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LL Fo acte Eux lé gislaturés des provinces. ji On cherche vainement dans cette clausé pour
thôtver pu Ja destitution d’un lieutenant:goù-
verngur, qui à exercé une prérogativé roÿale que ui réconnait en termes formels notre tops
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titution, soit pour le pouvoir fédéral ‘ une question d’un caractère purement administratif.”
Considérons maintenant, par l'examen de la constitution que les conservateur disent avoir
été violée, si le gouverneur-général avait le droit ae de faire ce qu'il a fait. En thèse général le sou- v verein constitutionnel doit se snuinettre à l'avis a de ses ministres; mais il y a des cas où il peut SE se dispenser d'accepter cet avis. C’est une pré- 2. rogative de la couronne qui est rarement exercée, Là mais qui n’en existe pas moins de droit et de fait, ainsi que le prouve la clause 12 de la constitu- “ tion : Te 66 o 12, Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, “ d “— par aucun acte du parlement de la Grande-B:e- “Q ‘““tagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la “«e ‘: Grande-Bretagne et d’[rlande, ou de la législature du «eg, “du: Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la ‘! Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de “union, — sont conférés aux gouverneurs ou lieute- “ tenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou tre ‘ peuvent être par eux exercés, de l'avis, ou de l’avis de “ et du consentement des conseils Exécutifs de ces pro- qu
‘ yinces, ou avec la coopération de ces conseils, .ou 3 ‘d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par è 6
‘ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs indivi- D à ‘ duellement, seront, —en tant qu'ils continueront 1 «à ‘ d'exister et qu’ils pourront être exercés après l'union, 0 3 “ relativement au gouvernement du Canada,—conférés . “6 ‘‘ au gouverneur-général et pourront être par lui exer- HN “é
‘ cés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement ou î ‘ avec la coopération du Conseil Privé de la Reïne pour « «} “le Canada ou d'aucun de ses membres, ou par le À ‘ gouverneur -général individuellement, selon le cas ; mais. ‘4 ils. pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu Nr ‘ d'actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du Ne “1 # Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande),
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‘être révoqués ou modifiés par le Parlement du # Canada.” F4
Ainsi donc, pour être subversif du gouvernement responsable qui nous est accordé, il faudrait que l’acte du gouverneur général ne fut pas autorisé et par la clause qui précède et par cella qui suit, laquelle lui donne le droit de s'adresser au bureau colonial quand bon lui semble : |
“5, Lorsqu'un bill voté par les chambres du parle- ‘ mert sera présenté au gouverneur général pour la ‘: sanction de la Reine, le gouverneur général devra .#f déclarer, à sa discrétion, mais sujet aux dispositions ‘ du présent acte et aux instructions de Sa Majesté, ou ‘ qu'il le sanciionne au nom de la Reine, ou qu'il refuse ‘ cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la significa- ‘Etion du bon plaisir de la Reine.
L'intervention du gouvernement impérial, contre laquelles nos adversaires s'élèvent avec tant de bruit, est aussi autorisée par la constitution qu'eux mêmes ont élaborée :
“56. Lorsque le gouverneur général aura donné sa ‘ sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la “première occasion favorable, transmettre une copie ‘authentique de l’acte à l'undes principaux secrétaires “d'état de Sa Majesté ; si la Reine en Conseil, dans les ‘deux ans après que le secrétaire d'état l’aura reçu, “juge à por de le désavouer ; ce désaveu, —accom- ‘‘pagné d’un certificat du secrétaire d'état, constatant ‘‘le jour où il aura reçu l’acte,—étant signifié par le “ gouvérneur-général, par discours ou, message, à “ chacune des chambres du parlement, ou par procla- “ mation, annulera l'acte à compter du jour de telle “ signification.” |