‹ L'affaire J.J. RousseauChapitre 43 sur 200 · I.E « CONTRAT SOCIAL ») ET « T^IMILE · texte numérisé non relu

I.E « CONTRAT SOCIAL ») ET « T^IMILE

Lo goiiic »1(^ lloiisscaii iH^ (lisliiij^uji poiiil l(^s j)rrils (jircllo rocolo ; on s'il les ajxTc^iil, il ne compril pjis (ju'ils ne sanraioni, (Mrc^ coFijiiiw's (jue pai" nnesf'paration ncllo, complète ri loyahî. Ayant reconnu la néc('ssil6 d'une religion clrl/r^ c'(ist-à-dire (run(; rr/if/lo/} (F E/dl , c'esl-à-dire (Tune religion prali(ine, qu'on pouri'ail juger î\ son cl'licacite, de sorte, sans doute, que les pays les ])lus puissants, les mieux administrés dans la j)aix ou les plus heureux dans la guerre soient fondés à se croire le plus près de la vérité métaphysique, — ayant reconnu la nécessite d'une telle religion, voici qu'il entreprend encore, impitoyablement, d'édicter la profession de foi, ou si Ton préfère le minimum des croyances qu'elle comporte : ce qui équivaut à semer les germes des pires discordes, dans l'Etat préparé à la pire des confusions. Il livre au souverain le droit exorbitant d'en « fixer les articles... non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen ni sujet fidèle • ». Pour établir ce Cret/o officiel, le souverain, c'est-à-dire l'Etat, — c'est-à-dire, ne l'oublions jamais ! ceux qui le représentent, ses ministres, ses fonctionnaires, — devra se placer au point de vue de ses intérêts, qui sont toujours des intérêts matériels : en sorte que nous revenons droit à Jéhovah ou à Magog, à la religion spéciale d'un peuple ou d'une tribu. Sans doute, le souverain ne pourra

1. M. Beauluvon a très bien marqué, dans une note, le péril de cette conception : « C'est, dit-il, une sorte d'intolérance utilitaire substituée à l'intolérance doctrinaire et, par suite, moins étendue, mais peut-être plus dangereuse encore, parce qu'elle poursuit des tendances et non plus des doctrines. » (P. 330.)

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u obliger » personne à (c croire » aux dogmes qu'il aura reconnus nécessaires à la poursuite de ses lins ; mais il devra « bannir de l'Etat quiconque ne les croit pas ». Or, c'est précisément en vertu de ces principes que le Petit Conseil frappera Rousseau : quand le procureur général Jean-Robert Tronchin voudra défendre les décisions du magistrat genevois dans ses Lettres écrites de la ccmipar/ne^ il ne fera que les reprendre à son compte. Mais Rousseau va beaucoup plus loin que son futur adversaire, — jusqu'à proposer, jusqu'à soutenir la plus intraitable des iuquisitions : « Que si quelqu'un, après avoir reconnupubliquementles mômes dogmes, se conduit comme neles croyant pas, qu'il soit puni de mort, il a commis le plus grand des crimes: il a menti devant les lois. »

Quels seront donc ces dogmes que l'Etat aura le droit d'imposer? Rousseau commence par en définir le caractère général, et veut qu'ils soient « simples, en petit nombre, énoncés avec précision, sans explication ni commentaire ». Puis il se met à les préciser et les énumère^ Ce sont «l'existence do la Divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonbeur des justes, le cbàtiment des mécbants, la sainteté du contrat social et des lois ». Tel est son minimum : ce n'était pas celui de ses compatriotes. H juge, par exemple, que la croyance à la révélation, à la

1. Sur les idées religieuses de Rousseau, voir entre anires Jean- Jacques Boiisseau's iUauhensbe/iennfniss des Vi/cai's aus Saroi/en, du Dr. Peltzer. .38 p., in-4". Colof^ne (sans date") : et surtout le très intéressant ouvrage de M. C. lîorgeaud, J.-J. lîoussean's Religions plulosophie^ in-8°, Genève et Leipzig, 1883.

