constitutions du 4 novembre 1848 {art. 81)
' et du 14 janvier 1852 (art. 58 et 58) permettent d’apporter au
principe de la publicité des débats, dans le cas ou elle serait dangereuse pour l’ordre et les mœurs, ne peut pas s’étendre aux , arrêts incidents, spécialement aux arrêts qui ordonnent des ■ expertises à faire sur la personne et les vêtements du prévenu si, conformément au système de la défense, le fait impute est matériellement impossible.
II. La cour d’appel est sans qualité pour constater dans son arrêt qu’en première instance, des experts ont prêté serment a titre de témoins, si la preuve légale de ceUe pre^aHor^eresuItppas du
jugement lui-même ou des notes d’audience. ai eurs, a
tion que « ces experts cités à la barre comme témoins ont depos sous la foi du serment » est insuffisante comme ne prouvant pas que le serment a été prêté dans le sens et dans les termes de l’art. 155 C. instr. crim., et ne permettant pas a la Cour de Cassation d'exercer son contrôle.
(Barbier , dit père Bèrard )
Ainsi jugé sur le pourvoi du sieur Barbier, dit père Gérard, p ^ la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry ( "
correctionnelle), en date du 31 octobre 1889, qui avai t
à six mois d’emprisonnement pour délit d outrage nu pudeur.
A. LACASSAGNE
Sm les conclusions du prévenu, contrairement à celles du mi liPnTh P - Î C ’ 1 ® tnbunalavait o^onné que les débats auraient r ' ? execution de ce logement, l’huissier de service avait fait sortir le public de l’auditoire et en avait fermé les
r ° UVerteS ^ P our le prononcé du juge-
Au cours de l’interrogatoire des témoins, sur les conclusions du prevmu et contrairement encore à celles du ministère public le tribunal avait ordonne une expertise à l’eïet de rechercher si le fait imputé était, oui ou non, matériellement impossible.
Devant la cour d’appel, le prévenu ayant conclu à la nullité de l’arrêt'avai^dit? 1166 P&r ^ '* U ^ emerd Aident rendu à huis-clos/
Attendu qu’au cours de l’instruction faite à son audience le tribunal correctionnel ayant rendu un jugement ordonnant une expertise sans rompre le huis-clos des débats, il y a lieu de consideier ce jugement comme non avenu.
Mais attendu que les experts nommés par ce jugement, cités à la baire comme témoins, ayant déposé sous la foi du serment sans aucune opposition ni réserve de la part de la défense la
feuide tT a 0U de COnsWêrer ces dépositions consignées sur la fem le d audience comme faisant partie des éléments susceptibles d eclairer sa religion et d’asseoir sa conviction. P
nauôn. 0nSéîUenCe ’ la cour avait con û™é lejugement de condam-
Sur le pourvoi du condamné, invoquant la nullité de l'expertise
ordonnée par le jugement incident rendu à huis-clos et le défaut
Cour^ifcassafin "““h?” experts à titre de témofns S su “ants? CaSS6 ? rrêt de con d am nation par les motifs
avocat t ,» “ r Ti T en son rapport, M- Paul Besson, ocat en la cour, en ses observations, et M. l’avocat général Bebtband, en ses conclusions : g
tion U cr. e mTnX n sïX, 1 * vioIation de *’ art - 19 0 du Code d’instrucdu Code d’instriicP ^ '■ co,lstltutlon du 4 novembre 1848 et 155 éXdes déclr u “a 0 ™ 1116116 - en ce î ue la d’appel a fait XeîtTse S d a tr0i n eXpertS - al0rs *“• d’une part, leur
«^audience publ.W « ““““f comme "'ayant pas été ordonnée mence publique, et que, d autre part, ils n’avaient pas été
notes ET OBSERVATIONS MÉDICO-LÉGALES 25-
entendus régulièrement comme témoins, faute d’avoir prêté serment en cette dernière qualité :
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, frappe de nullité le jugement incident qui avait ordonné l’expertise confiée docteurs Carret, Cbèron et Masson, par le motif que ce jugement avait été rendu sans que le huis-clos qui avait été prescrit nour le fond de l’affaire, eût été levé et, par suite, sans publicité,.
Attendu que l’arrêt a retenu, néanmoins, les déclarations faites à la barre du tribunal par lesdits experts, en tant que dépositions de témoins ;
Mais attendu qu’il n’est nullement établi que les sus-nommes
aient prêté le-serment de témoins ; que l’unique serment constate pour eux par les notes d’audience est le serment d expert de l’art.. 44 du Code d’instruction criminelle ;
D'où il suit qu’en faisant état de leurs déclarations l’arrêt attaqué a admis un élément irrégulier de preuve et viole les dispositions légales susvisées ;
. Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; •
Casse et annule l’arrêt rendu contre Barbier parla cour d appe de Chambéry chambre correctionnelle du 31 octobre 1889, et p • être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie cause et le prévenu, en l’état où il se trouve, devant la cour d appel de Lyon (1).