Contrai social, IV
2. En etlet, lorsqu'on 17:i4 Rousseau voulut être réintéirré dans sa qualité de citoyen de Genève, il déclara qu'il avait quitte (Jenrve loul cnfanL et avait élé élevé dans la religion ralholique: ce qui ilimiuiiait liuiporlance de son abjurntion. et permit au Consisloire de lui épargner les humiliations qu'on imposait aux renégats avant de leur rouvrir l'Eglise. —Voir E. Rittcr, la Rentrée de J.-J. Rousseau dans VEqUsc de 'lencre, dans les Etrennes chrétiennes de 1884.
LA CONDAMNATION lOi
ouvrirait contre iJoiisscaii : c'cst-à-diro, coninieiit ou s'y jtrcndriiit poiii" h' poursuivre lé^^alcFucnl . Le ParlonuMit de Paris avait pu le docnUerdc prise de corps; un pareil décret, l'ondu à (ienève, le uuHtrait c dans la nécessité d'èlre juj^é par contumace à Paris ou à (îenève; car, s'il obéit au Parlement, il est imj)ossible (|u'il paraisse ici, et, s'il obéit aux citations de Vos Seigneuries, il est impossible qu'il paraisse devant le Parlement». Tout ce qu'on peut faire, c'est donc de frapper et de supprimer .^^^.s- ouvrages^ en se réservant « le droit de le juger, s'il se représentait ». Retenu par ces considérations, et d'ailleurs n'ayant visiblement aucune envie de pousser à la persécution, J.-R. Tronchin conclut donc à ce que les deux ouvrages incriminés « soient lacérés et brûlés par l'exécuteur de la baute justice devant la porte de l'Hôtel de Ville, comme téméraires, impudens, scandaleux, destructifs de la religion chrétienne et de tous les gouvernemens ; que cependant il soit fait très expresses inhibitions et défenses à tous libraires, imprimeurs et colporteurs, d'en vendi'e, débiter ou distribuer; enjoint à tous ceux qui auraient des exemplaires de les rapporter en chancellerie pour y être supprimés ».
Telles sont ces conclusions. Elles ont valu à J.-R. Tronchin, devant l'histoire, la plus grande part de responsabilité dans la condamnation de Rousseau, — qu'il avait tàchi' d'éviter. Elles lui ont donné, devant la postérité, comme un air d'inquisiteur, — alors qu'il y fait preuve de la plus grande modération. Elles le posèrent en en-
nemi déclaré de Rousseau, — tandis qu'il avait recommandé au Conseil de borner sa sévérité « aux ouvrages mêmes ». Elles le désignèrent aux colères, aux rancunes, à la haine de ceux que Tarrêt, — rendu en réalité contre elles, ou en tout cas malgré elles, allait irriter. Le seul reproche qu'on puisse équitablement adresser à leur auteur, c'est de ne s'être pas montré, dans ce morceau destiné à devenir célèbre, un précurseur de la liberté de la presse : autant lui imputer à crime de nôtre pas né cent ans plus tard.
A la distance oii nous sommes de ces événements, nous voyons que les délibérations du Petit Conseil devaient porter sur trois points principaux :
Il fallait d'abord examiner s'il était nécessaire de frapper les deux ouvrages incriminés. Puisqu'on croyait alors qu'il suffisait de lacérer ou de brûler des écrits pour en arrêter les effets, — préjugé qui survécut plus de deux siècles à l'invention de l'imprimerie, — il est naturel que cette première question ait été résolue par l'aflirmative. Les magistrats genevois n'avaient aucune hostilité personnelle contre Jean-Jacques. En discutant leurs motifs, nous allons montrer tout à l'heure qu'ils n'en eurent pas d'autre que l'intérêt public, tel qu'ils l'entendaient. Ce fut de la meilleure foi du monde qu'ils jugèrent que la répression s'imposait : il suffit de Xiv^Ie Contrat el E))ii/e, comme nous l'avons fait, en songeant aux institutions politiques et religieuses de Genève, pour comprendre leurs raisons.
