ARRETE-EN-CONSEIL EST-IL NÉCESSAIRE POUR LA VENTE DES LOTS DE GREVE
La première affirmation du député de Montmagny, q". les lots de grève ont été vendus par le ministre des Terres, est-elle fondée en faits ? Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les lettres-patentes. Les lots n'ont pas été vendus par le ministre, mais par le Lieutenant- Gouverneur comme représntant le Souverain. Or, quelle est la doetrine ? Sous le régime français—que mes honorab'es collègues ne s'alarment pas ; je ne remonterai pas au déluge, mais il est nécessaire d'indiquer les sources—sous le régime français, le roi avait la libre disposition du domaine public et il pouvait l’aliéner à titre gratuit ou à titre onéreux, sans autres restrictions d sôn bon plaisir. Je n'ai pas besoin d'apporter d'autorités ur ce point. Qu'il me sr fise de rappeler les très nombreuses concessions en seigneuries qui ont été faites depuis l'établissement de la colonie jusqu’à la Cession. Par la cession et par le traité de Paris de 1762, le rot d'Angleterre a hérité des droits et des prérogatives du roi de France, Ceci n’est pas contestable, mais, en tout cas, j’apporte l'autorité de la Cour d'Appel dans la cause de Regina vs deLéry décidée en 1883 et rapportée au 6 L. N., p. 402.
De fait, les gouverneurs, au début du régime anglais, abusèrent de ce droit. Ils firent de nombreuses concessions notamment dans les cantons de l'Est, à la fameuse compagnie de l'Amérique Britannique du No.d qui a son s'è:e social à Sherb oke. Des pliintes s'élevèrent et l'autorité législative décida de restreindre le droit du Souveraÿa. La première restriction porta sur les concessions à titre gratt. Elle est reproduite à l’article 1262 S. R. Q.: “Excepté tel qe prévu dans ce chapitre, il ne doit être fait aucune concession gratuite des terres publiques". Les articles suivants (1265, 1266, 1267) énumèrent ces exemptions : sites de quais, jetés, marchés, prisons, palais de justice, jardins publics, hôtels-de-ville, hôpitaux, lieux de culte, cimetières, etc., ete., et déterminent exactement l'étendue de chaque concession. En dehors de ces exceptions, il r> peut en être faite aucune gratuitement,
Quant aux aliénations à titre onéreux, le par! ment ou la législature, dans certains cas, ont prescrit des modes particuliers. Ainsi la vente des terres pour fins de colonisation est assujettie aux conditions du billet de location. La vente des terrains miniers se fait suivant le mode prescrit par la loi des mines. La vente des coupes de bois a aussi fait l'objet d’une loi particulière. Il en a été de même pour les concessions aux pères de douze enfants. Quant aux terrains pour fins industrielles, la vente en.était faite autrefois par le Lieu-
tenant Gouverneur. Depuis 1904 (4 Edouard VIE, ch. 14, art. 21), il faut un arrôté-en-conseil: en d'autres termes, l'autorité du Lieutenant Gouverneur en Conseil a été substitué à velle du Lieutenant Gouverneur,
Voilà les seules restrictions au droit du Sous rain, dans l'espèce le Lieutenant Gouverneur, de disposer du domaine publie à titre onéreux. Dans tous les autres cas, le Souverain peut vendre de sa seule autorité, par l'entremise du Ministre des Terres et Forêts, Cest l'article 1237 SR.Q., art. ler: “Il (le ministre) a, par toute la province, la surveillance, le contrôle et la gestion de tout ce qui se rattache à l'administration et à /« rente des terres publiques appartenant à la province et des bois et forêts qui s'y trouvent.” C'est en vain que vous seruterez tous les statuts, depuis la Confédération et Jusqu'à l'établissement du régime pariementaire, Vous n'y trouverez nulle part une limitation au droit du gouverneur de vendre des lits de grève à titre onéreux. Son droit reste entier, intact et c’est ainsi que la loi a été interprétée par tous les procureurs généraux,sous tous les régimes et à toutes les époques, Les officiers du département pourraient témoigner, en outre, que la pratique a été constante et ininterrompue depuis les origines de la colonie, Je ne crois pas nécessaire d'insister davantage «ur ce point.