Zachariae, l. c, III, p. 30 (a
5/ Lampe, Qui fuerint Gregorii Magni temporibus.,. exarehi,p, 3-4, fait une objection singulière. Il est fort évident qull n'y a pas de Lombards en Afrique : mais la situation est analogue et aussi dangereuse.
les mouvements exigeaient une surveillance conslante ^ Sans cesse, sur la frontière, des invasions nouvelles étaient à redouter, et en effet le chroniqueur Théophanerapporte qu'à la date de 587 les nations des Maures firent de grands troubles en Afrique '. Il était donc indispensable d'organiser fortement la défense du pays : pour cela, comme tou3 ses prédécesseurs, Maurice renforça de quelques citadelles la ligne des places fortes africaines, et en particulier il fit occuper les débouchés septentrionaux de la grande voie de communication qui traverse le col d'Ël-Kantaras. En même temps, il tâchait, on Ta vuy en remaniant les circonscriptions administratives, de donner plus de cohésion et de force défensive aux groupements nouveaux qu'il constituait. La création de l'exarchat était le complément naturel de ces décisions. En nommant un commandant d'armée investi de pouvoirs extraordinaires, l'empereur marquait nettement la sollicitude que lui inspiraient les nécessités militaires de la province ; et un gage non moins assuré des intentions du prince apparaît dans le choix qu*il fit du patrice Gennadius pour être l'un des premiers titulaires du nouvel emploi. Le vainqueur de Garmul avait, en 578, donné glorieusement en Afrique la mesure de ses talents et de son énergie; il avait par ses victoires su imposer aux indigènes le respect de son nom, il connaissait à merveille le pays qu'il allait administrer et défendre ; il était plus qualifié que personne pour en être le gouverneur général. On conçoit donc qu'après les désordres de 587 Maurice ait fait appel à cet officier vigoureux et habile; on voudrait même croire, si ce n'était une hypothèse indémontrable, que c'est à ce moment et pour lui que la dignité d'exarque fut créée.
Ce qui est certain, c'est que la magistrature nouvelle n'eut en aucune façon le caractère d'une institution extraordinaire et transitoire. Lorsque, après huit ans au moins de gouver-
1. Cf. Greg.. 4, 25, 27; 9, 123; Bell, Vand,, p. 468-469; Cod. Juat., I, 27, 2.