Mais cette répression constituait un acte de gouvernement. Or, les actes de cette sorte ne peuvent
Hve examines îi la seule lumière des « principes », parce qu'ils produisent des elïels concrets, dont il faut tenir compte : |)uisque aucune force n'en p(M[l ensuite arrôter le dc'weloppemcnt. Le calcul des eiVets probables de l'arrêt, voilà le second point qui s'imposait à l'examen du Petit Conseil. Ses membres pouvaient prévoir ({ue la condamnation de deux ouvrages si considérables, dont l'auteur était si célèbre dans le monde entier et si populaire dans la bourgeoisie, produirait une sensation très profonde : si leur clai voyance ne les en avertit pas, c'est qu'ils étaient aveuglés j)ar les babitudes d'esprit de leur caste. Indifférents eux-mêmes, par excès de culture, à cette petite chose mystérieuse qu'est le livre, incapables d'en être émus profondément, parce que de telles émotions supposent une fraîcheur de cœur qu'ils ne possédaient plus, ils ne se doutèrent pas qu'il y avait dans leur république, dont la prospérité les réjouissait, une classe instruite, intelligente, ambitieuse, assez jeune et neuve encore pour être susceptible d'admiration, dont un livre pouvait exciter l'enthousiasme et qui se lèverait pour le défendre. Surtout, ils ne se doutèrent pas que derrière cette classe, avec laquelle ils étaient accoutumés à compter, dont le bien-être adoucissait les griefs, qu'on bernait sans trop de peine au prix modique de concessions apparentes, s'avançait la grande masse démocratique jusqu'alors muette, la foule des natifs et des habitants écartés de toute participation au pouvoir, la cohue négligée ou tyrannisée dont les gros appétits égalitaires s'ai-
guisaiont dans Toppression. Il ne leur vint pas à Fespritqu'en livrant à Texécuteur de haute justice les volumes qui les inquiétaient, ils en allaient multiplier les forces secrètes par un fadeur inconnu ; qu'ils les tiraient des limbes de la théorie, où le caractère abstrait du plus redoutable pouvait les maiatenîr, pour les introduire dans le règne de Faction, oi^i sans cela ils n'auraient peut-être pénétré que lentement; qu'ils en modifieraient ainsi les virtualités et, qu'en voulant les arrêter, ils les forçaient en quelque sorte à l'explosion, comme il arrive avec des gaz qu'on enferme, qu'on comprime, qu'un choc léger délivrera.
Le troisième point à examiner était celui de la légalité delacondamnation. C'était le plus important et le plus délicat. En eiïet, un gouvernementsoutenu par la faveur populaire peut pratiquer l'illégalité à son aise et sans péril : comme il a pourlui la force du nombre, les murmures de la minorité mécontente se perdent dans les clameurs de la foule. Au contraire, l'usage de Tillégalité est interdit parla prudence à un gouvernement « resserré », selon l'expression de Rousseau, comme était alors celui de Genève : la voix de la minorité satisfaite est impuissante contre les cris de la foule irritée ; la môme force brutale du nombre, qui dans le cas précédent étoulTait la plainte des victimes de Farbitraire, lui assure, ici. de redoutables revanches. De plus, ce sont toujours des questions de légalité qui fournissent aux mécontents, aux réformistes ou aux révolutionnaires, les moyens d'attaque les plus efficaces. Il est trop difficile, en effet, de réclamer contre
VinJKsticc : celle-ci s'introduit jusque dansles lois, Quelle se bloUit sous le bouclier de leur inCniHihilité ; pour la détruire ou la réduire, il faudrait une longue besogne; les pouvoirs publics, — d'autant moins pn'ssés de l'entreprendre que l'imperfection des lois qu'ils ont la chai'ge d'a[)pliquer augmente leur autorité, — l'éludent sans peine par des promesses, des atei'moiments, des demi-concessions, des mensonges, des lenteurs qui refroidissent le zèle des réclamants; d'ailleurs, la justice est une catégorie toujours discutable. Il n'en est pas de môme avec la légalité : les esprits honnêtes et pointilleux, loyaux et