m: « CONTHAT sor.iAi, » et " é.mim-: >» 71

(Jivinilr (le .losus-C-hi'ist, aux iiiii'.icJcs, ;i l;i rctsiirrcctioii (lu corps, ii'iinpoi'le point à l'I'J.il, ; Ic.s ditiMivois rhiiciil (11111 avis conlfiiire. I*oiirl;ml, Rousseau

— à ce (juil soniblo — aurait du, pour Atre consc(|U('nt, reconuaîlrcî (ju'il ne lui appartenait point, à lui, simple eiloycîii. de lixer le niinimuni de croyances dout il avait constaté la nécessité, puisqu'en m^nie temps, il avait allribué ce droit au souverain; qu'au surplus le souverain l'ayant fait, et lui-même ayant prêté un serment civique conforme à sa propre doctrine, il ne pouvait plus discuter sur ces matières sans tomber sous le coup des lois dont la révérence faisait partie de son credo ! 11 n'en fut pas moins surpris des malheurs que ce chapitre J)e la religion civile contribua pour beaucoup à lui attirer. Car ce chapitre — peut-être parce ([u'il est plus qu'un autre inspiré par Genève et sa théocratie

— fut précisément celui que Genève repoussa avec le plus de violence. 11 est aussi celui d'où sortirent les mascarades religieuses de la Révolution, celui qu'invoqueront sans cesse les gouvernements enclins à capter à leur profit les forces sociales de la religion et les clergés disposés à s'ingérer dans le temporel, celui qui pourrait être le plus fécond en résultats oppressifs et fournir des arguments spécieux aux interventions iniques de l'Etat dans les choses de la conscience aussi bien qu'aux entreprises de l'Eglise sur la politique. La théorie de Rousseau, toutefois, paraît plus favorable à l'Etat qu'à l'Eglise. Elle n'en est pas moins tyrannique : au lieu de livrer à Dieu ce qui appartient à César, elle livrerait à César ce qui appartient à Dieu. Les termes

sont renversés : Tinjustice est la même. Dans Tun et l'autre cas, deux forces dissemblables viennent se nuire en se confondant; dans l'un et4'autre cas surtout, on oublie qu'en dehors de Dieu et de César, il y a un domaine réservé qui ne leur appartient ni à l'un ni à l'autre : celui de ce qu'on a nommé « les droits individuels». Or, le premier de ces droits, le plus sacré, le plus inviolable, est le droit pour chacun de résoudre en pleine liberté le problème métaphysique qui n'a rien de commun avec les problèmes politiques ou sociaux, le droit de croire ou de ne pas croire, de choisir ses dogmes ou de les repousser tous, de pratiquer son culte ou de n'en pratiquer aucun, sans avoir à compter avec aucune action coercitive^

D'accès plus facile que le Contrat social, aussi romanesque que /a Nouvelle Héloïse et d'une élo-

1. Je m'en suis tenu, pour cet exposé, au texte du Contrat social que connurent seuls les contemporains. Mais si Ton veut comprendre pins complètement les idées de Jean-Jacques Rousseau, on peut consulter .lujourd'hui le « manuscrit de Genève », c'est-à-dire le texte primitil' ou la première ébauche du traité fameux. Signalé par M. Charles Borgeaud [J.-J. Rousseau's Religions plùlosopliie, in-8°, Genève et Leipzig, 1883). il a été depuis lors étudié et publié plusieui's lois : dans les Appendices des Eludes sur Rousseau de M. A. -G. Alcxéief, 2 vol., in-8", Moscou, 1887; dans le Teale primilif (tu Conlral social, de M. A. Bertrand, Paris, 1891 ; et surtout dans l'édition très complète, qu'adonnée M. Ed. Dreyfus-Brisac: Du Contrat social, édition comprenant, avec te texte définitif, les versions primitives de l'ouvrage collationnées sur tes manuscrits autof/rap/ies de Genève et de Neucttàtel : gr. in-8", Paris. 189(1. — En ce qui concerne la religion civile et le credo officiel, M. Gh. Borgeaud a ingénieusement rapproché des idées de lîousseau les

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