Viridet, p
LA Cn.NDAMISA'nON 90
pour dos <{ instrumenls », — cl pour des iuslriimcMils <« (juc les piMiples peuvent toujours clian^er ou hrisei'ù leur ^ro » : parlisjm d'un pouvoir slahNi et ()ersonnel — qui donc îilors, h (Jenève, concevait uulrement le [)ouvoir? — il s'élève avec force contre Tidéc de l'abandonner, selon la proposition de Housseau, à des u assemblées périodiques» qui prendraient, à des dates déterminées à l'avance, la place du gouvernement, et pourraient en changer la forme ou les j-eprésentants'. Quant à Enùle, c'est surtout par sa a satire indécente » de la (f religion révélée » qu'il lui parait répréhensible. Pour lui, comme pour l'universalité de ses compatriotes, et selon Tesprit et la lettre môme de la Constitution, la religion et le gouvernement formaient une indivisible unité : jugeant cette unité attaquée par ces deux ouvrages, il estime que la justice ne saurait se montrer trop sévère j)our eux. Ce point de vue, incompatible avec nos idées actuelles, ne froissait en rien les idées les plus libérales de l'époque : on en aurait trouvé la défense jusque dans le Co/itral social. En le soutenant, Tronchin s'attache à établir (( que, dans l'état actuel des choses, la sévérité doit se borner aux ouvrages mômes ». Ici, il se montre singulièrement plus
1. « Ces assenil»Ié(,'S périodiques expressément proscrites par nos lois et qui rendraient la liberté plus accablante que la servitude même, ne peuvent en être regardées (jue comme le délire; mais celte liberté extrême est la divinité de l'auteur : c'est à cet objet qu'il immole les principes les plus sacrés, et, trouvant dans l'Evangile des préceptes qui gênent cette funeste indépendance, une république clu'étienne n'est A ses yeux qu'une contradiction dans les termes, la rfliifion, ([u'un appui pour les tyrannies, et les chrétiens (jue des liommes faits pour ramper dans le plus vil esclavage. »
100 l'affaire J.-I. ROUSSEAU
u avancé >^ que Rousseau, lequel, dans son chapitre Dr la nd'i(jion civile^ proposait de punir de mort quiconque, après avoir reconnu les dogmes établis par le souverain, se serait « conduit comme ne les croyant pas'». Son argumentation sur ce point est d'autant plus intéressante, que la majorité du Conseil devait l'écarter, et qu'en Tacceptant on eût peut-être évité les troubles qui suivirent. Il estime que Rousseau n'est pas rentré dans ses droits de citoyen, parce que sa réintégration a été « fondée sur le fait faux qu'il n'avait point solennellement renoncé à sa religion-»; que ce mensonge, établi par un passage imprudent d'Emile, annule l'acte officiel dont il avait été la base ; que, par conséquent, Rousseau, n'étant plus citoyen, ne peut « être condamné par les lois de la Cité ». Ses ouvrages, d'ailleurs, n'y ont été « ni composés ni imprimés»; lui-même en est absent depuis fort longtemps; et « il s'agit bien plus de llétrir des ouvrages dangereux que de punir un attentat commis dans un pays étranger et par un homme qui nous était devenu étranger ». A ces arguments, marqués au coin du bon sens et de l'équité, le procureur général ajoute qu'il ne voit pas « quel tour on pourrait donner à la procédure >• qu'on