Procope, De aedificiis, VI
2. Ferrand, Breviatio canonum, n. 69, 185, 18(>, 100, P. t.LXXXYIH, col. 822, 827, 828.
3. Cf. S. Grégoire, Epist. IX, 195, dans les Monum. German. Iiistor., in-40. Berlin, 1891 -.Sicut legalis dc/initio Judaeos novas non patitur erigere synagogas, ita quoque cos sine inquieludine veleres liabcrc permillit. LE Même, ibid., VIII, 25: Sicut Judaeis non débet esse licentia quicquam in sxjnagogis suis ultra quam permission lege praesumere , ita in lus quae eis concessa sunt nullum dcbenl praejudicium sustinere.
tuer tout le passé, y compris sans doute le rôle d’évêque du dehors qu’avait exercé Constantin. Le basileus déclarait au primat de Byzacène son dessein d’ « être le tuteur et défenseur des antiques traditions 1 ». C’est ainsi qu’on le voit faire métier de chef du protocole ecclésiastique et régler les rangs et dignités hiérarchiques du métropolitain de Carthage, des primats provinciaux de Numidie et de Byzacène2, il autorisait ce dernier à s’affranchir de son métropolitain de Carthage et à adresser directement ses requêtes au basileus 3 *. Le bas clergé devenait uniquement justiciable des tribunaux ecclésiastiques L
La longue interruption des réunions conciliaires avait eu pour résultat d’éparpiller les forces et de stériliser les tentatives d’union et de résistance en corps. Dès qu’on en avait trouvé l’occasion on avait tenté de rétablir ces assemblées pendant le règne de Hildérich, mais dès 534 on reprit en toute sécurité et solennité l’institution déjà ancienne des conciles africains qu’on avait vue fonctionner avec une régularité presque imperturbable dès le temps de l’évêque Agrippinus. Ces convocations annuelles des évêques des trois provinces à Carthage avaient lieu, tantôt après Pâques5, tantôt à l’automne6. Un fait mérite d’être remarqué dans les divers procès-ver-
1. Zacharie von Lingentiial, Justiniani Novcttac. Novelle CXL (II, p. 209.)