tracassiers, qui sont presque toujours les plus prompts à l'action, la prennent pour la sauvegarde de la justice, — sans s'apercevoir qu'elle est aussi celle des iniquités codiliées, des abus transformés en lois par l'arbitraire d'un despote ou d'une majorité sans scrupules. Ils sont infiniment patients de ces iniquités et de ces abus, pourvu que l'exercice en soit réglé par des formes prescrites. Ils défendront volontiers ces formes, à l'occasion, contre leur sentiment même de la justice, parce qu'elles sont consacrées par des textes précis. Ils supporteront la tyrannie et se laisseront opprimer, pourvu que ce soit à 1 abri d'un code dont l'observance par leurs tyrans leur enlèvera jusqu'au désir de se plaindre. On leur fermera toujours la bouche en leur disant : « Ceci est légal » ; mais ils ne voudront plus rien entendre dès qu'on pourra leur dire : '< Cela ne l'est pas. )> Si nous en jugeons pas les Extraits des registres qu'a publiés Viridet et par les.Yo/^.ç qu'a retrouvées
lOG L AFFAIRE J.-J. ROUSSEAU
M. Eugène Ritter, il semble que la première seule (le ces trois questions ait été sérieusement discutée : les conseillers Mussard et Jallabert furent d'avis do laisser les deux ouvrages à leur destinée. Les autres, en poussant des cris efTarés, insistèrent sur l(^ (( parfait déisme » de Rousseau, qui contenait (( plusieurs traits indécents et contraires à la pudeur )>; sur ses « principes destructifs de tout gouvernement », surtout de celui de Genève ; sur le fait qu'en composant ses livres, il avait « agi contre son serment de bourgeois » ; sur l'indignation générale qu'il avait soulevée en les publiant; sur la mauvaise réputation qu'il ne manquerait pas d'attirer à Genève, etc. ^ Mais ils ne se demandèrent pas quels seraient les effets de l'arrêt qu'ils allaient rendre. Quant à la question de légalité, je ne trouve dans les Notes que deux lignes qui indiquent qu'elle ait peut-être été soulevée : « On a cru qu'il était punissable, et en conséquence il est décrété de prise de corps'-. ») Nous sommes donc fondés à croire qu'elle fut tranchée à peu près sommairement. Pourtant le Conseil était averti : le procureur général avait montré avec une clarté parfaite qu'aucun « tour de procédure » ne permettait de décréter Rousseau, et que tout ce qu'on pouvait faire, c'était de se réservera le droit de le juger s'il se représentait ». On passa outre à ses avertissements : on frappa l'auteur avec le livre.
1. E. Ritter, le Conseil de Genève jugeant les œuvres de Rousseau^ passim.
LA CONDAMNATION i 0'
Gopondiinl, lîoiissoan (Hait arrive à Yvordon, (^n proscrit, 1(* lî juin. Le 15, il inrornie Moiiltou du lieu qu'il a clioisi pour sa retraite. Il devine la question de son ami: pourquoi pas Genève ? Il ia prévient, en répondant:
«... Ou jo connois mal mon ami Moultou, ou il ne me fera |)as cette question; il sentira que ce n'est point dans la patrie qu'un malheureux proscrit doit se réfugier, qu'il n'y doit point porter son ignominie, ni lui faire partager ses affronts. Que ne puis-je, dès cet instant, y faire oublier ma mémoire ! N'y donnez mon adresse à personne ; n'y parlez plus de moi, ne m'y nommez plus. Que mon nom soit effacé de dessus la terre M »
M. Maugras- rapproche de ce fragment le morceau connu du livre XI des Confessions oh Jean- Jacques justifie son choix par des motifs de prudence moins généreux : « Les nobles sentiments si bien exprimés par Rousseau, dit-il, ce respect profond de la patrie, cette crainte exagérée d'en fouler le sol, ne manqueraient pas d'une certaine grandeur s'ils ne servaient à dissimuler la vérité; il ne fallait pas une grande clairvoyance pour deviner les motifs qui éloignaient de Genève le philosophe. Il avait une connaissance trop exacte de la situation pour qu'il ne crût pas de la plus stricte prudence d'attendre les événements sur un terrain neutre et de voir avant tout quelle impression produiraient dans la cité de Galvin ses deux ou-